LIVRE I
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUN
CHAPITRE III
IMPOSITION DES PLUS-VALUES CONSTATEES OU REALISEES A L’OCCASION DES CESSIONS, RETRAITS, CESSATIONS, FUSIONS ET TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DES SOCIETES
Les plus-values sur les cessions et retraits des éléments de l’actif immobilisé représentent la différence entre d’une part, le prix de cession ou la valeur vénale à la date de la cession ou du retrait et d’autre part, la valeur nette d’amortissement compte tenu des amortissements fiscalement déduits.
Il y a lieu de rappeler que le résultat fiscal comprend outre les produits d’exploitation:
les indemnités perçues pour le transfert de la clientèle ou la cessation de l’exercice de l’activité, considérées comme des plus-values de cession en vertu des dispositions de l’article 161-II du C.G.I. ;
les plus-values réalisés sur les cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation ;
les plus-values constatées à l’occasion du retrait d’un ou plusieurs éléments de l’actif ;
les primes de fusion réalisées par les sociétés absorbantes et correspondant aux plus-values sur leurs participations dans les sociétés absorbées ;
les plus-values dégagées sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation à la suite d’absorption ou de fusion de sociétés.
SECTION I – PLUS-VALUES CONSTATÉES OU RÉALISÉES EN COURS OU EN FIN D’EXPLOITATION
I- DÉFINITIONS
A- PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE
La plus-value est la différence positive entre la valeur évaluée d’un bien retiré de l’actif immobilisé et sa valeur nette comptable à la date de la cession ou du retrait. Lorsque cette différence est négative elle constitue une moins-value.
B- VALEUR COMPTABLE
La valeur nette d’amortissement est la valeur nette de l’élément, telle qu’elle figure en comptabilité. Cette valeur est égale au coût de revient diminué, le cas échant, du total des amortissements antérieurement pratiqués et admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal.
A cet égard, il convient de souligner que la valeur comptable à prendre en considération ne saurait être atténuée du montant des provisions pour dépréciation éventuellement constituées, lesquelles doivent être rapportées intégralement au crédit du compte “Reprises sur amortissements et provisions”.
Enfin, à titre de rappel, il est précisé que l’actif immobilisé comprend les éléments stables de la société, qu’ils soient corporels (immeubles, matériel, mobilier, titres de participation…) ou incorporels (fonds de commerce, brevets, marques de fabrique, etc), à l’exclusion des éléments circulants (marchandises, immeubles destinés à la revente dans le cadre d’une activité de spéculation ou de promotion immobilières, matières premières, approvisionnements etc…) et dont la cession dégage un bénéfice ou une perte d’exploitation.
C- INDEMNITÉS DE CESSATION ET DE TRANSFERT
Il s’agit de toute somme que la société perçoit en contrepartie du transfert de la clientèle ou en réparation des pertes ou du préjudice subis suite à la cessation de l’exercice de l’activité.
II.- OPÉRATIONS GÉNÉRATRICES DE PLUS-VALUES
Les plus-values imposables sont celles qui sont constatées ou réalisées, et qui se traduisent pratiquement par la sortie de l’actif de l’entreprise de l’élément générateur de la plus-value. Les plus-values peuvent êtres réalisées dans le cadre de différentes opérations, soit en cours soit en fin d’exploitation.
A titre d’exemple, on peut citer les opérations suivantes :
* En cours d’exploitation :
la cession totale ou partielle d’entreprise ;
la cession d’éléments corporels ou incorporels ;
l’échange avec ou sans soulte d’éléments corporels ou incorporels ;
la donation d’éléments corporels ou incorporels ;
le retrait d’éléments corporels ou incorporels ;
l’expropriation totale ou partielle ;
l’apport total ou partiel d’éléments corporels ou incorporels en société.
* En fin d’exploitation :
la dissolution et la liquidation de l’entreprise ;
la transformation de la forme juridique de l’entreprise entraînant son exclusion, selon le cas, de l’I.S. ou de l’I.R., ou la création d’une personne morale nouvelle ;
la fusion de sociétés ;
la scission de sociétés ;
le transfert du siège de l’entreprise à l’étranger ;
la cessation totale et définitive des activités des établissements des entreprises non résidentes au Maroc.
A noter, à cet égard, que les indemnités d’assurance perçues à la suite de sinistres, ne revêtent pas le caractère de profits et par conséquent ne sont pas considérées comme des plus- values.
SECTION II-REGIME D’IMPOSITIONN DES PLUS-VALUES RÉALISÉES OU CONSTATÉES EN COURS OU EN FIN D’EXPLOITATION
I.- PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Les principales caractéristiques de la taxation des plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin d’exploitation sont les suivantes :
les plus-values et moins-values, sont rattachées à l’exercice de leur constatation;
en cas d’évaluation par l’administration de la valeur de retrait ou de cession d’un élément de l’actif immobilisé en cours d’exploitation, la procédure de rectification normale prévue à l’article 220 du C.G.I. est applicable ;
en cas d’évaluation par l’administration de la valeur de retrait ou de cession d’un élément de l’actif immobilisé en fin d’exploitation, la procédure de rectification accélérée prévue à l’article 221 du C.G.I. est applicable;
les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du transfert de la clientèle, sont assimilées à des plus-values de cession (article 161-II).
II.- MODALITÉS D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES CONSTATÉES OU RÉALISÉS EN COURS OU EN FIN D’EXPLOITATION
A cet égard, il y a lieu de distinguer entre la situation d’avant et d’après le 1er janvier 2009.
A- AVANT LE 1ER JANVIER 2009
1- Abattements au titre des plus- values
a- Cas normal
En vertu des dispositions du paragraphe I de l’article 161 du C.G.I. avant son abrogation par la loi de finances pour l’année 2009, les plus-values réalisées ou constatées par une entreprise qui, en cours ou en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise, procède à des retraits ou à des cessions d’éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé ou perçoit des indemnités en contrepartie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du transfert de la clientèle bénéficient d’abattements appliqués sur la plus-value nette globale constatée ou réalisée ou sur l’indemnité perçue.
Les plus-values constatées en cours ou en fin d’exploitation bénéficient d’abattements spécifiques, déterminés compte tenu de la durée de détention des biens dans l’actif de l’entreprise. Les abattements sont appliqués sur le montant net global des plus-values et indemnités. Par montant net global des plus-values, il convient d’entendre le résultat obtenu par la différence entre :
d’une part la somme des plus-values constatées ou réalisées ;
et d’autre part la somme des moins-values constatées et des pertes subies.
Le taux de l’abattement à appliquer est :
nul, si le délai écoulé entre la date d’acquisition de chaque élément retiré de l’actif ou cédé et celle de son retrait ou de cession, est inférieur ou égal à deux (2) ans;
25 %, si le délai écoulé entre la date d’acquisition de chaque élément retiré de l’actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession, est supérieur à deux (2) ans et inférieur ou égal à quatre (4) ans ;
50 %, si ce délai est supérieur à quatre (4) ans.
Toutefois, cet abattement ne s’applique pas aux plus-values résultant de la cession ou du retrait des terrains nus quelle que soit leur affectation.
