TITRE II CONTENTIEUX DE L’IMPOT
CHAPITRE I
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
SECTION I.- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RECLAMATIONS, DEGREVEMENTS ET COMPENSATION
Le droit de réclamation est un droit qui permet au contribuable de demander à l’administration fiscale la révision des impôts, droits et taxes mis à sa charge, s’il estime que ceux-ci sont irréguliers ou excessifs.
Le contentieux fiscal obéit à la règle du recours préalable devant l’administration.
Ainsi, le contribuable qui entend contester les impositions mises à sa charge est tenu d’introduire un recours préalable devant l’administration.
Lorsque le contribuable n’obtient pas satisfaction au cours de cette phase préliminaire, il peut continuer la procédure contentieuse devant les juridictions administratives compétentes (tribunal administratif de 1ère instance, cour d’appel administrative et chambre administrative de la cour suprême).
Il est à signaler que les décisions de l’administration, rendues suite aux demandes de remises gracieuses ne peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Par ailleurs, la procédure contentieuse n’a pas un effet suspensif. Elle ne dispense pas le contribuable du paiement de l’impôt contesté. En effet, le contribuable ne peut pas se prévaloir de l’introduction d’une réclamation pour ne pas acquitter l’impôt dû spontanément ou par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes.
Les désaccords qui peuvent faire l’objet d’un recours préalable devant l’administration sont ceux qui naissent suite à une imposition initiale, ou à l’issue d’une procédure de rectification.
Le recours préalable devant l’administration peut être soit contentieux, soit gracieux.
I.- LE RECOURS CONTENTIEUX
Le contentieux s’entend de toute procédure engagée suite à une contestation formulée par le contribuable et ayant pour objet la réparation des erreurs relevées dans l’application de la loi ou du règlement en matière de détermination de la base d’imposition ou de la liquidation de l’impôt.
A- RECLAMATION
Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mis à leur charge doivent adresser leurs réclamations au Directeur Général des Impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 235 du C.G.I.
1- Objet de la réclamation
Les réclamations visent généralement l’un des cas suivants :
la réparation d’erreurs dans la liquidation de l’impôt ou son assiette ;
la remise en cause des impôts, droits ou taxes émis par l’administration ;
la restitution des droits ayant fait l’objet de versement indu ;
le bénéfice d’une exonération, d’une réduction ou de tout autre avantage prévu par la loi.
2- Conditions de recevabilité des réclamations
Le contribuable qui entend contester une imposition au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée ou des droits d’enregistrement et de timbre doit adresser une réclamation au Directeur Général des Impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet. Pour être recevable, cette demande doit remplir les conditions suivantes : a- Délai
Impôts, taxes et droits versés spontanément
En application des dispositions de l’article 235 du C.G.I., la réclamation doit être adressée dans les six (6) mois qui suivent l’expiration des délais de versement prévus aux articles 170, 171 , 173, 174 et 176 du C.G.I.
Impôts, taxes et droits émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes
En cas d’imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, les contribuables doivent adresser leur réclamation dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement. Ainsi, les réclamations doivent être présentées dans les six (6) mois suivants celui de la date de mise en recouvrement :
des rôles primitifs en matière d’impôt sur le revenu ou des ordres de recettes en matière de droits d’enregistrement et de timbre ;
des titres de recette établis en cas d’imposition d’office en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée, de droits d’enregistrement et de timbre ;
des titres de recette établis en cas de régularisation suite à contrôle fiscal en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d’enregistrement.
Il appartient donc au contribuable désirant se prémunir contre la déchéance qui peut lui être opposée pour inobservation du délai de réclamation d’établir, par tous moyens de preuve, que sa requête a été effectivement reçue par la Direction Générale des Impôts dans le délai légal. Est irrecevable, la réclamation qui parvient à la Direction Générale des Impôts antérieurement à la date de mise en recouvrement de l’impôt, date servant de point de départ au délai de réclamation fixé par la loi. Cette réclamation est considérée comme anticipée ou sans objet.
b- Forme et contenu La réclamation doit être écrite et signée par le contribuable ou par la personne déléguée par lui à cet effet et dûment habilitée à l’engager. Elle doit permettre l’identification du réclamant et de l’imposition mise en cause.
La réclamation doit contenir un exposé des arguments invoqués par le contribuable, appuyés des pièces justificatives nécessaires.
Le réclamant doit préciser les circonstances de fait et les moyens légaux permettant de justifier sa demande.
