Question :
Par e-mail cité en référence, vous avez demandé à connaître le régime fiscal applicable à la filiale qu’un groupe international situé au Pays Bas qui envisage de créer au Maroc afin d’exercer au profit des sociétés de ce groupe les activités de coordination de la production, de recherche de nouveau producteurs, de contrôle de qualité et de supervision de la logistique.
Vous avez précisé que les services rendus par la filiale marocaine aux autres sociétés du groupe situées à l’étranger seront facturés via une commission d’achat calculée sur le montant des achats réalisés au Maroc.
Réponse de la DGI du 18/10/2007 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le régime fiscal des centres de coordination, prévu par les articles 2-I-5° et 8–IV du Code Général des impôts (C.G.I.), s’applique aux filiales ou établissements d’une société ou d’un groupe international qui ne réalisent pas au Maroc un chiffre d’affaires et dont l’activité consiste en des prestations de services correspondant à des fonctions de nature administrative non commercialisables.
La filiale du groupe international situé au Pays Bas, dont les services rendus aux sociétés du groupe sont rémunérés par une commission, ne peut être considérée comme un centre de coordination.
Cette filiale sera soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sur la base du résultat fiscal déterminé conformément aux dispositions de l’article 8-I du C.G.I, ou en cas de déficit, sur la base de la cotisation minimale prévue à l’article 144-I-B du C.G.I.