Par terrain nu, il y a lieu d’entendre tout terrain ne comportant aucune construction ou comportant des constructions destinées à être démolies15. Si l’application des abattements suivant les taux indiqués ci-dessus ne semble pas comporter de difficulté particulière dans les cas de retrait ou de cession d’éléments à des valeurs supérieures à leur valeur comptable, elle paraît cependant plus délicate à mettre en oeuvre dans les cas :
de retraits ou de cessions multiples effectués au cours d’un même exercice comportant à la fois des plus-values et d’autre part des moins-values ;
de cession ou retrait de plusieurs éléments à un prix forfaitaire ou une valeur globale.
b- Cas des cessions multiples
Les plus-values et les moins-values sont déterminées élément par élément. L’abattement pondéré est calculé comme suit :
1) Détermination de la plus-value nette avant abattement (Pn) La somme des plus-values brutes (PB)
– la somme des moins-values
(M) = PnPB – M = Pn
2) Détermination des abattements bruts (AB) Les abattements sont déterminés compte tenu de la durée de détention de chaque élément cédé pris de façon isolée.
Ensuite il est procédé à la somme de tous les abattements (AB).
3) Détermination de l’abattement pondéré (Ap) L’abattement pondéré applicable pour la détermination de la plus-value nette imposable qui est égale à l’abattement brut (AB) multiplié par le rapport entre la plus-value nette (Pn) et la plus-value brute (PB) soit :
Ap = AB X Pn Pb
4) Exemple Au cours de l’exercice 2008, l’entreprise a réalisé les cessions d’éléments immobilisés suivants :
4) Exemple
Au cours de l’exercice 2008, l’entreprise a réalisé les cessions d’éléments immobilisés suivants :
- Détermination de la plus-value nette avant abattement (Pn)
PB – M = Pn 97 000 – 10 000 = 87 000 DH - Abattement brut (AB) = 48 500 DH
- Abattement pondéré (Ap)
Ap = AB X Pn = 48 500 X 87 000 Pb = 97 000 DH = 48 500 X 0.896 = 43 456 DH Plus-value nette après abattement : 87 000 – 43 456 = 43 544 DH - Le bénéfice des abattements prévus à l’article 161-I du C.G.I. est subordonné à la condition que l’entreprise procède à la ventilation élément par élément du produit global de la cession.
L’inobservation de cette obligation entraîne pour l’entreprise, la taxation de la totalité de la plus-value sans aucun abattement.
Les modalités de détermination de la plus-value nette globale, indiquées ci-dessus, trouvent leur pleine application dans les cas de cessation partielle, retraits ou cessions multiples d’éléments de l’actif immobilisé. Il en est ainsi notamment lorsque :
les plus-values constatées ou réalisées relèvent de taux d’abattements différents ;
et les moins-values subies donnent lieu à imputation sur les plus-values.
Lorsque les cessions et les retraits effectués au cours d’un même exercice dégagent à la fois des plus-values et des moins-values, les abattements se rapportant aux plus-values et déterminés élément par élément, sont pondérés en tenant compte du rapport existant entre :
le montant brut des plus-values avant compensation des moins-values ;
et le montant du profit net obtenu après cette compensation;
Enfin, les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation peuvent être éligibles à l’exonération totale sous condition de réemploi du produit global des cessions effectuées.
B- APRÈS LE 1ER JANVIER 2009
Les dispositions de l’article 161- I du C.G.I précitées sont abrogées par l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 200916.
Ainsi, les abattements prévus à l’article 161- I précité ne sont plus applicables aux plus-values réalisées ou constatées par les entreprises, en cours ou en fin d’exploitation, suite à la cession ou au retrait d’éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé. Il s’ensuit, que les plus-values susvisées sont soumises à l’I.S. et l’I.R dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions des articles 9 (I- C- 1°) , 34 (I- II) et 40 (I- 1°) du C.G.I.
Cette mesure est applicable aux plus-values réalisées ou constatées à compter du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l’article 7 (VI- 11) de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009 précitée.
C- CAS D’OPTION POUR LE RÉINVESTISSEMENT DU PRODUIT GLOBAL DES CESSIONS
A cet égard, il y a lieu de distinguer entre la situation d’avant et d’après le 1er janvier 2008.1- Avant le 1er janvier 2008
a- Portée de l’option
L’entreprise qui, en cours d’exploitation ou à l’occasion de cessation partielle d’activité, procède à des cessions d’éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé, peut bénéficier, sur option, de l’exonération totale de l’impôt au titre des plus-values ainsi réalisées.
Cette option est subordonnée à l’engagement de la société par écrit à réinvestir en biens d’équipement le produit global des cessions effectuées (y compris le montant des indemnités perçues) au cours d’un même exercice comptable dans le délai maximum de trois (3) années suivant la date de clôture de cet exercice.
L’option n’est ouverte qu’en cours d’exploitation et l’exonération ne s’applique qu’aux plus-values de cession et aux indemnités de transfert de la clientèle y assimilées.
Les plus-values constatées à l’occasion de retraits ou de cessions à titre gratuit ne sont pas éligibles à l’exonération .Néanmoins, elles bénéficient de l’application des abattements prévus au paragraphe I de l’article 161 avant son abrogation par la loi de finances pour l’année 2009.
Lorsque l’entreprise a procédé à un échange d’éléments sans, il convient de conclure à une opération concomitante de cession- réinvestissement bénéficiant, par conséquent de l’exonération totale de l’impôt.
Dans le cas où l’entreprise procède à un échange moyennant une soulte à son avantage, elle peut alors opter pour l’exonération à la condition qu’elle s’engage à réinvestir à hauteur du montant de la soulte qu’elle a reçue.
b- Conditions de l’option pour l’exonération
Le bénéfice de l’exonération est conditionné par :
la souscription d’un engagement écrit dans le délai de trois (3) mois de déclaration des résultats de l’exercice concerné ;
le réinvestissement dans l’une des catégories d’immobilisations suivantes :
les biens d’équipement (le matériel de bureau et les logiciels sont exclus) ;
les constructions destinées à l’exploitation professionnelle de la société ;
le montant du réinvestissement ne peut être inférieur au montant du produit global des cessions effectuées ;
le réinvestissement du produit global des cessions effectuées au cours d’un même exercice comptable doit être réalisé dans un délai maximum de trois (3) années suivant la date de clôture de l’exercice de la cession;
l’entreprise doit garder les biens acquis en remploi dans son actif pendant un délai de (5) cinq ans qui court à compter de la date de leur acquisition.
Il est à noter que le réinvestissement en terrain nu n’est pas admis. En cas de non réinvestissement dans le délai sus-visé du produit des cessions, la plus-value nette globale indûment exonérée est rapportée, après application des abattements précités, au résultat de l’exercice comptable au cours duquel la ou les cessions ont eu lieu et les compléments des droits sont alors assortis des majorations et pénalités prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I. Il en est de même en cas d’insuffisance de réinvestissement dans le délai prescrit ou de non conservation pendant les cinq (5) ans. Ainsi, la plus-value nette globale des cessions est imposée dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais au prorata du montant du produit global des cessions non réinvesti ou non conservé.