L’inobservation des règles de forme, nécessaires à l’identification du requérant et de l’objet de la réclamation, est de nature à entraîner pour le contribuable le rejet de sa réclamation.
3- Instruction de la réclamation
Les réclamations déposées dans les conditions précitées sont examinées par l’administration. Cet examen consiste à analyser la forme et le fond de la réclamation, les faits et les motifs de droit invoqués par le contribuable. Sur le plan de la forme, l’analyse consiste à rechercher si la réclamation est présentée dans le délai prévu par la loi et si elle contient tous les renseignements et éléments permettant son instruction.
Après l’examen de la forme, l’administration procède à l’analyse du fond de la réclamation. Elle doit notamment :
vérifier l’exactitude des faits exposés dans la réclamation ;
examiner le bien-fondé des motifs de droit invoqués par le réclamant.
a- Examen des faits L’attention de l’agent instructeur doit porter sur les faits exposés dans la réclamation, afin de s’assurer de leur exactitude et de leur intérêt pour la solution du différend existant et de procéder, s’il y a lieu, à une enquête auprès du contribuable ou de tierces personnes pour plus de renseignements.
L’analyse de ces faits est de nature à justifier la régularité des impositions contestées ou, au contraire, le bien fondé de la réclamation du contribuable. b- Examen des motifs Après avoir examiné les faits exposés par le contribuable, l’administration analyse les moyens de droit invoqués par le réclamant à l’appui de sa réclamation. Elle apprécie les arguments avancés par le contribuable compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4- Décision de l’administration
Après instruction par le service compétent, il est statué sur les réclamations des contribuables par le Ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet conformément aux dispositions de l’article 235 du C.G.I. La décision de l’administration doit en cas de rejet total ou partiel de la demande, indiquer les motifs justifiant ce rejet. Cette décision doit être adressée par le service compétent au redevable ou à son représentant légal. Si le contribuable n’accepte pas la décision rendue par l’administration ou, à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, il peut saisir le tribunal compétent dans un délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la décision de l’administration ou suivant la date d’expiration dudit délai de réponse de six (6) mois.
La réclamation du contribuable ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles et, s’il y a lieu, à l’engagement de la procédure de recouvrement forcé, sous réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision de l’administration ou jugement du tribunal, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 235 du C.G.I.
B- DEGREVEMENT
Le Ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet doit prononcer le dégrèvement total ou partiel soit d’office, soit sur réclamation du contribuable, des impositions qui sont reconnues former surtaxe, double ou faux emploi, en application des dispositions de l’article 236- 1° du C.G.I.
L’administration doit prononcer ce dégrèvement dans la limite du délai de prescription de quatre (4) ans, prévu à l’article 232 du C.G.I., en faveur du contribuable qui se trouve surtaxé par suite d’erreurs matérielles de son propre fait ou du fait de l’administration, ou en présence d’un faux ou d’un double emploi.
Par ailleurs, l’article 236- 3° du C.G.I.93. prévoit une remise de 3% sur le montant de la commande des timbres, accordée au profit des distributeurs auxiliaires, dûment habilités par l’administration fiscale pour la vente au public desdits timbres. Cette mesure, prévue initialement par décision du Directeur Général des Finances du 14 décembre 1917 est insérée, à droit constant dans l’article 236 précité du C.G.I
C- COMPENSATION
Le droit de compensation est prévu par l’article 237 du C.G.I. en matière d’I.S., d’I.R., de T.V.A. et de D.E.T En effet, les dispositions dudit article prévoient que lorsqu’un contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du montant d’une imposition ou le remboursement de la taxe, l’administration peut, au cours de l’instruction de cette demande, opposer à l’intéressé toute compensation, au titre de l’impôt ,taxe ou droit concerné, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont ce contribuable peut encore être redevable en raison d’insuffisances ou d’omissions non contestées, constatées dans l’assiette ou le calcul de ses impositions non atteintes par la prescription.
Ce droit de compensation permet à l’administration fiscale de réduire ou d’annuler les dégrèvements, restitutions ou remboursements dûment justifiés, à concurrence du montant des droits découlant de la réparation par l’administration, au cours de la procédure contentieuse, des insuffisances, erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou le calcul des impositions non contestées par le contribuable.
