Question :
Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable, en matière de T.V.A, aux actions de formation assurées au Maroc par des opérateurs étrangers au profit de l’Agence « X ».
Réponse de la DGI du 24/09/2009 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que conformément aux dispositions prévues aux articles 89, 96, 98 et 101 du Code Général des Impôts C.G.I), les actions de formation constituent des prestations de services passibles de la T.V.A. au taux de 20% dans les conditions de droit commun.
A cet égard, il convient de vous souligner qu’en application de l’article 115 du C.G.I « Toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc, qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement au Maroc.
Les personnes agissant pour le compte des contribuables désignés ci-dessus, sont soumises aux obligations édictées par le C.G.I » De ce fait, la T.V.A. correspondante au chiffre d’affaires réalisé au titre desdites actions de formation doit faire l’objet de déclaration et de paiement par les personnes assujetties prévues ci-dessus dans les conditions de droit commun.
En outre, l’article 119 du CG.I, fait obligation aux assujettis de délivrer à leurs acheteurs ou clients passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, des factures ou mémoires sur lesquels ils doivent mentionner d’une manière distincte, le montant de la taxe réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix, ainsi que les modalités de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires.
Ainsi, «X» est tenue d’acquitter la T.V.A. dont elle est passible dans les mêmes conditions que les autres redevables pour les prestations de services qui lui sont facturées.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’en matière d’impôt sur les sociétés, les dispositions des articles 4-III, 5-II et 160 du C.G.I prévoient que les produits bruts perçus par les sociétés non résidentes au Maroc à titre de rémunération pour la prestation de formation du personnel qu’elles rendent pour le compte de personnes physiques ou morales, domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc sont passibles de l’impôt retenu à la source au taux de 10% des montants hors T.V.A.
En outre, en application des dispositions de l’article 171, l’impôt retenu à la source sur les produits susvisés doit être versé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte, au receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source.