Si l’exercice de cession est prescrit, la régularisation se fait au titre du 1er exercice non prescrit.
2- Après le 1er janvier 2008
L’option pour le réinvestissement du produit global des cession a été abrogée par l’article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2008, les sociétés n’ont plus la possibilité d’opter pour le réinvestissement du produit global des cessions et par conséquent ne peuvent plus bénéficier de l’exonération totale de la plus- value réalisée suite à la cession d’éléments de leur actif immobilisé.
Cette nouvelle mesure s’applique aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Toutefois, pour les exercices antérieurs au 1er janvier 2008,et pour les besoins d’assiette, de contrôle et de réclamation17, les anciennes dispositions fiscales demeurent applicables.
IV.- RÉGIME TRANSITOIRE RELATIF À L’IMPOSITION DES PLUS-VALUES CONSTATÉES OU RÉALISÉES EN COURS OU EN FIN D’EXPLOITATION SUR LES CESSIONS OU LES RETRAITS DE TITRES DE PARTICIPATION
Conformément aux dispositions de l’article 247-IX du C.G.I., il convient de signaler qu’à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 161 – I du C.G.I, les plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin d’exploitation sur les cessions ou les retraits de titres de participation par les entreprises soumises à l’I.S., bénéficient des abattements précités pour une période de deux ans allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
En vertu des dispositions de l’article 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés anonymes, par titres de participation, il faut entendre les titres dont la possession représente une proportion comprise entre 10 et 50% de son capital.
V.- RÉGIME PARTICULIER DE TRANSFORMATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS EN SOCIÉTÉS ANONYMES
Dans le but d’accompagner le processus de transformation des établissements publics en sociétés anonymes (S.A.), les dispositions de l’article 161 du C.G.I. ont été complétées par un paragraphe IV18 qui permet de réaliser l’opération de transformation précitée sans aucune incidence fiscale. Ainsi, l’opération de transformation d’un établissement public en S.A. est sans incidence fiscale lorsque le bilan de clôture du dernier exercice comptable de l’établissement concerné est identique au bilan d’ouverture du premier exercice comptable de la S.A. nouvellement créée.
Cette mesure s’applique aux transformations des établissements publics effectuées à compter du 1er janvier 2008.
SECTION III- GENERALITES SUR LES FUSIONS DE SOCIÉTÉS
I.- DEFINITION DES FUSIONS
La fusion peut être définie comme étant la réunion de deux ou plusieurs sociétés en une seule.
Par cette opération de concentration, la société absorbante prend en charge la totalité de l’actif et du passif de la ou des sociétés absorbées. La fusion peut être réalisée selon deux (2) modalités différentes :
a) Fusion par voie de création d’une société nouvelle qui absorbe deux ou plusieurs sociétés anciennes ;
b) Fusion par l’absorption d’une ou plusieurs sociétés préexistantes par une société préexistante accompagnée ou non d’une augmentation de capital.
Dans le premier cas, l’opération se traduit par une création de société, alors que dans le deuxième cas, il s’agit d’une augmentation de capital.
II- PROCÉDURE DES FUSIONS
Toute fusion est pratiquement précédée d’une convention entre les sociétés qui doivent se réunir ou se confondre. Cette convention est généralement appelée “traité d’apport fusion”.
Il s’agit d’un acte sous condition suspensive qui expose les principes de l’opération et qui est signé par les dirigeants légaux dûment habilités des sociétés fusionnées (gérants, délégués des conseils d’administration).
Le traité d’apport fusion est ensuite soumis à l’assemblée générale extraordinaire des sociétés fusionnées et éventuellement de la société absorbante, en cas de fusion réalisée par absorption par une société préexistante. Du point de vue juridique, la fusion se traduit donc par :
la dissolution d’une ou plusieurs sociétés;
la création d’une société nouvelle ou l’augmentation éventuelle du capital d’une société ancienne.
En revanche, bien qu’il y ait dissolution, il n’y a pas à proprement parler de liquidation. En effet, la société absorbante prend en charge la totalité de l’actif et du passif des sociétés absorbées et distribue aux actionnaires de la société absorbée des actions ou parts d’apport correspondant à leurs droits. Ainsi, la fusion se traduit par la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante.
Les modalités de fusion et de scission sont réglementées par les articles 222 à 242 de la loi n 17-95 relative aux sociétés anonymes.
III- PRIMES DE FUSION
Lorsque la fusion est réalisée par voie d’absorption par une société préexistante, la rémunération des apports est effectuée par la remise aux actionnaires de la ou des sociétés fusionnées, d’actions de la société absorbante. Le plus souvent, la valeur nominale des actions de la société absorbante ne correspond pas à leur valeur réelle.
D’une manière générale, en cas d’augmentation de capital et lorsque la valeur nominale est inférieure à la valeur réelle des titres, on exige des souscripteurs un supplément de versement appelé “prime d’augmentation de capital”, afin de rétablir l’égalité entre les anciens actionnaires et les nouveaux. Cette situation se retrouve en cas de fusion. En effet, les actionnaires de la ou des sociétés fusionnées reçoivent des titres de la société absorbante en fonction de la valeur réelle de ces titres et non pas en fonction de leur valeur nominale.
L’augmentation de capital sera donc inférieure au montant de l’apport des sociétés fusionnées. La différence est inscrite à un compte au passif appelé “prime de fusion”.
IV.- RÉALISATION DES FUSIONS
A- CHRONOLOGIE DU PROCESSUS DES OPÉRATIONS DE FUSION
B- CONDITIONS FINANCIÈRES DE LA FUSION
Pour déterminer les conditions financières de l’opération de fusion, il est possible d’appliquer les méthodes pratiquées en cas d’apports en nature à savoir :
évaluation des biens à leur valeur vénale ;
évaluation des titres à attribuer en rémunération des apports ;
division de la valeur nette des biens apportés par la valeur réelle des actions ou des parts sociales de la société bénéficiaire des apports.
Mais, cette méthode ne correspond pas parfaitement à la finalité des fusions chaque fois que celles-ci ont pour but d’obtenir une amélioration de la rentabilité économique des entreprises fusionnées.
On a souvent recours, pour déterminer, aussi exactement que possible, la valeur économique des entreprises en cause à d’autres critères tels que le volume de production, la rentabilité, le cours de bourse, les perspectives d’avenir etc.
C- ÉVALUATION DES SOCIÉTÉS FUSIONNEES
L’évaluation porte obligatoirement sur la valeur des sociétés prises dans leur ensemble et non sur les éléments individualisés.
Les méthodes d’évaluation sont multiples et souvent elles combinent, de façon variable, la valeur intrinsèque ou mathématique (valeur vénale du patrimoine de la société), la valeur liquidative (valeur mathématique diminuée des frais et impôts qu’entraînerait la liquidation de la société), la valeur de rendement (capitalisation à des taux à déterminer, soit de la marge brute d’autofinancement de la société, soit du bénéfice net, soit du dividende moyen distribué par la société) et la valeur boursière. Pour ces évaluations, il est fait abstraction, pour le critère de rentabilité, des éléments exceptionnels tels que les profits ou pertes de cession non répétitifs (exceptionnels).