Cette compensation est effectuée dans les conditions suivantes :
la compensation doit concerner le même impôt, droit ou taxe ;
les impositions concernées ne doivent pas être atteintes par la prescription ;
les droits ou compléments de droits afférents aux insuffisances, erreurs ou omissions ne doivent pas être contestés par le contribuable.
En cas de contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une insuffisance ou à une omission, l’administration accorde le dégrèvement et engage la procédure prévue, selon le cas, par la législation en vigueur.
II.- RECOURS GRACIEUX
Le recours gracieux visé à l’article 236- 2° du C.G.I. prévoit que le Ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peut accorder à la demande du contribuable et au vu des circonstances invoquées, une remise ou modération des majorations, amendes et pénalités prévues par la législation en vigueur.
Le domaine du recours gracieux est limité à l’examen des demandes des contribuables tendant à obtenir la remise ou modération des majorations, amendes et pénalités, en dehors de toute invocation des règles légales.
En conséquence, le principal des droits régulièrement dû ne peut faire l’objet d’une demande en remise gracieuse ou modération de la part des contribuables.
La demande de recours gracieux n’est soumise à aucune condition de délai et la décision de l’administration n’est pas susceptible de recours judiciaire, du fait que les décisions prises dans ce domaine relèvent du pouvoir d’appréciation de l’administration.
SECTION II- DISPOSITIONS PARTICULIERES
I- DISPOSITIONS PARTICULIERES AU DROIT DE RECLAMATION EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU
A- RECLAMATION POUR PERTE DE RECOLTES
L’article 238 du C.G.I. prévoit que les réclamations pour pertes de récoltes doivent être présentées à l’inspecteur des impôts dont dépendent les exploitations dans les trente (30) jours suivant la date du sinistre.
Lorsque les pertes de récoltes affectent une commune, l’autorité locale ou le président du conseil communal peut formuler une réclamation au nom de l’ensemble des contribuables de la commune sinistrée dans le même délai de trente (30) jours précité.
B- DELAI DE DEGREVEMENT POUR PERTE DE LOYER
En vertu des dispositions de l’article 239 du C.G.I., le contribuable peut, après avoir établi la réalité de la perte de loyer par tout moyen de preuve dont il dispose, obtenir la réduction ou décharge de l’impôt afférent aux loyers non recouvrés.
1- Conditions de dégrèvement
Le dégrèvement pour perte de loyer est subordonné aux conditions suivantes :
le contribuable doit adresser une requête au Directeur Général des Impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 232 du C.G.I. ;
le contribuable doit justifier la perte de loyer par tout moyen de preuve.
Ainsi, la preuve est à la charge du contribuable qui doit justifier, notamment par des moyens écrits, les démarches effectuées en vue d’encaisser les loyers échus.
Si la décision de l’administration ne donne pas satisfaction au contribuable (rejet ou dégrèvement partiel) ou si l’administration ne répond pas dans un délai de six (6) mois, l’intéressé peut porter le litige devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de notification de la décision susvisée ou suivant l’expiration du délai de réponse imparti à l’administration en application des dispositions de l’article 243 du C.G.I.
2- Régularisation en cas d’encaissement de loyers
Les loyers perçus ultérieurement au dégrèvement prononcé par l’administration sont imposables au titre de l’année de leur encaissement.
II- DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE RESTITUTION
A- RESTITUTION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
La restitution est l’acte par lequel le Ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui, à cet effet, autorise l’administration à restituer au redevable la taxe qui a été acquittée à tort.
En vertu des dispositions de l’article 240 du C.G.I., la demande en restitution en matière de T.V.A. est prescrite à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe, objet de la demande en restitution a été payée. La demande des contribuables est adressée au Ministre chargé des Finances ou à la personne déléguée par lui, à cet effet, qui statue sous réserve du recours ouvert devant les tribunaux.
B- RESTITUTION EN MATIERE DE DROITS D’ENREGISTREMENT
Aux termes de l’article 241 du C.G.I., les demandes en restitution de droits indûment perçus sont recevables dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l’enregistrement. La restitution s’applique dans les cas suivants :
1- Restitution pour erreur dans la liquidation des droits
En vertu de l’article 241 du C.G.I., la restitution des droits est possible lorsque ces droits sont indûment perçus. Il en est ainsi, notamment :
en cas d’application inexacte de la loi ou des tarifs, par suite d’erreur incombant à l’administration ;
par suite d’une erreur imputable aux parties au contrat, à condition que les intéressés apportent la preuve de l’existence de l’erreur matérielle.
