Définition:
* Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière (SPI) toute société dont l’actif brut immobilisé est constitué pour 75 % au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci- dessus ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière ;
* Le seuil est calculé sur la base du bilan de l’année (N-1) ;
*Pour le calcul du seuil de 75% ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ;
* Seuil = (Terrains + constructions + Titres SPI+ Titres SIT) non affecté à l’exploitation / Total actif brut (Classe 2).
Formes de la SPI :
* SCI ;
* SARL ;
* SA ;
* SNC ;
* ….
Modalisés d’imposition de la SPI :
* Les opérations réalisées par une SPI sont soumises à l’IS ou à l’IR selon le barème progressif dans le cas de la SNC ;
* SCI : Impôt sur les sociétés (IS)
* SARL : Impôt sur les sociétés (IS)
* SA : Impôt sur les sociétés (IS)
* SNC : Impôt sur le revenu ou Option irrévocable pour l’Impôt sur les sociétés (IS).
NB : Les opérations de cession ou d’apport des parts sociales ou des actions d’une SPI non cotée en bourse par un particulier sont soumises à l’IR sur Profit foncier selon les dispositions prévues par le CGI (Taux de 20% sur le profit net foncier). En effet, cette opération est assimilée à la cession ou l’apport d’un bien immeuble. (Article 61 du CGI).
Les droits d’enregistrement (DE) :
* Taux de 6% : les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières transparente visées à l’article 3-3° du CGI, ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II du CGI dont les actions ne sont pas cotées en bourse.
Obligations déclaratives :
* Les sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II du CGI et non cotées en bourse162, doivent en outre, joindre à leur déclaration du résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que définie à l’article 83 du CGI ;
* Cette liste doit être établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et comporter les renseignements suivants :
1°- les nom et prénoms, dénomination ou raison sociale du détenteur des titres ;
2°- l’adresse personnelle, le siège social, le principal établissement ou le domicile élu ;
3°- le nombre des titres détenus en capital ;
4°- la valeur nominale des titres.
– Non dépôt de la liste : Amendes prévues à l’article 199 du CGI ;
– Une amende de dix mille (10.000) dirhams est applicable aux SPI qui ne produisent pas, dans le délai prescrit, en même temps que la déclaration de leur résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales à la clôture de chaque exercice, prévue au 4e alinéa de l’article 83 du CGI ;
– Une amende de deux cents (200) dirhams est applicable par omission ou inexactitude, sans que cette amende puisse excéder cinq mille (5.000) dirhams aux sociétés susvisées, si la liste produite comporte des omissions ou des inexactitudes.