D- DÉTERMINATION DES PARITÉS D’ECHANGE
La parité d’échange sert de base à la rémunération des apports précédemment évalués et par là l’attribution des actions. D’où la nécessité de l’évaluation des deux sociétés.
Au-delà de l’évaluation, la parité est déterminée généralement par pesée comparative de la valeur de chaque société par rapport à l’autre. Elle diffère, ainsi, de l’évaluation des apports en raison de la prise en comptes des éléments extra-comptables et non quantifiables.
La valeur globale de chaque société résultant de la combinaison des différents critères d’estimation adoptés est divisée par le nombre d’actions ou de parts composant le capital de telle sorte que soit déterminée une valeur unitaire de chaque titre. Le rapprochement de ces valeurs unitaires donne une parité théorique d’échange des titres.
De la parité retenue résulte le nombre d’actions nouvelles émises par la société absorbante ou nouvelle en vue de leur attribution aux actionnaires de la société fusionnée. Le rapport d’échange ne peut pas contenir de virgule. Dans le cas contraire il est possible d’arrondir par convention les rapports de parité ou d’envisager le versement d’une soulte.
E- PRIME DE FUSION
Chaque fois que la valeur réelle des actions de la société absorbante excède leur valeur nominale, la différence des biens reçus en apport et le montant de l’augmentation du capital de la société absorbante doivent être portés au passif du bilan au compte de “prime de fusion”.
F- CAS PARTICULIERS : EXISTENCE DE PARTICIPATIONS ENTRE LES SOCIÉTÉS FUSIONNÉES
Il est fréquent que la société qui envisage de réaliser l’opération de fusion détienne une participation dans l’une des sociétés avec lesquelles elle envisage de fusionner. Il s’agit le plus souvent de la société absorbante. Mais l’inverse peut également se présenter.
1- Cas où la société absorbante détient une participation dans la société absorbée
Il arrive souvent que la société absorbante détienne déjà une participation dans le capital de la société absorbée. Dans ce cas, la société absorbante a une double qualité :
d’une part elle reçoit l’apport de la société absorbée qu’elle doit rémunérer par une attribution d’actions nouvelles;
d’autre part, en tant que membre de la société absorbée, elle est appelée à recevoir un actif net dont une fraction correspond à ses propres droits (donc une fraction de ses propres actions).
La plus-value nette correspondant à la participation de la société absorbante dans la société absorbée constitue alors une prime de fusion complémentaire.
2- Cas où la société absorbée détient une participation dans la société absorbante
Ce cas va être illustré par un exemple chiffré. Soit une société “A” au capital de 4.000.000 DH divisé en 40.000 actions de 100 DH dont la valeur réelle est de 200 DH et une société “B” au capital de 2.000.000 DH divisé en 10.000 actions de 200 DH valant 400 DH. Dans le portefeuille de la société “B” figure 4.000 actions de la société “A”, évaluées à 800.000 DH. Le rapport d’échange s’établit comme suit : Action “A” = 200 = 1 Action “B” = 400 = 2 Soit deux actions de la société “A” pour une action de la société “B”.
La société “A” va donc créer 10.000 x 2 = 20.000 actions nouvelles qui seront attribuées aux actionnaires de la société “B” dans une augmentation de capital de : 100 DH x 20.000 = ……………… 2.000.000 de DH Une prime de fusion de (200 DH x 20.000) – (100 DH x 20.000) = 2.000.000 DH. Toutefois, comme la société “A” ne peut pas détenir ses propres actions, elle doit supprimer de son actif les 4.000 actions “A” qui lui ont été apportées par la société “B” pour une valeur de 800.000 DH. Pour cela, elle réduit immédiatement son capital de 400.000 DH (1OO DH x 4.000) soit la valeur nominale, et impute sur la prime de fusion la différence entre la valeur d’apport et la valeur nominale des actions annulées soit : 800.000 – 400.000 = 400.000 DH. En définitive, le capital social est seulement augmenté de 2.000.000 – 400.000 = 1.600.000 DH. La prime de fusion est de 2.000.000 – 400.000 = 1.600.000 DH.
3- Cas où les sociétés absorbées et absorbantes détiennent des participations réciproques
Dans ce cas on applique cumulativement les procédés indiqués ci-dessus c’est -à-dire une fusion renonciation et une réduction de capital pour éviter que la société absorbante ne devienne propriétaire de ses propres actions.
Exemple :
Soit la société “A” au capital de 4.000.000 DH divisé en 40.000 actions de 100 DH chacune. Dans le portefeuille de la société “A” figurent 5.000 actions de 200 DH de la société “B” achetées à 1.250.000 DH. La société “B” a un capital de 3.000.000 DH divisé en 15.000 actions de 200 DH. Cette société détient 5.000 actions de la société “A”. La société “A” doit absorber la société “B”.
Par hypothèse, l’actif net de la société “A”, après déduction du passif réel, mais sans tenir compte de la valeur de sa participation dans la société “B” a été estimé à 6.000.000 DH. Par ailleurs, l’actif net de la société “B” après déduction du passif mais sans tenir compte de la valeur de sa participation dans la société “A” a été estimé à 5.000.000 DH.
En désignant par “a” la valeur unitaire des actions de la société “A” et par “b” celle des actions de la société “B”, l’actif net de chacune des sociétés après réévaluation de sa participation dans l’autre s’établit à :
Société “A” = 6.000.000 + 5.000 “b” = 40.000 “a” ;
Société “B” = 5.000.000 + 5.000 “a” = 15.000 “b”.
Soit :
Action B = 400 = 2
L’actif net de la société A vaut : 200 x 40.000 = 8.000.000 DH. L’actif net de B vaut : 400 x 15.000 = 6.000.000 DH. Soit une action de la société “B” contre 2 actions de la société “A”.
La société “A” doit donc créer 30.000 actions nouvelles au titre de la fusion soit (15.000 x 2) dont 10.000 devaient lui revenir puisqu’elle détient 5.000 actions de la société “B”.
Elle renonce à ces 10.000 actions et se limite à créer 80.000 actions nouvelles qui seront attribuées aux actionnaires de la société “B” autres qu’elle même.
La société A reçoit donc un apport global porté à l’actif pour une valeur de.6.000.000 de DH La contrepartie au passif est :
Annulation des titres B pour leur valeur d’acquisition : …………… 1.250.000 DH Augmentation de capital : 100 DH x 20.000 =…………………….. 2.000.000 DH Prime de fusion= 2.750.000 de DH La prime de fusion comprend :
1er élément : Profit sur participation dans le capital de la société B (1)/3 2.000.000 – 1.250.000 =750.000 de DH 2ème élément: Prime de fusion proprement dite =2.000.000 de DH Toutefois, la société “A” va trouver dans l’actif apporté par la société “B” 5.000 de ses propres actions évaluées à 1.000.000 DH qu’elle doit annuler. Elle va donc réduire son capital de 100 DH x 5.000 soit 500.000 DH. La différence, soit :
1.000.000 DH – 500.000 = 500.000 DH sera imputée sur la prime de fusion.
En définitive, le capital sera augmenté de : 4.000.000 – 2.000.000 = 2.000.000 DH avec une prime de fusion de : (2.000.000 + 750.000) – 500.000 = 2.250.000 DH.
