Question :
Par lettre citée en référence, vous demandez à savoir comment, en cas de changement de la forme juridique de votre entreprise de la personne physique en personne morale, garantir et préserver les mêmes avantages fiscaux dont vous bénéficiez, entant que personne physique, en vertu d’une convention relative aux avantages accordés aux promoteurs immobiliers pour la réalisation de logements sociaux que vous avez signée en 2013.
A ce titre, vous précisez que ledit changement de la forme juridique de votre entreprise a été effectué conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010.
Réponse de la DGI du 08/05/2014 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que les promoteurs immobiliers qui construisent, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, des logements sociaux tels que définis à l’article 92 (I- 28°) du Code Général des Impôts (C.G.I), bénéficient pour l’ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu et des droits d’enregistrement et de timbre, en vertu des dispositions de l’article 247-XVI-A dudit code.
Le bénéfice de cette exonération n’est acquis que lorsque les obligations et engagements prévues par lesdites conventions sont respectés.
Par ailleurs, il importe de vous informer que lorsqu’ une entreprise individuelle, ayant effectué un apport de son patrimoine professionnel à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l’article 247- XVII du C.G.I, bénéficie d’une exonération ou d’une réduction en matière d’impôt sur le revenu., la société bénéficiaire de l’apport continue à bénéficier du même avantage d’exonération ou de réduction pour la période restante, du fait que cette société est considérée comme la continuatrice de l’entreprise ayant effectué ledit apport.
Ainsi, selon le principe de continuité susvisé, la personne morale peut bénéficier des mêmes avantages fiscaux accordés aux promoteurs immobiliers personnes physiques,en vertu des conventions pour la réalisation de logements sociaux, sous réserve que ladite société s’engage dans l’acte d’apport à respecter les obligations et engagements prévues par lesdites conventions.