Réponses à certaines questions soulevées par les membres de la CGEM et la commission fiscalité et douane
Par correspondance citée en référence, vous avez rappelé la rencontre tenue le 26 janvier 2021 avec les membres de votre commission et qui a porté sur la présentation des mesures fiscales prévues par la loi de finances 2021.
A ce titre, vous avez bien voulu transmettre à la DGI les principales questions soulevées par vos entreprises au sujet des mesures fiscales précitées commentées dans la note circulaire n° 731 et pour lesquelles vous sollicitez des réponses et/ou des clarifications de la part de l’administration fiscale.
En réponse, j’ai l’honneur de vous communiquer dans le tableau ci-joint, l’avis de la DGI concernant les questions soulevées par les membres votre commission.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Réponses aux questions soulevées par la commission fiscalité et douane de la CGEM
Questions soulevées
A- COTISATION SOCIALE DE SOLIDARITE (CSS)
1- La note circulaire relative à la LF 2021 précise, en ce qui concerne la Contribution Sociale de Solidarité, que pour les revenus salariaux, la base est composée du revenu brut diminué du montant des charges et cotisations obligatoires et de l’IR exigible. Il s’agit de la même formulation qui a été retenue en 2013 sauf que la circulaire commentant les dispositions de la LF 2013 comportait un renvoi qui précisait : |
‘Retenues supportées par le salarié pour la constitution de pension ou de retraite et des cotisations aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale, en vertu de la réglementation en vigueur, d’une convention collective ou d’un contrat groupe souscrit par l’employeur. Toutefois, pour les contrats d’assurance- retraite, les versements libres du salarié ne sont pas admis en déduction’. Ce renvoi n’a pas été repris par la note circulaire de 2021, qui n’a pas repris non plus la précision relative aux primes acquises en 2020 et versées en 2021. |
Nos membres souhaitent obtenir des clarifications à ce sujet pour éviter toute application de la mesure ou interprétation sujette à controverse. |
Avis de la DGI
Il est à préciser qu’en matière de revenus salariaux et assimilés, les modalités de calcul de ladite contribution sont identiques à celles développées au niveau de la note circulaire n°721 relative aux dispositions fiscales de la LF pour l’année 2013. |
Les primes acquises en 2020 et versées en 2021 ne sont pas soumises à la contribution sociale de solidarité. En revanche, les primes acquises en 2021 et versées en 2022 restent soumises à ladite contribution. |
Questions soulevées
2- Est ce que l’assurance maladie complémentaire à l’AMO est considérée comme une charge sociale obligatoire à prendre en compte dans le calcul de la CSS ?
Avis de la DGI
Concernant les cotisations au titre de l’assurance maladie complémentaire à l’AMO, elles ne sont admises en déduction de la base de calcul de la CSS que lorsque les cotisations revêtent un caractère obligatoire.
Questions soulevées
3- Est ce que la retraite CIMR peut être cumulée avec une retraite complémentaire Groupe, le cas échéant ?
4- Est-ce que les indemnités de licenciement perçues (exonérées d’IR) doivent être prises en considération dans la base de calcul de la CSS ?
La contribution s’applique aux revenus salariaux et revenus assimilés définis à l’article 56 du CGI, tels que les traitements, salaires, indemnités, pensions ou rentes viagères, etc. Aussi, ces revenus sont soumis à la dite contribution, même en présence d’une d’exonération expresse en matière d’IR. |
Questions soulevées
5- En ce qui concerne les personnes morales, est-ce que la CSS s’applique également sur le résultat fiscal calculé en cas de fusion au niveau des sociétés absorbées en vue de la détermination du montant de l’impôt différé à verser en cas de cession ou de retrait ultérieurs des actifs au niveau de la société absorbante ?
Avis de la DGI
En vertu de l’article 268 du CGI, pour les sociétés, la CSS sur les bénéfices et revenus est calculée sur la base du même montant du bénéfice net visé à l’article 19-l-A du CGI servant pour le calcul de l’impôt sur les sociétés et qui est égal ou supérieur à un million (1 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos. |
Ainsi, la base imposable de la contribution précitée est égale au montant du bénéfice net fiscal imposable auquel s’applique les taux du barème d’IS visé à l’article 19-l-A du CGI, étant entendu que la partie des bénéfices dont le montant d’impôt est différé, en application des dispositions de l’article 162-11 du CGI, n’est pas prise en considération pour la détermination de la base de ladite contribution.