SECTION IV- REGIMES FISCAUX DE FUSIONS DE SOCIÉTÉS
Il existe trois (3) régimes d’imposition des fusions de sociétés :
le régime de droit commun ;
le régime particulier ;
et le régime dérogatoire.
Toutefois, la fusion est à distinguer de l’apport partiel d’actif et de la scission.
A- REGIME DE DROIT COMMUN DE FUSION DE SOCIETES
Dans le cadre du régime de droit commun, la fusion de sociétés est considérée comme la cession des entreprises fusionnées, lorsqu’elle est réalisée par voie de création d’une société nouvelle, et comme la cession de l’actif de la ou des sociétés absorbées lorsque la fusion est réalisée par voie d’apport à une société déjà existante. La fusion donne lieu dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 150 du C.G.I., à l’imposition immédiate au nom des sociétés absorbées ou fusionnées, en sus du bénéfice d’exploitation proprement dit :
des plus-values nettes résultant pour les sociétés absorbées (dissoutes), de l’apport de leur actif à la société absorbante ou nouvelle, pour une valeur supérieure à sa valeur comptable;
des divers éléments du bénéfice dont l’imposition a été différée telles que les provisions régulièrement constituées conformément aux dispositions de l’article 10 du C.G.I. et ayant conservant leur objet.
des autres résultats réalisés;
et enfin de la prime de fusion réalisée par la société absorbante et correspondant à la plus-value dégagée sur sa participation dans la société absorbée.
Il y a lieu de préciser que la prime de fusion correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’apport de la société absorbée et la valeur des actions ou parts attribuées aux associés de ladite société par la société absorbante n’est pas imposable à l’IS, du fait qu’elle est assimilée à une prime d’émission en faveur des actionnaires de la société absorbante en contrepartie du supplément de valeur acquis par le patrimoine de cette dernière société.
Enfin, étant considérée comme une cessation d’activité, les sociétés fusionnées sont tenues de déposer la déclaration de cessation dans les quarante cinq (45) jours à compter de la date de la fusion.
B- REGIME PARTICULIER DE FUSION DE SOCIETES L’article 162 du C.G.I.
prévoit, en faveur des fusions de sociétés, un régime particulier tendant à atténuer les conséquences de la dissolution de la société en considérant la société absorbante ou nouvelle née de la fusion comme la continuatrice de la société absorbée ou des sociétés fusionnées. Il convient de rappeler que l’article 162 précité accorde le bénéfice du régime particulier aux fusions de sociétés comportant l’apport de la totalité de l’actif et du passif, c’est à dire de l’universalité des biens composant l’actif de la société absorbée ou des sociétés fusionnées.
Les avantages prévus par l’article 162 du C.G.I en matière d’I.S. en faveur de la société absorbée sont les suivants:
la non imposition de la plus-value afférente aux éléments amortissables ;
la non imposition de la plus-value se rapportant aux éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce…..) ;
la non imposition de la plus value sur les titres de participation;
la non imposition des provisions ayant conservé leur objet ;
le transfert du stock à sa valeur d’origine à la société absorbante.
1- Évaluation des éléments de stock en cas de fusion
Afin d’encourager la concentration des sociétés, les dispositions de l’article 162 du C.G.I. ont été complétées par un paragraphe III19 pour préciser que les éléments du stock de la société absorbée transférés à la société absorbante peuvent être évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit au prix du marché. Les modalités de l’exercice de cette opération sont fixées par le décret d’application n° 2.08.215 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009). Ce décret prévoit que les sociétés absorbantes ayant opté pour l’évaluation des éléments du stock selon cette valeur d’origine doivent produire :
1- un état détaillé des éléments évalués à joindre à la convention de fusion. Cet état doit faire ressortir la nature, la quantité, la superficie ou le volume de ces éléments, leur année d’acquisition ainsi que leur valeur d’origine ;
2- un état de suivi des éléments évalués à joindre aux pièces annexes devant accompagner la déclaration du résultat fiscal de la société absorbante prévue à l’article 20-I du C. G. I. précité. Cet état doit faire ressortir :
- le stock initial ;
- les sorties de stocks au cours de l’exercice et leur affectation
le stock final en fin d’exercice.
De même l’article 3 dudit décret prévoit que les sociétés absorbantes ayant opté pour l’évaluation des éléments du stock selon le prix du marché doivent produire en plus des états prévus à l’article premier dudit décret, une note explicative faisant ressortir le mode d’évaluation de ces éléments. Néanmoins, au cas où les éléments transférés n’ont pas été inscrits dans un compte de stock, l’imposition est émise au nom de la société absorbante au titre du produit supposé découler de l’évaluation de ces éléments sur la base du prix du marché au moment de la fusion. Cette imposition est émise au titre de l’exercice durant lequel a eu lieu le changement d’affectation sous réserve de la pénalité et des majorations prévue aux articles 186 et 208 du C.G.I. Au cas où cet exercice est prescrit, la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite conformément aux dispositions de l’article 232-7° du C.G.I.
2- Détermination de la plus-value de fusion
a- La fusion est réalisée par voie de création d’une société nouvelle
Dans ce cas de fusion,
chacune des sociétés absorbées reçoit en rémunération de son apport net des actions ou des parts sociales de la société nouvelle. La plus-value réalisée ou la moins-value subie par chacune des sociétés fusionnées est dégagée par la différence entre :
la valeur réelle des actions ou des parts sociales émises par la société nouvelle en contrepartie de l’apport effectué par la société fusionnée, net du passif exigible ;
la valeur nette comptable de cet apport telle que celle-ci ressort de la comptabilité de la société fusionnée.
Par valeur à retenir dans ce calcul en ce qui concerne les titres remis à la société fusionnée, il faut entendre l’estimation nette attribuée dans le bilan de la société nouvelle aux biens apportés.
Ce gain correspond à la différence entre la valeur pour laquelle les éléments d’actif non immobilisé apportés auront été repris par la société nouvelle et celle pour laquelle ils étaient comptabilisés chez la société absorbée.
Il constitue donc un bénéfice réalisé sur des valeurs d’exploitation imposable selon le régime de droit commun.
b- La fusion est réalisée par voie d’apport à une société préexistante
Lorsque la société absorbante est déjà propriétaire d’un lot d’actions ou de parts de la société absorbée (cas le plus fréquent), l’opération de fusion entraîne pour la société absorbante :
une augmentation de capital par l’émission des actions ou de parts nécessaires pour remplir de leurs droits les actionnaires ou les associés, autres qu’elle-même, de la société absorbée ;
la constitution à son passif d’une réserve appelée “prime de fusion” destinée à compenser le surplus de l’accroissement de son actif.
