Question :
vous avez demandé l’avis de la Direction Générale des Impôts concernant le cas de la société « X », filiale du groupe français « Y » et de la Banque « Z », dont l’activité consiste à réaliser les développements informatiques de l’ensemble des sites africains et français.
Cette société regroupe à Casablanca des équipes de développement du Maghreb qui réalisent des prestations de services en faveur des autres pays membres de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A.).
Ces prestations sont facturées en devises aux opérateurs installés dans ces pays mais les règlements se font en monnaie locale (Dirhams) en vertu de la convention unifiée de paiement bilatéral conclue entre les pays de l’U.M.A.
Ladite convention prévoit que les paiements entre le Maroc et les pays de l’U.M.A. devront être effectués soit en une des monnaies des deux pays concernés par la transaction, soit en une devise cotée conjointement par les deux pays (cf. note circulaire de l’office des changes n° 1578 du 11 mars 1992).
Le groupe français « Y » demande si le paiement en monnaie locale, c’est-à-dire en dirhams, va entraîner la soumission des prestations exportées à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Réponse de la DGI du 05/05/2006 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’en matière d’impôt sur les sociétés, l’exonération totale et la réduction de 50% prévue en faveur des entreprises exportatrices de services ne s’applique qu’au chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en devises conformément aux dispositions de l’article 7 – IV du Livre d’Assiette et de Recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année 2006.
Ainsi, sur le plan fiscal le bénéfice de l’exonération des prestations de services exportées est subordonné à la facturation et au paiement en devises.
La convention unifiée de paiement bilatéral conclue entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe a pour objet de régir les modalités de paiement des transactions réalisées entre les pays membres et non le traitement fiscal de ces opérations. Celui-ci est prévu par le droitfiscal interne de chaque pays membre, sous réserve des dispositions conventionnelles.
Ainsi, la possibilité d’opter pour le règlement en monnaie locale ou en devises, prévue par la convention unifiée précitée, ne peut faire échec aux conditions d’exonération prévues à l’article 7-IV du Livre d’Assiette et de Recouvrement précité.
En conséquence, pour bénéficier de ladite exonération, les opérateurs sont tenus d’effectuer le règlement de leurs factures en devises cotées par les deux pays concernés et non en monnaie locale.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée et conformément aux dispositions de l‘article 94-I-1° du Livre d’assiette et de Recouvrement précité, les prestations de services rendues à l’exportation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction.
Par prestations de services à l’exportation, il faut entendre les prestations de services réalisées au Maroc mais exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain. Dans le cas d’espèce, pour pouvoir bénéficier de l’exonération précitée en matière de T.V.A, les prestations de services réalisées par la société « X » doivent être utilisées en dehors du territoire marocain par des clients étrangers, à condition que la facturation soit établie au nom du client étranger et que le paiement soit effectué en devises.