Question :
Doit-on accorder l’exonération de la T.V.A aux intrants concourant à l’accomplissement des gros oeuvres de la construction qu’une entreprise récemment créée projette de réaliser elle-même, sachant que le montant global de la T.V.A qui s’élève à 15 millions de dirhams risque de peser sur sa trésorerie ?
Réponse de la DGI du 20/04/2001 :
En vertu des dispositions de l’article 8-7° de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A, les biens d’investissement susceptibles d’être inscrits dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à déduction bénéficient de l’exonération de la T.V.A.
Dans le cas de la livraison à soi-même des constructions, l’exonération précitée ne concerne pas les intrants pour la réalisation des constructions, mais plutôt la construction en tant que bien d’investissement achevé à inscrire dans un compte d’immobilisation. Ainsi, l’entreprise peut prétendre à l’exonération de la T.V.A au titre de l’acquisition du bien d’investissement réalisé dans le cadre :
• soit d’un contrat ” clés en mains ” pour la réalisation de l’ouvrage concerné ;
• soit d’une opération de livraison à soi-même de l’investissement susvisé.
L’octroi du bénéfice d’exonération de la T.V.A doit s’effectuer sous couvert d’une attestation délivrée par le service d’assiette dont dépend l’entreprise bénéficiaire sur la base des justificatifs suivants :
• facture pro forma de l’entreprise qui va réaliser l’ouvrage ” clés en mains ” ;
• pièces justifiant l’achèvement des travaux et du coût de revient en ce qui concerne la livraison à soi-même.
L’exonération couverte par ladite attestation confère le droit de récupération de la T.V.A ayant grevé en amont les achats de biens et services au profit de l’entreprise ayant réalisé lesdits travaux.
La demande de remboursement doit être constituée et présentée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.