La valeur réelle des actions ou parts nouvellement émises ne représentent qu’une fraction de celle de l’actif net apporté. Comme dans le cas précédent, la plus-value nette de fusion réalisée par la société absorbée apparaît :
sur l’état des évaluations établi avant fusion ;
dans les écritures comptables de ladite société ;
sur les états de synthèse qu’elle établit (Bilan et compte de résultats).
3- Sort fiscal de la prime de fusion
Comme indiqué ci-dessus, la société absorbante détenant une participation dans la société absorbée compense le surplus d’apport net rémunéré par la remise d’actions ou de parts sociales aux actionnaires ou associés autres qu’elle même de la société dissoute (absorbée) par la constitution de la prime de fusion.
Cette prime qui apparaît au passif du bilan20 de la société absorbante peut être constituée de deux éléments de nature bien distincte :
Le premier élément de la prime de fusion est égal :
Au montant de la différence entre :
la valeur réelle à la date de la fusion des titres correspondant à la participation de la société absorbante dans la société absorbée ;
et la valeur comptable pour laquelle ces mêmes titres figuraient au bilan de la société absorbante.
Cette différence correspond en fait à la part de la société absorbante dans la plus-value globale accumulée par l’actif net de la société absorbée.
Le second élément de la prime de fusion est égal :
Au montant de la différence entre :
la valeur d’apport de la fraction de l’actif net de la société absorbée correspondant aux droits des actionnaires ou associés autres que la société absorbante ;
et le montant nominal des actions nouvelles remises à ces actionnaires pour les remplir de leurs droits.
Sur le plan fiscal, ce second élément de la prime de fusion n’est pas imposable à l’I.S .Il est en effet assimilé à une prime d’émission exigée des nouveaux actionnaires ou associés de la société absorbante en contrepartie des réserves déjà constituées par cette dernière et de la plus-value déjà acquise par son patrimoine social.
4- Obligations fiscales de la société absorbante
L’exonération de l’I.S. dont peuvent bénéficier les sociétés absorbées est subordonnée à des conditions précises que la société absorbante ou née de la fusion doit s’engager à remplir.
a- Conditions de forme
La société absorbante ou née de la fusion doit déposer auprès du service local d’assiette des impôts dont dépendent la ou les sociétés absorbées en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte de fusion légalement approuvé , une déclaration écrite accompagnée : 1) d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails des plus-values réalisées ou moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés absorbées et dont la charge de l’impôt correspondant est transférée à la société absorbante ou née de la fusion ;
2) d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;
3) de l’acte de fusion dans lequel la société absorbante ou née de la fusion prend les trois engagements ci-après étudiés dans les conditions de fond.
b- Conditions de fond
La société absorbante ou née de la fusion doit s’engager dans l’acte de fusion à :
Reprendre à son passif pour leur montant intégral, les provisions régulièrement constituées dans les conditions prévues à l’article 9 (I-F-2°) du C.G.I., qui conservent encore leur objet et dont l’imposition est différée lors de la fusion.
Étant précisé qu’aucune obligation n’incombe à la société absorbante ou née de la fusion en ce qui concerne les provisions pour dépréciation constituées par la société absorbée puisqu’elle doit comptabiliser les éléments apportés pour leur valeur d’apport ;
Réintégrer dans ses bénéfices imposables la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées sur l’apport :
soit de l’ensemble des titres de participation et des éléments de l’actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société concernée.
Dans ce cas, la plus-value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ;
soit, uniquement, des titres de participation et des éléments amortissables lorsque la proportion de 75 % n’est pas atteinte.
Dans ce cas, la plus-values nette précitée est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur une période maximale de dix (10) ans, et la valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements, des plus-values ultérieurs.
Ajouter aux plus-values constatés ou réalisés ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non amortissables les plus-values qui ont été réalisées par la société fusionnée et dont l’imposition a été différée.
c- Cas particuliers
c-1- Cas des sociétés fusionnées dont l’apport comprend des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l’actif net immobilisé. Lorsque parmi les éléments de l’actif immobilisé apportés à la société absorbante ou née de la fusion figurent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société fusionnée, la plus-value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion.
Par valeur globale de l’actif net immobilisé, il convient d’entendre la valeur nette comptable de l’actif immobilisé de la société apporteuse à la date de l’apport.
Quant aux terrains visés, il convient de préciser qu’il s’agit des terrains autres que ceux situés hors du périmètre urbain et affectés à l’exploitation de mines, carrières ou sablières.
Par contre, doivent participer à la proportion de 75 % susvisée tous les autres terrains quelles que soient leur affectation (bâtis, à bâtir, à usage commercial, industriel, agricole, etc.) et leur situation (à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre urbain). Dans ce cas, la société absorbante ou née de la fusion doit rapporter au résultat de son premier exercice clos après la fusion la plus-value nette réalisée par la société fusionnée sur l’ensemble :
de ses titres de participation ;
des éléments de son actif immobilisé; apportés.
c-2- Cas des sociétés fusionnées dont l’apport ne comprend pas de terrains construits ou non ou dont la valeur d’apport est inférieure à 75 % de la valeur globale de l’actif net immobilisé.
Parmi les éléments de l’actif apporté à la société absorbante ou née de la fusion peuvent figurent :
des titres de participation ;
des éléments amortissables ;
des éléments non amortissables ;
des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est inférieure à 75 % de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société fusionnée.
Dans ce cas, le traitement fiscal des plus-values nette de fusion est différencié selon qu’ils se rapportent à :
des titres de participation et des éléments amortissables d’une part ;
des éléments non amortissables d’autre part.
c-2-1- Plus-value nette de fusion réalisée sur titres de participation et éléments amortissables
Dans ce cas, la plus-value réalisée par la société fusionnée sur les titres de participation ainsi que les éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal de la société absorbante ou née de la fusion par fractionségales sur une période maximale de dix (10) ans.
Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, lorsqu’un de ces éléments est cédé ou retiré avant l’expiration de ladite période de dix (10) ans, la plus-value réalisée par la société absorbante ou née de la fusion doit être augmentée du reliquat de la plus-value de fusion correspondant à l’élément cédé ou retiré et non encore réintégrée à la date de la sortie dudit élément.
A cet égard, il est précisé que la valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération chez la société absorbante ou née de la fusion pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures.
c-2- 2- Plus-value nette de fusion réalisée sur éléments non amortissables
L’imposition des plus-values réalisées par la société fusionnée à l’occasion de l’apport des éléments de l’actif immobilisé non amortissables (éléments incorporels du fonds de commerce, terrains construits ou non y compris ceux affectés à l’exploitation minière, etc.) est différée jusqu’à la cession ou le retrait ultérieurs desdits éléments par la société absorbante ou née de la fusion.
En contrepartie, celle-ci doit ajouter aux plus-values constatées ou réalisés à la suite du retrait ou de la cession, le profit de fusion correspondant, réalisé par la société fusionnée et dont l’imposition avait été différé.
