Question :
Par lettre citée en référence, vous demandez à connaître quel est le prix d’acquisition à retenir pour la détermination du profit net réalisé, par une personne physique ayant son domicile fiscal au Maroc, suite à la cession des actions, d’une société non cotée, qu’elle avait reçues de son conjoint par voie de donation.
A ce titre, vous précisez que les titres acquis par donation sont composés à la fois:
- d’actions souscrites par le donateur lors de la constitution de la société ;
- d’actions reçues à titre gratuit lors d’une opération d’augmentation de capital de la société par incorporation de réserves ;
- d’actions acquises par le donateur auprès d’autres actionnaires de la société.
Réponse de la DGI du 14/06/2012 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le prix d’acquisition à retenir pour la détermination du profit net résultant de la cession de valeurs mobilières et autres titres de capital acquis par voie de donation, exonérée en vertu des dispositions de l’article 68-I du Code Général des Impôts (C.G.I.), est le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux, conformément aux dispositions de l’article 70 du Code précité.
Ainsi, ce prix d’acquisition est constitué par le prix pour lequel le titre a été acquis aussi bien à l’occasion de la constitution de la société (valeur d’apport) qu’au moment de l’achat de nouvelles actions auprès d’autres actionnaires de la société (prix d’achat).
Par ailleurs, il y a lieu de vous informer que lorsqu’une société attribue à ses propres actionnaires des actions à titre gratuit, suite à une opération d’augmentation du capital par incorporation des réserves, le prix d’acquisition des titres reçus dans ces conditions, est réputé être nul.
Aussi, il importe de vous rappeler qu’en cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres, en application des dispositions de l’article 70 du C.G.I.