Questions soulevées
En vertu de l’article 268 du CGI, pour les sociétés, la CSS sur les bénéfices et revenus est calculée sur la base du même montant du bénéfice net visé à l’article 19-l-A du CGI servant pour le calcul de l’impôt sur les sociétés et qui est égal ou supérieur à un million (1 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos. |
Avis de la DGI
Ainsi, la base imposable de la contribution précitée est égale au montant du bénéfice net fiscal imposable auquel s’applique les taux du barème d’IS visé à l’article 19-l-A du CGI, étant entendu que la partie des bénéfices dont le montant d’impôt est différé, en application des dispositions de l’article 162-11 du CGI, n’est pas prise en considération pour la détermination de la base de ladite contribution.
Questions soulevées
6- L’article 267 du CGI prévoit d’exclure du champ d’application de la CSS les sociétés de service bénéficiant du régime fiscal prévu pour CFC. Or le décret-loi n° 2-20-665 du 30/09/2020 portant réorganisation de CFC classe les entreprises en « financières » et « non financières ». Ces dernières comportent des prestataires de services auxiliaires, prestataires de services techniques et de services administratifs et les sociétés de négoce. Peut-on préciser à la lumière de ce décret-loi les entreprises concernées par cette exclusion .
Avis de la DGI
Conformément aux dispositions de l’article 267 du CGI, les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu pour la place financière « Casablanca Finance City » sont exclues du champ d’application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus. Ainsi, toutes les sociétés de services ayant le statut CFC et bénéficiant des avantages fiscaux prévus pour la place financière « Casablanca Finance City »sont exclues de ladite contribution. |
Par conséquent, les sociétés de services ayant le statut CFC mais ne bénéficiant pas des avantages fiscaux de la place financière CFC restent soumises/à cette contribution, tels que les entreprises financières visées aux paragraphes
de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « Casablanca Finance City », à savoir : les établissements de crédit ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur ; |
les entreprises d’assurances et de réassurance et les sociétés de courtage en assurances et en réassurance ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur.
B- PRIX DE TRANSFERT
Questions soulevées
I- Est-ce que la demande de communication portant sur la documentation des prix de transfert concerne uniquement les transactions réalisées à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2021 ou même au titre des exercices contrôlés (antérieurs à 2021) ?
Avis de la DGI
Il est rappelé que le dispositif de contrôle des prix de transfert avait été institué par La L.F. n° 80-18 pour l’année 2019 qui avait complété les dispositions des articles 210 et 214-111 du CGI, afin d’instituer l’obligation pour les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc, de mettre spontanément à la disposition de l’administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert et ce, à la date de début de l’opération de vérification de la comptabilité. L’article 7-V-ll de la L.F. n° 80-18 précitée prévoit que les dispositions des articles 210 et 214-lll-A du code général des impôts, telles que complétées, sont applicables aux procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 2020. Concernant la LF 2021, il faut préciser que les mesures introduites visent uniquement à améliorer le dispositif fiscal de contrôle des prix de transfert précité dont la date d’effet a été déjà précisée par l’article 7-V-ll de la L.F. 2019. Les modifications introduites par la LF 2021 visent notamment :la limitation du champ d’application de l’obligation de présentation de la documentation des prix de transfert aux grandes entreprises |
Questions soulevées
2- Est-ce que la sanction de 0,5% du montant des transactions concernées par les documents non produits pour justifier la politique de prix de transfert s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021 ou aux opérations couvertes par une vérification fiscale en cours à compter de ladite date ?
Avis de la DGI
et l’institution d’une sanction pour défaut de production de la documentation des prix de transfert.
Par conséquent en l’absence d’une date d’effet spécifique pour les mesures introduites par la LF 2021, ces mesures vont s’appliquer aux procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 2020. A ce titre, il y a lieu de signaler que la production de la documentation des prix de transfert précitée reste toutefois liée aux modalités qui seront fixées par voie réglementaire (texte en cours d’élaboration).
Comme précisé ci-dessus, la mesure relative à la sanction pour défaut de production de la documentation des prix de transfert s’applique aux procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 2020, après publication du texte réglementaire fixant les modalités de présentation de ladite documentation.
Questions soulevées
3- Concernant la limitation du champ d’application de l’obligation de présentation de la documentation des prix de transfert aux entreprises d’une certaine taille, qu’en est-il des sociétés en dessous du chiffre d’affaires/total actif pour lesquelles l’obligation était prévue par la loi avant 2021 ?