Lorsque la taxation de la plus-value nette réalisé par la société fusionnée est différée en application des dispositions du paragraphe II de l’article 164, la société absorbante doit produire à l’appui de ses déclarations fiscales des exercices clos postérieurement à la date de l’opération de fusion, un état récapitulatif faisant ressortir :
a) le montant des plus-values nettes réalisées par la société fusionnée sur l’apport des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation ;
b) la fraction de ces plus-values réintégrée à son propre résultat dans les conditions prévues à l’article 162 du C.G.I. ;
c) le solde de ces plus-values à la clôture de chaque exercice compris dans la période d’étalement prévue à l’article 162 précité.
Cet état, conforme au modèle établi par l’administration devra comporter une répartition des plus-values dont l’imposition est différée ou étalée par catégorie d’immobilisation :
fonds de commerce ;
autres éléments incorporels ;
terrains ;
titres de participation ;
éléments amortissables.
c- 3 – Cas de rétroactivité de la fusion
L’article 225 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes prévoit que la fusion prend effet :
en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation au registre de commerce de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ;
dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit pas être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Ainsi, lorsque le projet de fusion comporte une clause particulière qui fait remonter l’effet de cette fusion à une date antérieure à la date d’approbation du contrat de fusion, il est admis fiscalement que le résultat d’exploitation réalisé par la société absorbée au titre de l’exercice de ladite fusion soit rattaché au résultat fiscal propre de la société absorbante à condition que :
la date d’effet de la fusion ne remonte pas au-delà du 1er jour de l’exercice au cours duquel l’opération de fusion est intervenue;
pour la détermination de son résultat fiscal, la société absorbée ne comptabilise pas en franchise d’impôt la dotation d’amortissement pour les éléments apportés, dès lors que cet amortissement est opéré par la société absorbante sur la base des valeurs d’apport.
A noter, qu’à partir de la date de la fusion fixée dans la convention de fusion, les opérations réalisées par la société absorbée ou fusionnée sont réputées faites pour le compte de la société absorbante ou nouvelle. L’administration admet dans ce cas le transfert du résultat bénéficiaire ou déficitaire de la période intercalaire, sans que la société fusionnée puisse pratiquer des amortissements au cours de cette période.
c-4 – Cas où la société fusionnée constitue une provision pour l’impôt afférent aux plus-values réalisées par elle, avec option pour l’étalement de l’imposition
Dans ce cas, et partant du principe que la constitution de cette provision a pour effet d’augmenter le passif exigible pris en charge par la société absorbante, la réintégration de la plus-value réalisée par la société absorbée, au résultat de la société absorbante peut se concrétiser par :
soit un impôt inférieur au montant provisionné par la société absorbée;
soit un impôt égal à celui provisionné.
Dans le cas où l’impôt provisionné par la société absorbée est inférieur à celui résultant de la réintégration, la différence est considérée fiscalement comme plus-value exceptionnelle à rattacher au résultat fiscal de la société absorbante. Dans le cas contraire, la moins-value exceptionnelle n’est pas déductible parce qu’elle se rapporte à un impôt non déductible qui est l’impôt sur les sociétés.
5- Sanction en cas d’option hors délai ou d’absence des pièces annexes
Si la déclaration prévue à l’article 162-II-A du C.G.I. n’est pas déposée dans le délai de trente (30) jours ou si cette déclaration n’est pas accompagnée de toutes les pièces annexes exigées, l’administration régularise la situation dans les conditions prévue à l’article 221 du C.G.I.
C- RÉGIME DEROGATOIRE DES FUSIONS ET DE SCISSION DE SOCIÉTÉS
1- Exposé du régime dérogatoire
Le nouveau régime prévu à l’article 247-XV du C.G.I. a repris les dispositions de l’article 162 du C.G.I. avec les modifications suivantes :
a) au lieu d’une imposition immédiate, la prime de fusion ou de scission (plus-value) réalisée par la société absorbante, correspondant à ses titres de participation dans la société absorbée (actions ou parts sociales) est exonérée ;
b) au lieu de l’étalement sur une période maximale de dix (10) ans, l’imposition des plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments amortissables à la société absorbante est étalée sur la durée d’amortissement chez ladite société ;
c) au lieu de l’étalement sur une période maximale de dix (10) ans, les plus-values latentes réalisées sur l’apport à la société absorbante des titres de participation détenus par la société absorbée dans d’autres sociétés, bénéficient chez la société absorbante d’un sursis d’imposition jusqu’à la cession ou le retrait de ces titres ;
d) au lieu de l’imposition immédiate, les plus-values latentes résultant de l’échange de titres détenus par les personnes physiques ou morales, dans la société absorbée par des titres de la société absorbante, bénéficient du sursis d’imposition jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure ;
e) l’extension de ce nouveau régime particulier de fusion aux opérations de scissions totales, qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l’apport intégral des activités autonomes à d’autres sociétés (existantes ou nouvellement créées).
Dans le cadre de la politique d’encouragement des opérations de restructuration et de concentration des sociétés et afin d’améliorer leur compétitivité pour faire face à la concurrence internationale, l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a complété l’article 247 du C.G.I., par un paragraphe XV qui prévoit un régime fiscal transitoire en faveur des opérations de fusion et de scission réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012. Ce nouveau régime s’applique aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés obligatoirement ou sur option. Il est rappelé que les sociétés peuvent opter à ce nouveau régime transitoire comme elles peuvent opter à l’un des régimes permanents prévus au C.G.I., à savoir celui de droit commun ou celui prévu à l’article 162 dudit code.
2- Opérations éligibles au régime dérogatoire
En plus des opérations de fusion de sociétés, la loi de finances pour l’année 2010 a étendu la bénéfice des dispositions du régime dérogatoire aux opérations de scissions de sociétés. La scission consiste en l’apport simultané de la totalité de l’actif et du passif d’une société à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou à créer. Cette opération se rapproche à la fois de la fusion et de l’apport partiel d’actif:
o comme dans le cas de fusion, une société (la société absorbée) est dissoute et liquidée ;
o cependant, comme dans le cas d’apport partiel d’actif, chacune des sociétés absorbantes ne prend en charge qu’une partie de l’actif et du passif de la société scindée.
Sur le plan juridique, la scission consiste en l’apport simultané d’une partie ou de la totalité de l’actif et du passif d’une société à deux ou plusieurs sociétés existantes ou nouvellement créées. Les opérations de scission éligibles au nouveau régime transitoire introduit par la loi de finances pour l’année 2010, s’entendent des opérations de scission totale qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l’apport aux sociétés absorbantes ou nées de la scission de l’intégralité des activités susceptibles d’une exploitation autonome.
3- Opérations non éligibles au régime dérogatoire
Il y a lieu de préciser que les cas d’apport partiel d’actif et de la scission partielle ne sont pas concernés par le nouveau dispositif. a- Apport partiel d’actif On entend par apport partiel d’actif, l’opération par laquelle une société fait apport d’un ou plusieurs éléments de son actif à une autre société.
A titre d’exemple, l’apport d’immobilisations corporelles (construction, matériel, mobilier, etc.) n’est pas éligible au nouveau régime transitoire introduit par la loi de finances pour l’année 2010. Cette opération est traitée fiscalement comme une cession d’éléments d’actif. L’apport partiel peut être considéré comme une fusion incomplète.
