La Convention fiscale signée entre le Maroc et le Royaume-Uni à Londres le 08 septembre 1981 est entrée en vigueur le 29 novembre 1990.
Retenues à la source
Les taux maximum pour les retenues à la source sont:
- Dividendes :
- 10% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui contrôle au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes;
- 25% dans les autres cas (art.10 (2)) ;
- Intérêts:
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% pour les intérêts reçus soit directement par un Etat contractant, soit pour son compte (art. 11 (7)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances :
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations payées pour :
- l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique ne consistant pas en un bien immobilier visé à l’article 6 de la convention et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique (art. 12 (3.a));
- des services de gestion, d’assistance technique, de consultation ou d’études sous certaines conditions (art. 12 (3.b)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 7(1)).
L’expression « établissement stable » englobe un chantier de construction, de montage ou d’équipement dont la durée dépasse 183 jours (art. 5(2.i)).
Biens immobiliers
Les revenus de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.6 (1)).
Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers ou de l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société de copropriété immobilière ou dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où les biens immobiliers sont situés (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les rémunérations payées par un Etat contractant à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat dans l’exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19).
Pensions et rentes viagères
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du récipiendaire (art.18 (1)).
Les pensions reçues au titre d’un emploi antérieur dans la fonction publique ne sont imposables que dans l’Etat qui paie lesdites pensions (art. 19 (1) et (2)).
Elimination de la double imposition
En ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances, la double imposition est éliminée par la méthode du crédit d’impôt (art. 22 (3.b)).
Pour les autres types de revenus, la convention prévoit la méthode de l’exemption lorsque les revenus sont imposables au Royaume-Uni (pays de source de ses revenus). Toutefois, le Maroc (pays de résidence) peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés (art. 22 (3.a)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 24. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.