application des dispositions de l’article 161 ter relatif au régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding.
Par correspondance citée en référence, vous avez bien voulu porter à la connaissance de la Direction Générale des Impôts (DGI) qu’un collectif d’experts comptables et de comptables agréés du Sud a étudié avec intérêt les nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, inséré dans le Code Général des Impôts, modifié par la loi de finances 2020, ainsi libellé :
« III-A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-11 ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :… »
Toutefois, vous faites remarquer que dans le but de conseiller utilement sa clientèle et de la faire bénéficier des nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, ce collectif souhaiterait que la DGI apporte des éclaircissements sur certains points précis.
Vous précisez à cet effet que rapport de l’ensemble des titres de capital emporte l’augmentation du capital social de la holding, à due concurrence et que l’apport des titres de capital fait à la société holding lors de sa constitution bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre.
A cet égard, vous demandez si l’apport des titres de capital à une société holding déjà créée bénéficie-t-elle de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre.
Par ailleurs, vous avancez que la personne physique a fait apport à la société holding de ses titres de capital dans une ou plusieurs, sociétés et bénéficie des avantages édictés par l’article 161 ter III,
Vous demandez également à sévi paroir le traitement fiscale pour rapporteur qui cédera, voie de donation aumônière, la a ses ascendants ou descendants, les titres reçus de holding, en rémunération de son apport
L’apporteur est-il exonéré de la plus-value, ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre-la cession par donation contrevient-elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci- dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loi.
Enfin vous soulignez que les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; »
A cet effet vous soulevez les interrogations suivantes :
1- Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loi ?
2- Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendra-t-elle en considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apport ?
Enfin vous demandez à savoir si les dividendes reçus des filiales rentrent-t-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts ?
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire parvenir en tableau annexe les clarifications formant avis de la DGI.
Veuillez agréer monsieur, l’expression de mes salutations distinguées
Une société holding déjà créée bénéficie-t-elle de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre | L’apport par un associé des titres détenus dans une société commerciale, à une société holding constitue un apport en nature. Or, Selon l’article 129- IV-23 0 (2ème alinéa), bénéficient de l’exonération en matière des droits d’enregistrement. uniquement les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par adores en nature à titre pur et simple. |
L’apporteur est-il exonéré de la plus-value, ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre | En matière d’impôt sur le revenu : les personnes physiques qui procèdent à une opération d’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à H.S., ne sont pas soumises à I1R au titre de la plus-value nette réalisée suite à ladite opération d’apport |
La cession par donation contrevient-elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci- dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non- respect des dispositions de la loi. | En cas de cession totale ou partielle ultérieure des titres apportés à la société holding, la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer 11.R au titre de a plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la proportion des titres cédés. Au sens <de ,,l’article 67-11, la donation est Considérée fiscalement comme une cession à titre gratuit. |
Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loi ? | les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes. Cette évaluation est considérée légalement comme une condition nécessaire pour l’octroi de l’exonération de la plus-value d’apport. |
Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendra-t-elle en considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apport ? | La situation fiscale de l’apporteur est régularisée au titre de la plus-value nette réalisée suite à l’opération de l’apport déterminée par la différence entre le prix d’acquisition desdits titres et leur valeur au moment de l’apport, arrêtée par le commissaire aux apports du fait que c’est cette valeur qui est légalement prise en considération. |
Les dividendes reçus des filiales rentrent-t-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts | Au sens de l’article 144-I-A la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. Le montant de l’impôt dû par les sociétés, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale. Les sociétés holding sont des sociétés imposables en matière dis au sens de l’article 2 du CGI. Or l’article 144-I-C relatif à l’exonération en matière de cotisation minimale ne prévôté jeune dérogation expresse excluant cédées t champ d’application de la cotisatfoiVminlmale |
AGADIR, le 28 février 2020
Monsieur le Directeur Général des Impôts
Rue Haj Ahmed CHERKAOUI,
Rabat AGDAL
Objet : application des dispositions de l’article 161 ter relatif au régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding.
Monsieur le Directeur Général, Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance qu’un collectif d’experts comptables et de comptables agréés du Sud a étudié avec intérêt les nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, inséré dans le Code Général des Impôts, modifié par la loi de finances
2020, ainsi libellé :
« III-A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-11 ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes …. »
Toutefois, dans le but de conseiller utilement sa clientèle et de la faire bénéficier des nouvelles dispositions de l’article 161 ter ni, ce collectif souhaiterait que votre Département veuille bien l’éclairer sur certains points précis.
I- L’apport de l’ensemble des titres de capital emporte l’augmentation du capital social de la holding, à due concurrence.
a- Sachant que l’apport des titres de capital fait à la société holding lors de sa constitution bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre,
b- L’apport des titres de capital à une société holding déjà créée bénéficie-t-il de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre ?
II- La personne physique a fait apport à la société holding de ses titres de capital dans une ou plusieurs sociétés et bénéficie des avantages édictés par l’article 161 ter III,
Quel sera le traitement fiscal pour cet apporteur qui cédera, par voie de donation aumônière, à ses ascendants ou descendants, les titres reçus de la holding, en d’enregistrement et de timbre ?
AGADIR, le 28 février 2020
Monsieur le Directeur Général des Impôts
Rue Haj Ahmed CHERKAOUI,
Rabat AGDAL
Objet : application des dispositions de l’article 161 ter relatif au régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding.
Monsieur le Directeur Général,
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance qu’un collectif d’experts comptables et de comptables agréés du Sud a étudié avec intérêt les nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, inséré dans le Code Général des Impôts, modifié par la loi de finances 2020, ainsi libellé :
« III-A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-11 ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :… »
Toutefois, dans le but de conseiller utilement sa clientèle et de la faire bénéficier des nouvelles dispositions de l’article 161 ter ni, ce collectif souhaiterait que votre
Département veuille bien l’éclairer sur certains points précis.
I- L’apport de l’ensemble des titres de capital emporte l’augmentation du capital social de la holding, à due concurrence.
a- Sachant que l’apport des titres de capital fait à la société holding lors de sa constitution bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre,
b- L’apport des titres de capital à une société holding déjà créée bénéficie-t-il de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre ?
II- La personne physique a fait apport à la société holding de ses titres de capita
al dans une ou plusieurs sociétés et bénéficie des avantages édictés par l’article 161 ter III,
Quel sera le traitement fiscal pour cet apporteur qui cédera, par voie de donation aumônière, à ses ascendants ou descendants, les titres reçus de la holding, en rémunération de son apport ? sera-t-il exonéré de la plus-value, ainsi que des droits .
Cette cession par donation contrevient-elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci-dessus et est-elle synonyme de non-respect des dispositions de la loi ?
III- « – les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; »
Questions :
1- Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loi ?
2- Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendra-t-exile en
considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apport ?
IV- Nous saisissons cette occasion pour poser une autre question concernant la holding :
les dividendes reçus des filiales rentrent-t-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts ?
Nous vous remercions, par avance de votre sollicitude.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos salutations respectueuses.
Pour le collectif des experts comptables
et des comptables agréés
Ahmed BACHOURI