Question :
Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le sort fiscal réservé aux cessions d’immeubles construits et dont le prix de revient, calculé selon le barème de la TVA sur livraison à soi-même, n’a pas fait l’objet d’un redressement de la part de l’administration fiscale.
Vous demandez également à savoir si, pour la détermination du profit foncier, il faut retenir le prix de revient non redressé et s’il doit être actualisé sur la base des coefficients de réévaluation utilisés en matière de profits fonciers.
Réponse : de la DGI du 02/10/2006
En réponse j’ai l’honneur de vous rappeler que, selon les dispositions de l’article 67 du Livre d’Assiette et de Recouvrement (LAR), institué par l’article 6 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2006, pour la détermination du profit foncier imposable, les prix d’acquisition et de cession s’entendent des prix déclarés ou reconnus par les ou l’une des parties, sous réserves des dispositions de l’article 15 du livre des procédures fiscales institué par l’article 22 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2005.
Par conséquent, c’est le prix de revient déterminé d’après le barème fixé en matière de TVA livraison à soi-même et n’ayant pas été redressé par l’administration qui est retenu comme prix d’acquisition en matière d’I.R/profits fonciers.
Toutefois, il Y a lieu de vous signaler que l’administration garde la possibilité de rectifier la déclaration initiale en matière de T.V.A sur livraison à soi-même dans le délai de reprise conformément aux dispositions de l’article 12 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’actualisation du prix d’acquisition, il y a lieu de vous préciser qu’elle est admise et s’opère sur la base des coefficients de réévaluation fixés chaque année par arrêté du ministre des finances.