Question :
Par fax cité en référence, et suite à la réunion effectuée au siège de la Direction Générale des impôts (D.G.I.) en date du 29/11/2005, vous avez demandé l’avis de celle-ci sur les questions suivantes:
- le mode de détermination du chiffre d’affaires, exonéré partiellement, réalisé en devises par les établissements de jeux rattachés à l’établissement hôtelier ;
- le régime fiscal des honoraires perçues par les sociétés non résidentes du groupe «X » à titre de rémunération des services d’assistance technique et des prestations de personnel ;
- le traitement fiscal des revenus des salariés du groupement « X » qui séjournent au Maroc pour effectuer le suivi de la réalisation de la station.
Concernant la méthode de détermination de la partie du chiffre d’affaires en devises réalisé par l’établissement de jeux, vous proposez que le calcul soit effectué par l’utilisation du ratio suivant:
1- au numérateur, la somme des montants suivants :
- le débit des cartes de crédit détenues par des non résidents soit pour l’achat de jetons, soit pour leur utilisation dans des appareils de la salle de jeux ;
- le montant en devises des chèques tirés sur des comptes bancaires des non résidents pour acheter des jetons ;
- les virements provenant de comptes bancaires des non résidents relatifs à des opérations de jeux par des non résidents ;
- les devises échangées au guichet du casino ou dans le bureau de change situé à l’intérieur du casino.
2- au dénominateur, le montant total des sommes jouées.
Réponse DE LA DGI du 08/02/2006 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 6-1-B-3 du Livre d’Assiette et de Recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année 2006 (ex art 4 bis de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés), les entreprises hôtelières y compris les établissements de jeux qui en font partie intégrante, bénéficient pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées:
a) de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises;
b) d’une réduction de 50 % dudit impôt au delà de cette période. Il convient de préciser que pour l’application de l’exonération totale ou de la réduction de 50 %, les “devises dûment rapatriées” s’entendent de celles constituant la contrepartie de prestations d’hébergement, ainsi que de prestations s’y rattachant telles que la restauration, le bar, le dancing, le thermalisme et la thalassothérapie, et qui sont effectivement encaissées ou inscrites dans la comptabilité de l’établissement hôtelier au compte “clients étrangers” ou “agences de voyages” agissant en son nom.
Les règlements en espèces faits directement par les touristes aux établissements hôteliers, lors de leur séjour au Maroc, ne sont pas pris en considération.
A cet égard, le chiffre d’affaires réalisé en devises par l’établissement de jeux doit être compris comme étant celui constitué, de manière générale, par tout règlement en devise, effectué par tout moyen autre qu’en espèces (carte magnétique, chèque à l’étranger, etc.), et qui sert au paiement de toute prestation dispensée par l’établissement de jeux en question.
En conséquence, les devises échangés au guichet de l’établissement de jeux ou dans le bureau de change, tel que proposé au numérateur de votre formule ne sauraient être retenues pour le calcul du chiffre d’affaires exonéré.
Concernant les autres questions soulevées, j’ai l’honneur de vous confirmer les termes de ma lettre n° 363/05 du 6/7/2005.