Question :
Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le mode d’application, par l’organisme de retraite « X » de la retenue à la source de l’Impôt sur le Revenu (I.R.) au titre des pensions de retraite.
Réponse de la DGI du 25/01/2008 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que conformément aux dispositions combinées des articles 81 et 156-I du Code Général des Impôts (C.G.I.), les débirentiers sont tenus de déclarer les pensions servies et d’opérer la retenue à la source au titre de l’ I.R.
A cet effet, la retenue à la source doit être opérée, par l’employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc, sur chaque paiement effectué, selon les taux du barème progressif prévu à l’article 73-I- du C.G.I.
Par ailleurs, il convient de vous préciser qu’en application des dispositions de l’article 60 du C.G.I, les pensions et rentes viagères bénéficient d’un abattement forfaitaire de 40 % applicable sur leur montant brut, sans aucune limitation, et, le cas échéant, des déductions prévues à l’article 59-III et IV du C.G.I.
Toutefois, lorsque le pensionné dispose de deux retraites, il est tenu de souscrire une déclaration pour l’application de l’I.R. au titre de l’ensemble de ses revenus, conformément aux dispositions de l’article 82 du C.G.I.