Tel est le cas lorsque les parties indiquent un âge erroné de l’usufruitier ou du nu-propriétaire dans un acte d’échange ou de donation.
2- Restitution pour résolution, annulation et rescision des contrats
a- Résolution La résolution est l’anéantissement d’un acte qui trouve sa cause dans un fait postérieur à la formation de cet acte. Ne sont pas restituables les droits perçus sur des contrats résolus, même lorsque la résolution est prononcée par un jugement, en application des articles ci-après du Dahir formant code des Obligations et Contrats (D.O.C.) :
article 121 : réalisation d’une condition résolutoire ;
articles 259 et 260 : résolution du contrat pour défaut d’exécution par l’une des parties des obligations qui lui incombent en vertu dudit contrat. Tel est le cas de la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, en application des articles 581 et 582 ;
article 585 : exercice de la faculté de rachat ou de réméré réservée au vendeur.
b- Annulation et rescision L’annulation est l’anéantissement d’un acte qui trouve sa cause dans un vice inhérent ou concomitant à la formation de cet acte. L’annulation est dite rescision lorsque la nullité provient d’un vice de consentement, tel que la lésion (prix inférieur à la valeur réelle, art. 55 du D.O.C.).
En cas d’annulation d’un contrat, la restitution n’est permise que si cette annulation résulte d’un jugement ou d’un arrêt ayant autorité de la chose jugée, c’est-à-dire d’une décision judiciaire à caractère contentieux et ne pouvant plus être attaquée par les voies de recours ordinaires (opposition ou appel).
Les annulations amiables par lesquelles les parties reconnaissent elles-mêmes l’existence du vice qui a entraîné la nullité de leur convention n’autorisent donc pas la restitution des droits perçus sur cette convention. Exemples d’annulation judiciaire autorisant la restitution :
rescision judiciaire d’un partage ou d’une vente d’immeuble pour cause de lésion ;
annulation judiciaire d’une vente pour vices cachés (défaut de construction).
3- Autres cas de restitution
En cas d’exercice du droit de préemption par un co-indivisaire à l’encontre d’un tiers, le préempteur peut demander la restitution de la différence entre :
les droits d’enregistrement acquittés au taux de 6% par ledit tiers sur l’acte d’achat des droits indivis de propriétés agricoles situées à l’extérieur du périmètre urbain ;
et les droits d’enregistrement au taux de 1,50% dus par le préempteur en sa qualité de co-indivisaire, en application de l’article 133 (I- C- 9°) du C.G.I.
Exemple :
Deux personnes A et B sont co-propriétaires dans l’indivision, à parts égales, d’une propriété agricole située à l’extérieur du périmètre urbain, héritée de leur père en date du 1er septembre 1999.
Par acte daté du 10 octobre 2009, A vend ses droits indivis dans cette propriété à C, au prix de 100.000 DH, acte enregistré le même jour aux droits liquidés au taux de 6 %, soit : 6.000 DH.
Par acte daté du 12 octobre 2009, B co-indivisaire, exerce le droit de préemption à l’encontre de C, en lui remboursant le prix et les frais du contrat dépensés en sus du prix, estimés à 6.000 DH dont, notamment, les droits d’enregistrement de 6.000 DH déjà payés par C.
Par l’effet de l’exercice du droit de préemption, B est subrogé à C dans ses droits et obligations nés de l’acte d’acquisition du 10 octobre 2009.
Etant co-propriétaire depuis plus de quatre (4) ans du bien, objet des droits préemptés, B peut bénéficier de l’application des droits au taux de 1,50% prévu par l’article 133 (I- C- 9°) du C.G.I. Dans la mesure où il a déjà remboursé à C les droits payés au taux de 6%, B peut demander la restitution de la différence entre :
les droits acquittés par C au taux de 6%, soit :………………….. = 6.000 DH
et les droits liquidés au taux de 1,50%, soit 100.000 x 1,50%= 1.500 DH
soit un montant à restituer de ………………………………………….. = 4.500 DH
La demande en restitution doit être présentée par B dans le délai de quatre (4) ans, à compter du jour de l’enregistrement de l’acte d’acquisition des droits indivis par C, soit le 10 octobre 2009.
4- Procédure de restitution
Les droits régulièrement perçus, mais devenus restituables par suite d’une erreur qui incombe aux parties ou en raison d’un évènement postérieur à l’enregistrement d’un acte sont restitués à la demande des parties.
