Question :
Dans le cadre d’un projet de restructuration financière de sociétés au Maroc, il est envisagé de faire absorber une société par une autre société du groupe, ou par une nouvelle société constituée à cette fin.
Il est précisé à cet égard que la société absorbée dispose d’un crédit de T.V.A résultant de l’application de la règle du décalage d’un mois, et il est demandé à savoir si la société absorbante pourrait bénéficier de la restitution dudit crédit à la place de la société absorbée.
Réponse de la DGI du 16/12/2004 :
Le crédit de taxe, lié à l’application des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article 17 de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A, est remboursable en cas de cessation d’activité taxable conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi précitée.
Toutefois, en cas de fusion par absorption de sociétés et en vertu des dispositions de l’article 21 de la loi précitée, la taxe sur la valeur ajoutée, réglée au titre des valeurs d’exploitation, est transférée sur l’entreprise absorbante, à condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l’acte de fusion pour leurs montants initiaux.
De même, et conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 30-85 précitée, le paiement de la taxe due au titre des clients débiteurs et de la régularisation des déductions n’est pas exigé, à condition que la ou les nouvelles entités s’engagent à acquitter, au fur et à mesure des encaissements, la taxe correspondante. Ce transfert du droit à déduction trouve sa justification dans le fait que la continuité de l’activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est assurée par la société absorbante, malgré l’extinction de l’être juridique absorbé.
A cet effet, le transfert de crédit de T.V.A à la société absorbante, est imputable sur la taxe due au titre de ses opérations imposables.