Question :
Une Société, groupe français, n’ayant pas d’établissement stable au Maroc, spécialisée dans la production, le transport et la distribution d’électricité, est sollicitée par ses homologues marocains à intervenir dans les domaines de l’expertise et le transfert du savoir faire. Aussi pour l’exécution d’un marché, cette société fait appel à des sous-traitants marocains pour lui fournir des prestations de service et acquitte de ce fait la T.V.A correspondante.
Toutefois, la T.V.A collectée au titre de son opération imposable est versée intégralement à l’administration par son représentant fiscal sans prendre en considération le montant de la T.V.A payée aux sous-traitants marocains.
Quelle est la procédure applicable à cette opération pour éviter le paiement de la T.V.A doublement ?
Réponse de la DGI du 22/03/2005 :
Réalisant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions des articles 3, 4 et 13 de la loi n° 30-85, cette société peut prétendre à la récupération de la T.V.A payée à ses fournisseurs au titre de ses opérations imposables.
A cet effet, et conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 30-85, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix de ses opérations imposables est déductible de la T.V.A due au titre de ces mêmes opérations.
Par ailleurs, il est précisé que cette société étrangère est tenue de faire accréditer un représentant domicilié au Maroc afin de souscrire les déclarations du chiffre d’affaires et de régler la taxe exigible, conformément aux dispositions des articles 57 et 58 de la loi n° 30-85 précitée.