Avis de la DGI
La LF 2021 a complété les dispositions de l’article 214-lll-A du CGI par une disposition limitant le champ d’application de l’obligation de produire le fichier principal et le fichier local aux grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams ou dont l’actif brut figurant au bilan à la clôture de l’exercice concerné est supérieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams.
Concernant les sociétés dont le chiffre d’affaires ou dont l’actif brut est inférieur à (50) millions de dirhams, l’article 214-lll-B du CGI a prévu que l’administration des impôts peut leur demander la communication des informations et documents relatifs :
- à la nature des relations liant I située hors du Maroc ;
- à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
* à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;aux régimes et aux *taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc. La demande de communication doit être effectuée dans les formes de notification visées à l’article 219 du CGI et l’entreprise concernée dispose d’un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l’administration les informations et les documents demandés. |
A défaut de communication de la documentation précitée dans les délais ou lorsque les documents communiqués sont incomplets, insuffisants ou erronés, le lien de dépendance entre les entreprises concernées est supposé établi.
C- STATUT CFC
Questions soulevées
1- Quel est le traitement fiscal de la distribution des dividendes par des sociétés financières ayant opté en 2020 pour le nouveau régime prévu par la LF 2020 et qui sont exclues en 2021 du régime CFC ? Etant rappelé que le fait juridique générateur d’une distribution de dividendes et donc du revenu de l’actionnaire est la décision de l’AGO.
Avis de la DGI
Il est rappelé que la mesure introduite par la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 au niveau de l’article 6-1 (B-4° et Cl°) du CGI vise uniquement la clarification que les entreprises financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « Casablanca Finance City », sont exclues du régime fiscal de CFC. |
Ainsi, ces entreprises sont exclues de tous les avantages de CFC, y compris l’avantage relatif à l’exonération des dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte.
Questions soulevées
2- Est ce que le taux spécifique de MR de 20% est toujours applicable aux sociétés financières exclues du régime fiscal en matière d’IS ? |
Avis de la DGI
La même question se pose concernant l’exonération des droits d’enregistrement des actes de constitution et d’augmentation de capital de ces sociétés.
Il est à rappeler que l’article 6-1 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2021 a modifié les dispositions de l’article 6-1 (B-4° et C-l°) du CGI en vue de consacrer l’exclusion du régime fiscal CFC, de certaines entreprises financières ayant ce statut. Il s’agit des établissements de crédit, des/entreprises d’assurances et de réassurance et des sociétés d’J’outrage en assurances ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur.
Questions soulevées
3- Il convient de clarifier le traitement fiscal des entreprises financières ayant le statut CFC quant à la limitation de la durée d’application de l’ancien régime fiscal de CFC à fin 2022, à savoir : faut-il comprendre des dispositions de la LF 2021 que les sociétés financières sont exclues du régime fiscal de CFC quelle que soit la date d’obtention du statut CFC (avant ou après 2020) ?
Que signifie « sociétés de services ayant le statut CFC » ? faut- il comprendre toute société ayant le statut CFC hormis celles expressément exclues ou uniquement les sociétés non financières prévues à l’article 5 du décret loi portant réorganisation de CFC ?
Avis de la DGI
Concernant la limitation de la durée d’application de l’ancien régime fiscal de CFC à fin 2022, il est rappelé que l’article 6-V-2 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 avait maintenu l’application de l’ancien régime fiscal de CFC en vigueur avant le 1er janvier 2020 aux sociétés de services ayant obtenu le statut CFC avant cette date, sans limitation dans le temps.
L’article 6-IV-l de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 a limité la durée d’application de l’ancien régime fiscal CFC au 31 décembre 2022.
Ainsi, l’ancien régime fiscal de CFC demeure applicable aux sociétés concernées au titre des exercices clos au plus tard le 31/12/2022.
A ce titre, il est à signaler que les entreprises financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 précité sont exclues d’office des avantages fiscaux de CFC, même si elles ont obtenues le statut CFC.
D- FACTURES FICTIVES
Questions soulevées
1- Clarification de la nouvelle disposition prévue à l’article 146 relative aux pièces justificatives :
Qu’est-ce qu’on entend par « fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement » ? Comment une entreprise cliente peut identifier ces fournisseurs ?
