Question :
Par correspondance citée en référence, vous faites savoir que dans le cadre de l’activité de votre société « A » vous envisagez de réaliser des opérations de vente de véhicules de tourisme ainsi que des véhicules utilitaires pour le transport de marchandises ou de personnes, de pièces de rechange et de services après ventes pour lesdits véhicules avec des sociétés installées dans des zones franches.
A cet égard, vous souhaitez une confirmation de l’éligibilité des sociétés installées en zone franche au bénéfice d’achat en exonération de TVA sans formalités auprès de votre société, sachant que les véhicules susvisés peuvent circuler en dehors des zones franches ainsi que les pièces de rechange et réparation de ces véhicules.
Réponse de la DGI du 15/03/2017 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que conformément aux dispositions de l’article 92(I-36°) du Code Général des Impôts (CGI), les produits livrés et les prestations de services rendues dans les zones franches d’exportation par les entreprises installées dans le territoire assujetti, sont exonérés avec droit à déduction.
Etant donné que votre société compte effectuer des opérations commerciales avec des sociétés installées dans des zones franches, elle peut livrer en exonération de la TVA, sans formalités, les véhicules utilitaires servant au transport de marchandises et au transport collectif de personnes.
S’agissant des voitures de tourisme, leur traitement relève de la règle générale prévue à l’article 106 (I-3°) du CGI selon laquelle « n’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé les véhicules de transport de personnes ….. ».
Comme le droit fiscal consacre à travers l’article 4-III du décret pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, le principe que « l’exonération » équivaut à une « déduction initiale de 100% » et vu que les véhicules de tourisme sont exclus du droit à déduction, ils ne peuvent par conséquent être éligibles à l’exonération.