La restitution des droits irrégulièrement perçus par suite d’une erreur de liquidation est décidée, soit à la demande des parties, soit d’office par l’administration.
La demande est faite par écrit et adressée ou déposée au service local des impôts compétent, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, à l’intérieur d’un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l’enregistrement.
A l’expiration de ce délai, la demande en restitution n’est plus recevable.
CHAPITRE II
PROCEDURE JUDICIAIRE
La procédure judiciaire, prévue au chapitre II du titre II du livre II du C.G.I. peut être engagée, selon le cas, suite au contrôle fiscal ou à réclamation devant l’administration.
Le recours judiciaire engagé suite au contrôle fiscal s’exerce dans les conditions et délais prévus à l’article 242 du C.G.I. auquel font renvoi les dispositions :
l’article 220- VII du C.G.I. (procédure normale) ;
l’article 221 (II, dernier alinéa) du C.G.I (procédure accélérée) ;
l’article 224 (4e alinéa) du C.G.I (I.R. sur profits fonciers) ;
l’article 225 (II- D, dernier alinéa) du C.G.I (C.L.T.) ;
l’article 226- V du C.G.I (C.N.R.F.) ;
l’article 227 (dernier alinéa) du C.G.I (C.L.C.).
Le recours judiciaire est également exercé suite à réclamation dans les conditions et délais prévus à l’article 243 du C.G.I. auquel font renvoi les dispositions :
de l’article 235 (3e alinéa) du C.G.I. ;
de l’article 239 (2e alinéa) du C.G.I.
SECTION I- PROCEDURE JUDICIAIRE SUITE AU CONTROLE FISCAL
En application des dispositions de l’article 242 du C.G.I., le recours judiciaire suite au contrôle fiscal peut être exercé soit par le contribuable, soit par l’administration.
I- RECOURS EXERCE PAR LE CONTRIBUABLE
A- OBJET DU RECOURS JUDICIAIRE
Les décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours judiciaire par le contribuable sont :
les décisions définitives94 des C.L.T., des C.L.C. et de la C.N.R.F. ;
les décisions portant reconnaissance par lesdites commissions de leur incompétence ;
B- DELAI D’EXERCICE DU RECOURS JUDICIAIRE
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 242 du C.G.I., le délai de pourvoi devant les tribunaux administratifs est de oixante (60) jours suivant la date de notification des décisions des C.L.T et de la C.N.R.F. Les dispositions de l’article 242 du C.G.I. ont donc fixé le point de départ pour la computation du délai d’introduction d’un recours judiciaire suite à contrôle fiscal, à partir de la date de notification de la décision de la C.L.T. ou de la C.N.R.F. Cette mesure s’applique aux décisions prises par les C.L.T. ou par la C.N.R.F. à compter du 1er janvier 2011.
La mesure permet ainsi de simplifier la procédure des recours judiciaires et d’éviter au contribuable les conséquences d’un retard éventuel dans l’émission des impositions, en lui permettant d’exercer son droit de recours judiciaire à la date de la notification de ladite décision de la commission, qu’il y ait ou non émission d’imposition. En effet, Il est rappelé qu’antérieurement à L.F. n° 43-10 précitée, l’article 242 du C.G.I. prévoyait que le recours judiciaire introduit, suite à contrôle fiscal, par le contribuable et/ou l’administration fiscale, contre les décisions définitives des commissions (C.L.T. ou C.N.R.F.) doit être effectué dans le délai de soixante (60) jours suivant :
soit la date de mise en recouvrement du rôle, état de produits ou ordre de recettes lorsqu’il y a émission d’imposition suite aux décisions définitives desdites commissions ;
soit la date de la notification des décisions desdites commissions, lorsque celle-ci ne donne pas lieu à émission.
Ainsi, trois (3) cas pouvaient se présenter :
1er cas : lorsque les décisions définitives des C.L.T., des C.L.C. ou de la C.N.R.F. donnent lieu à une imposition, le recours judiciaire peut être exercé dans les soixante (60) jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, état de produits ou ordre de recettes, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 242 du C.G.I.
2ème cas : lorsque les décisions définitives des C.L.T. ou de la C.N.R.F. ne donnent pas lieu à l’émission d’un rôle, état de produits ou ordre de recettes, le recours judiciaire peut être exercé dans les soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision desdites commissions, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 242 du C.G.I.
