Question :
Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître si une personne physique, exploitant à titre individuel quatre établissements d’enseignement privé, peut bénéficier du régime fiscal incitatif prévu par les dispositions de l’article 247-XVII du Code Général des Impôts (C.G.I) en cas d’apport de l’actif et du passif de chaque établissement à une société créée à cet effet mais de manière séquentielle et étalée dans le temps sur l’exercice 2013.
A ce titre, vous précisez que chaque établissement est situé sur une zone géographique différente et doté de :
- sa propre activité ;
- son propre personnel enseignant et pédagogique ;
- ses propres ressources matérielles (bâtiment, matériel de transport scolaire, matériel et outillage…) ;
- sa propre liasse fiscale (Actif, Passif, CPC…).
Réponse de la DGI du 04/04/2013 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que le bénéfice du régime fiscal incitatif institué par les dispositions de l’article 247- XVII du C.G.I, en faveur des opérations d’apport du patrimoine professionnel d’une personne physique à une société passible de l’impôt sur les sociétés, n’est acquis que lorsque :
- l’apport sus-visé couvre l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de la branche d’activité concernée ;
- les éléments d’apport sont évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
- ledit apport est effectué entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.
Par ailleurs, il convient de vous informer que par apport du patrimoine professionnel, il faut entendre toute opération portant sur l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de l’entreprise individuelle d’une manière concomitante et ayant pour effet d’entraîner la cessation totale de son activité.
Toutefois, dans le cas où il est fait apport du patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle de manière progressive et étalée sur l’exercice 2013, il convient de vous préciser que les plus values constatées ou réalisées, suite à ces opérations d’apports partiels, sont imposables dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 161 du C.G.I.