Comme son nom l’indique, il s’agit de l’opération par laquelle une société apporte à une autre, une partie de son actif et éventuellement de son passif, contre remise d’actions d’apport. La différence essentielle entre la fusion et l’apport partiel d’actif réside dans le fait que dans le premier cas, au moins une société disparaît après l’opération de fusion, alors que dans le deuxième cas, la société apporteuse continue d’exister après l’opération d’apport partiel. S’agissant d’opération n’entraînant pas la dissolution de la société apporteuse et que cette société n’a pas fait apport de la totalité de son actif et de son passif à une seule société, elle ne peut dès lors être considérée comme une fusion mais plutôt une opération de cession d’éléments d’actif en cours d’exploitation relevant des dispositions de l’article 161 du C.G.I.
b- Scission partielle d’actif
La scission partielle s’entend de l’apport d’une partie du patrimoine d’une société à des sociétés nouvelles ou à des sociétés existantes, sans que cette opération ne se traduise par la dissolution de la société scindée. Cette opération est également traitée fiscalement comme une cession d’éléments d’actif.
A noter qu’en matière d’impôt sur les sociétés, le C.G.I. ne prévoit aucun régime de faveur pour les opérations de scission. Ces opérations sont assimilées à une cessation d’activité, qui se traduit par une imposition immédiate des plus-values de cession, selon les conditions de droit commun.
4- Conditions d’éligibilité au régime dérogatoire des fusions et des scissions
Le bénéfice de ce régime transitoire est subordonné au respect d’un certain nombre de conditions.
Ainsi, la société, absorbante ou née de la fusion ou de la scission, doit déposer au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnées ou scindées, en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée :
d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnées ou scindées ;
d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;
de l’acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s’engage à :
reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ;
réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l’apport de l’ensemble des titres de participation et des éléments de l’actif immobilisé, lorsque ces sociétés possèdent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l’actif net immobilisé.
Dans ce cas, la plus-value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ou la scission ;
réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées uniquement sur l’apport des éléments amortissables, lorsque la proportion de 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé n’est pas atteinte.
Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments amortissables est retenue :
comme base de calcul des amortissements des éléments apportés à la société absorbante ;
comme valeur d’acquisition pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement à la date de la fusion, en cas de cession ou de retrait des éléments apportés par la société absorbée.
ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments nonamortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), les plus-values qui ont été réalisées par la société fusionnée ou scindée et dont l’imposition a été différée ;
De même, la société absorbante ne peut bénéficier de la déductibilité des provisions pour dépréciation pendant toute la durée de leur détention, des titres apportés par la société absorbée à la société absorbante ;
Enfin, la société absorbante doit se désister du droit au report de ses déficits cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission.
A noter que dans le cas de scission, chaque société bénéficiaire de l’apport doit respecter les conditions d’éligibilité citées ci-dessus.
5- Cas particulier de fusion ou de scission avec effet rétroactif
Lorsque l’acte de fusion ou de scission comporte une clause particulière qui fait remonter l’effet de la fusion ou de la scission à une date antérieure à la date d’approbation définitive de cet acte, le résultat d’exploitation réalisé par la société absorbée au titre de l’exercice de ladite fusion ou scission est rattaché au résultat fiscal de la société absorbante, à condition que :
la date d’effet de la fusion ou de la scission ne soit pas antérieure au 1er jour de l’exercice de la société absorbée au cours duquel l’opération de fusion ou de scission est intervenue;
la société absorbée ne déduise pas de son résultat fiscal les dotations aux amortissements des éléments apportés, du fait que la société absorbante a commencé à comptabiliser ces dotations parmi ses charges déductibles.
6- Date d’effet et durée de validité du régime dérogatoire des fusions et des scissions
L’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a limité la durée d’application de ce dispositif aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
SECTION V.- REGIME FISCAL DE L’APPORT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL D’UNE OU PLUSIEURS PERSONNES PHYSIQUES À UNE SOCIÉTÉ PASSIBLE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
L’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a complété l’article 247 du C.G.I. par un paragraphe XVII qui prévoit en faveur des personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision, des mesures fiscales incitatives leur permettant d’adapter leur structure juridiqueaux exigences des mutations économiques et de renforcer leur compétitivité.
A- ENTREPRISES INDIVIDUELLES ELIGIBLES AU REGIME
Sont concernés par cette mesure, les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision,une activité commerciale, industrielle, artisanale, de promotion immobilière ou de prestation de services et qui étaient soumises au titre de l’exercice 2009, à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié Ces personne bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire et temporaire au titre des opérations d’apport du patrimoine universel des personnes susvisées, à une société anonyme (S.A) ou à responsabilité limitée (S.A.R.L) créée à cet effet, en prévoyant des avantages fiscaux en matière d’impôt sur le revenu.
B- ÉLEMENTS CONSTITUTIFS DE L’APPORT
On distingue les éléments e l’actif et ceux du passif.
1- Éléments de l’actif
Ce sont les biens nécessaires à l’exercice par leur propriétaire d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, de promotion immobilière ou de prestation de services. Pour les contribuables soumis au régime du résultat net réel, l’identification des éléments constituant l’actif professionnel est assurée par le bilan de l’entreprise;
Pour les contribuables soumis régime du R. N. S, les éléments constituant l’actif immobilisé sont identifiés à partir des états annexés à la déclaration du résultat fiscal, il s’agit de :
l’état des immobilisations et des amortissements ;
l’état des dotations aux amortissements.
2- Éléments du passif
Les éléments du passif qui seront pris en charge par la société bénéficiaire de l’apport devront être également inventoriés.
L’Administration fiscale n’impose pas de méthode particulière d’évaluation des éléments de l’actif et du passif objet de l’apport. Les valeurs attribuées aux différents éléments constituant le patrimoine professionnel de l’entreprise apporteuse ne sont pas remises en cause ultérieurement par l’administration dès lors que la valeur attribuée à chaque élément est conforme au prix du marché.
B- AVANTAGE FISCAL ACCORDE
Les personnes physiques susvisées sont exonérées de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise à une société à responsabilité limitée ou à une société anonyme, à condition que ledit apport soit effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
C- OBLIGATIONS FISCALES DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE
L’avantage précité est accordé, sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport dépose auprès de l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l’entreprise ayant procédé audit apport, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte d’apport dûment approuvé, une déclaration en double exemplaire, comportant :
l’identité complète des associés ou actionnaires ;
la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro d’inscription au registre du commerce ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant reçu l’apport ;
le montant et la répartition du capital social.
Cette déclaration est également accompagnée des documents suivants :
un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination de la plus value nette imposable;
un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;
un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l’entreprise ayant fait l’apport avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;
l’acte d’apport dans lequel la société bénéficiaire de l’apport s’engage à :
reprendre comptablement pour leur montant intégral les provisions dont l’imposition est différée ;
réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus value nette, par fractions égales sur une période de dix (10) ans. La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures réalisées.
D- DUREE DE VALIDITE DU REGIME DEROGATOIRE
Les dispositions de l’article 7 de la loi de Finances pour l’année 2010, sont applicables pour les apports réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.