3ème cas : dans les cas où les rectifications des impositions ont été établies dans le cadre de l’article 221 ou 224 du C.G.I. relatifs, respectivement, à la procédure accélérée de rectification des impositions et à la rectification en matière de profits fonciers, les impositions peuvent être contestées par voie judiciaire dans les soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision de la C.N.R.F., conformément aux dispositions de l’article 242 (4e alinéa) du C.G.I.
II- RECOURS EXERCE PAR L’ADMINISTRATION
A- OBJET DU RECOURS JUDICIAIRE
L’administration peut également contester, par voie judiciaire, les décisions de la C.N.R.F., que celles-ci portent sur des questions de fait ou des questions de droit, en application des dispositions de l’article 242 (2e alinéa) du C.G.I.
B- DELAI D’EXERCICE DU RECOURS JUDICIAIRE
En application de l’article 242 (2eme alinéa) du C.G.I.95, l’administration peut contester, par voie judiciaire, dans le délai prévu ci-dessus, les décisions de la C.N.R.F. dans le même délai de soixante (60) jours suivant la date de notification de ladite décision. Il est rappelé qu’antérieurement au 1er janvier 2011, le délai au cours duquel l’administration devait présenter son recours judiciaire était fixé à soixante (60) jours à compter, selon le cas :
soit de la date de notification de la décision de la commission lorsque cette décision n’entraîne pas d’émission de rôle, d’état de produits ou d’ordre de recettes ;
soit de la date d’émission du rôle, de l’état de produits ou de l’ordre de recettes.
III- Garanties en matière de recouvrement et nomination d’experts 96
La loi de finances pour l’année budgétaire 2009 a complété l’article 242 du C.G.I. par des dispositions relatives à la constitution de garanties par le contribuable et à la nomination de l’expert et son domaine de compétence.
A- Constitution de garanties par le contribuable
Nonobstant toutes dispositions contraires, le tribunal ne peut surseoir au recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles, suite à un contrôle fiscal, que si le contribuable constitue des garanties suffisantes, conformément aux dispositions de l’article 118 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
A titre d’exemple, ces garanties peuvent être constituées sous forme de consignation à un compte du Trésor, effets publics ou autres valeurs mobilières, caution bancaire, nantissement de fonds de commerce, affectation hypothécaire, etc.
B- Nomination et domaine de compétence de l’expert
Les nouvelles dispositions prévoient que l’expert nommé par le juge:
doit être inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables ou sur la liste des comptables agréés ;
ne doit pas fonder ses conclusions sur des moyens ou documents qui n’ont pas été soumis à la partie à laquelle ils sont opposés durant la procédure contradictoire ;
ne doit pas se prononcer sur des questions de droit autres que celles relatives à la conformité à la législation qui les régit, des documents et pièces qui lui sont présentés.
Les dispositions de l’article 242 du C.G.I. s’appliquent aux recours introduits devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l’article 7 (VI- 14) de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009.
SECTION II- PROCEDURE JUDICIAIRE SUITE A RECLAMATION
Le contribuable qui n’a pu obtenir satisfaction, suite à sa réclamation préalable, peut soumettre le litige qui l’oppose à l’administration aux instances judiciaires, en application des dispositions de l’article 243 du C.G.I. Deux cas peuvent se présenter lorsque le contribuable adresse sa réclamation à l’administration. 1er cas :
Non acceptation de la décision de l’administration par le contribuable Les décisions de rejet total ou partiel rendues par l’administration sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de leur notification au contribuable. La date de réception de la décision administrative sert de point de départ au délai de trente (3O) jours dont dispose le contribuable pour saisir, éventuellement, la juridiction compétente.
2ème cas : Non réponse de l’administration dans le délai imparti En cas de défaut de réponse de l’administration dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de l’expiration du délai de réponse de six (6) mois précité.
Toutefois, l’expiration de ce délai ne dispense pas l’administration de statuer et de notifier sa décision au contribuable qui, en cas de rejet total ou dégrèvement partiel, lui ouvre le droit, s’il n’a pas encore saisi le tribunal compétent, de le faire dans le délai de trente (30) jours à partir de la réception de la décision administrative.
Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que le recours judiciaire ne fait pas obstacle au recouvrement des sommes exigibles et, éventuellement, à la poursuite de la procédure de recouvrement forcé desdites sommes, sous réserve de restitution totale ou partielle des droits indûment perçus, après jugement définitif du tribunal.