Quelle est la date d’application de cette disposition ?
Avis de la DGI
Il est rappelé que la mesure introduite par la LF 2021 vise à préciser que la déduction d’une facture n’est pas admise lorsque l’administration constate les deux défaillances suivantes : l’émission d’une facture par ou au nord d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le CGI ; et l’inexistence d’une activité effective.
Ces deux défaillances constituent ainsi, des conditions cumulatives pour rejeter en matière d’IS, d’IR et de TVA, la déduction de la facture de complaisance dont l’objet porte sur une opération fictive de livraison de biens ou de marchandises ou sur une prestation de services ou de travaux qui n’est pas réellement effectuée.
Un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement est celui qui ne respecte pas ses obligations déclaratives (DRF, déclaration du chiffre d’affaires,…) et de paiement des droits dus (IS, TVA, IR-salaire,…)
Pour s’assurer que son fournisseur respecte les obligations précitées, l’entreprise cliente peut lui demander de produire une attestation de régularité fiscale (attestation dématérialisée disponible sur SIMPL). Il est à préciser à ce titre, que la défaillance du fournisseur à elle seule ne constitue pas une condition suffisante pour le rejet de la déduction d’une facture. Cette défaillance doit être cumulée à l’inexistence d’une activité effective. Le nouveau dispositif fiscal relatif à la non déductibilité des factures fictives prévu par la LF 2021 s’applique aux procédures de vérification de comptabilité engagées à compter du 1er janvier 2021.
Questions soulevées
2- La note circulaire précise que la remise en cause de la déductibilité des factures fictives n’est pas conditionnée par la publication par l’administration fiscale de la liste des fournisseurs défaillants.
Qu’en est-il des contribuables de bonne foi dont le fournisseur réel a émis une facture avec une identité fausse, et de la responsabilité des directeurs financiers, comptables, experts comptables qui ne font que traduire dans les comptes les opérations dont les justificatifs sont simplement transmis ou communiqués par le chef d’entreprise ?
Avis de la DGI
Comme précisé ci-dessus la non déductibilité d’une facture est conditionnée par le cumul des deux défaillances suivantes :
l’émission d’une facture par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le CGI ; et l’inexistence d’une activité effective.
L’objectif de cette mesure est double :
lutter contre les pratiques d’émission de factures fictives utilisées pour justifier des opérations non effectivement réalisées.
Ne pas permettre aux contribuables qui réalisent réellement les opérations imposables d’échapper à l’impôt en présentant des factures établies au nom d’autres personnes,
Eviter la surestimation des factures justifiant les immobilisations financées par crédit-bail
Il est à signaler, à ce titre, que parallèlement à cette mesure, la loi de finances 2021 a renforcé les moyens de lutte contre la fraude fiscale en modifiant et complétant les dispositions de l’article 192 du CGI relatif aux sanctions pénales par les dispositions suivantes :
- l’application des sanctions pénales lorsqu’une personne permet à autrui de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir des déductions ou remboursements indus ;
l’institution de l’application desdites sanctions en cas d’émission de factures fictives, en plus des autres cas déjà visés à l’article 192-1 du CGI.
Questions soulevées
3- La note circulaire précise que la remise en cause de la déduction d’une facture est subordonnée aux deux conditions cumulatives : le fournisseur ne satisfait pas à ses obligations de déclaration et de paiement et l’inexistence d’une activité effective. Il convient de préciser les exercices concernés par l’application de ces dispositions en cas de contrôle fiscal.
Avis de la DGI
Le nouveau dispositif fiscal relatif à la non déductibilité des factures fictives prévu par la LF 2021 s’applique aux procédures de vérification de comptabilité engagées à compter du 1er janvier 2021.
E- AVANCES EN COMPTES COURANT
1- La LF pour l’année 2021 a mis en place un cadre incitatif au financement des entreprises en instituant l’exonération des droits d’enregistrement, des actes constatant les avances en comptes courants d’associés ainsi que les actes relatifs aux obligations et reconnaissances de dettes visées (Article 129-V- 9° du CGI.
La note circulaire n° 731 précise que les actes précités demeurent néanmoins obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement contre mention « Gratis».
Quel est le modus operandi de cette formalité:
- Lorsque les avances en comptes courants sont effectuées au fil de l’eau selon les besoins de trésorerie de la société, sans pour autant être programmées à l’avance, chaque flux doit-il être enregistré ?
