Question :
Par courriel cité en référence, vous demandez à connaitre le régime fiscal applicable en matière de TVA suite à la cession à l’intérieur du délai de 4 ans, d’un immeuble affecté initialement à la location professionnelle.
Vos questions posées à cet égard se présentent comme suit :
- la TVA établie sur le prix de cession correspond à un réajustement de la TVA déclarée dans le cadre de la livraison à soi-même (sur la base du coût de revient) qui a fait l’objet de récupération en tant que TVA sur immobilisations, par conséquent, la TVA complémentaire établie sur la base du prix de cession, ouvre-t-elle droit à récupération chez le cédant?
- si oui, la régularisation de la TVA prévue au niveau de l’article 104-II-2° du CGI serait-elle établie sur la base de la TVA sur coût de revient ou sur la base de la TVA sur le prix de cession ?
- cette même TVA sur le prix de cession serait-elle facturée à l’acquéreur, au même titre d’ailleurs que les promoteurs immobiliers ? et ouvre-t-elle droit à déduction au niveau de l’acquéreur ?
- la régularisation de la TVA sur le prix de cession doit-elle faire l’objet d’un reversement total ou uniquement de la différence entre la TVA sur le prix de cession et la TVA sur le coût de revient ayant fait l’objet d’une déclaration de livraison à soi-même ?
- Cette régularisation de la TVA est-elle imputable sur un éventuel crédit de TVA ?
Réponse de la DGI du 20/03/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que lorsqu’il s’agit d’une cession d’une immobilisation, ayant fait l’objet d’une livraison à soi-même, avant l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’achèvement des travaux, la régularisation pour défaut de conservation est effectuée dans le cadre des dispositions de l’article 96-4° du CGI qui prévoient que le chiffre d’affaires pour les opérations de promotion immobilière est constitué par le prix de cession de l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé parréférence aux coefficients prévus à l’article 65 dudit CGI.
Toutefois, s’il s’agit d’un immeuble destiné autrement qu’à la vente, la base d’imposition est constituée par le prix de revient de la construction et, en cas de cession avant la quatrième année qui suit celle de l’achèvement des travaux, la base imposable initiale est réajustée en fonction du prix de cession. Dans ce cas, la nouvelle base d’imposition ne doit pas être inférieure à la base initiale.
Cette régularisation se traduit par le paiement de la différence entre le montant de la TVA exigible sur le prix de cession et celui grevant le coût de revient ayant fait l’objet de livraison à soi-même.
Le montant de la TVA ainsi payé est imputable sur un éventuel crédit de taxe. Par ailleurs, il y a lieu de vous préciser également que le montant de la TVA sur le prix de cession doit être facturé à l’acquéreur. Le montant de la TVA y afférent ouvre droit à déduction chez l’acquéreur.