- La formalité peut-elle être effectuée périodiquement ou en fin d’année sur la base de l’ensemble des flux enregistrés ? ou bien seule la convention cadre doit être soumise à cette formalité ?
- Qu’en est-il lorsqu’il existe une convention entre les parties mais sans mention du montant ?
- Quid des sanctions en cas de non-accomplissement de la formalité d’enregistrement, ou d’enregistrement tardif ?
Avis de la DGI
Il convient de préciser que les obligations et reconnaissance de dettes y compris les avances en compte courant ne sont soumises obligatoirement à la formalité de l’enregistrement que si elles sont constatées par acte authentique ou sous seing privée. Cette formalité est accomplie dans un délai de 30 jours qui commence à courir à compter de la date de l’acte.
En cas de défaut d’observation de l’obligation d’enregistrement, ce sont les dispositions de l’article 228 du CGI qui s’appliquent. Dans ce cas, les majorations ne sont applicables que sur les droits théoriques.
Lorsque les avances en comptes courants sont effectuées au fil de l’eau selon les besoins de trésorerie de la société, ce ne sont que les flux constatés par acte qui doivent être présentés à la formalité d’enregistrement.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’en cas d’existence d’une convention entre les parties, sans mention de montant, cette dernière est soumise, en cas de présentation volontaire à la formalité, au droit fixe prévu pour les actes innommés.
Questions soulevées
2- Ne pensez-vous pas que la formalité d’enregistrement contre mention “Gratis”‘, devenue obligatoire pour ces contrats d’avances ou prêts, constitue un gaspillage des ressources publiques (à travers son coût de gestion), dans la mesure où elle ne rapporte rien à l’Etat ?
Avis de la DGI
Cette proposition qui consiste à alléger les obligations des contribuables sera étudiée après la première année d’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition.
F- EXONERATION DE L’IR
Questions soulevées
1- Exonération des salaires versés au titre des premières embauches des jeunes. L’article 247-XXXIII du CGI a instauré une exonération de l’IR pendant 36 mois des salaires versés aux salariés à l’occasion de
leur premier recrutement, et ce, à compter de la date dudit recrutement :
La note circulaire a précisé que le premier recrutement correspond à la date d’immatriculation à la CNSS et a précisé que les personnes qui avaient des contrats ANAPEC- IDMAJ ne sont pas considérées comme des personnes ayant déjà été recrutées.
À notre avis, la prise en considération de la seule immatriculation à la CNSS pour statuer sur le premier recrutement est biaisée.
Exemples :
– Un étudiant ayant effectué un ou plusieurs stages d’études rémunérés durant son cursus universitaire, peut-on le considérer comme personne ayant déjà été recrutée ?
Avis de la DGI
Un étudiant ayant effectué un ou plusieurs stages d’études rémunérés durant son cursus universitaire, peut prétendre à ladite exonération dans la mesure où il a été
inscrit auprès de la CNSS en tant que stagiaire et que le contrat signé auparavaq}
dans le de conventions de stages avec les universités ou les écoles ou de projet de fin d’études, stipule expressément qu’il s’agissait d’une période de stage.
Questions soulevées
2- Est ce que Les employés ayant une expérience à l’étranger et recrutés pour la première fois au Maroc sont éligibles ?
Avis de la DGI
S’agissant des employés ayant une expérience à l’étranger, il convient de souligner qu’ils bénéficient de l’exonération de l’IR, lors de leur premier recrutement au Maroc, sous réserve du respect des conditions prévues par l’article 247-XXXIII du CGI.
Questions soulevées
3-Les employés ayant bénéficié de CDD uniquement antérieurement au 1er janvier 2021 sont-ils également éligibles
Avis de la DGI
Dès lors que le salarié a déjà été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération en question.
Questions soulevées
4- La note circulaire prévoit que le salarié doit présenter à son employeur tout document attestant qu’il n’a jamais été identifié en tant qu’assuré auprès de la CNSS par un employeur. Il convient de préciser la nature du document en question.
Avis de la DGI
Pour attester de n’avoir jamais été identifié en tant qu’assuré auprès de la CNSS par un employeur, le salarié peut présenter à son nouvel employeur une attestation de non immatriculation à la CNSS
Questions soulevées
5- Exonération des salaires versés aux salariés ayant perdu involontairement leurs emplois à cause des répercussions de la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) : La note circulaire précise que pour le bénéfice de cette exonération, l’employeur doit exiger du nouveau salarié de produire tout document attestant la perte d’emploi entre te 1er mars et le 30 septembre 2020 à cause des répercussions de la crise sanitaire. Il convient de préciser les conditions à remplir parce document et faire le parallèle avec la procédure définie par la CNSS pour bénéficier de l’indemnité de perte d’emploi.
Avis de la DGI
Pour le bénéfice de cette exonération, l’employeur doit exiger du nouveau salarié de produire tout document :
- attestant la perte d’emploi entre le 1er mars et le 30 septembre 2020 à cause des répercussions de la crise sanitaire (lettre de licenciement, procès-verbal de l’inspecteur de travail,…) ;
et justifiant le bénéfice de l’indemnité pour perte d’emploi.
Questions soulevées
6- L’exonération concerne le salaire mensuel brut plafonné à 10.000 MAD : S’agit-il du plafond d’exonération – càd l’exonération s’applique à hauteur de 10.000 MAD et le surplus est taxable ? ou bien il s’agit du plafond pour l’éligibilité même à cette exonération – càd les employés ayant plus de 10.000 MAD ne sont pas exonérés ? Il convient également de confirmer que l’exonération s’applique quelle que soit la forme du contrat (CDD, CDI, …).
Avis de la DGI
Le salaire mensuel brut de 10 000 dirhams exonéré de ITR, en vertu des dispositions de l’article 247 bis-V du CGI, constitue un plafond au-delà duquel le salarié n’est plus éligible audit avantage. Cette exonération s’applique quelle que soit la forme du contrat de travail (CDD, CDI).
H- REGIME DE LA RESTRUCTURATION DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
Questions soulevées
1- La LF a prévu le régime de neutralité fiscale en matière d’IS, alors qu’en matière de TVA, seul le transfert du droit à déduction a été prévu pour ces opérations. L’exonération de TVA et l’absence de régularisation de la TVA, au titre de ces opérations n’ont pas été expressément prévues par la LF 2021, et la note circulaire ne les a pas traitées non plus.
Quid du traitement de la TVA applicable à ces opérations le cas échéant ? et de la régularisation ?
Avis de la DGI
Il est à rappeler que le transfert du droit à déduction prévu à l’article 105-4° du CGI, trouve sa justification dans le fait que la continuité de l’activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est assurée dans les cas d’opérations de restructuration des établissements et entreprises publics. A cet effet, en vertu du principe de la continuité de l’exploitation, les biens meubles faisant partie du patrimoine desdits établissements et entreprises, ne doivent pas être traités fiscalement dans le cadre du régime des biens d’occasion; prévu par l’article 125 bis du CGI, et dans le même sens les biens fnjiméubles
appartenant audit patrimoine ne seront pas soumis à la régularisation prévue à l’article 102 du CGI. |
Ainsi, la neutralité fiscale en matière de TVA des opérations de restructuration des établissements publics a été consacrée par les dispositions de la loi de finances 2021.
1- AUTRES QUESTIONS
Questions soulevées
1- La suspension de la durée de vérification suite à la demande de renseignements auprès des administrations fiscales étrangères. |
Est-ce que la vérification sur place est également suspendue pour l’inspecteur vérificateur? Comment matérialiser la reprise par l’inspecteur de la vérification ?
Avis de la DGI
En vertu des dispositions de l’article 212-1 du CGI, la vérification de comptabilité ne peut durer plus de 3 ou 6 mois en fonction du chiffre d’affaire déclaré au CPC au titre des exercices soumis à vérification. Toutefois, ne sont pas comptées dans la durée de vérification les suspensions dues à l’envoi des demandes de renseignements aux administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales, dans la limite de 180 jours à compter de la date d’envoi desdites demandes. A ce titre, l’inspecteur est tenu d’informer le contribuable de la date d’envoi de la demande de renseignements précitée, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de cet envoi. Le point de départ de la période de suspension des opérations de vérification est constitué par la date d’envoi de la demande de renseignements précitée. La durée de suspension de la vérification est arrêtée à la date : soit de réception des renseignements demandés ;soit à l’expiration des 180 jours suivant la date d’envoi des demandes de renseignements précitées. |
Ainsi, pendant la période de supervision des opérations de vérification, la vérification sur place est également suspendue et le contribuable est informé par le vérificateur de la reprise de la vérificatibk.