La convention fiscale entre le Maroc et l’Inde a été signée à Rabat le 30 Octobre 1998 et est entrée en vigueur le 20 Février 2000.
Retenues à la source :
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art. 10 (2)) ;
- Intérêts:
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement, une subdivision politique ou collectivité locale de l’autre Etat contractant ou les institutions visées à l’art. 11(3.ii, iii et iv) ;
- Redevances ou honoraires pour assistance technique : 10% du montant brut des redevances ou honoraires (art. 12 (2)).
Définition de redevances et d’honoraires pour assistance technique
Le terme redevance désigne notamment :
- les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (art. 12(3)).
L’expression « honoraires pour assistance technique » désigne :
- les rémunérations de toute nature payées pour des services de management, technique ou de consultants, y compris la fourniture de services par un technicien ou autre personnel, mais ne comprend pas les rémunérations pour les services visés aux articles 14 (professions indépendantes) et 15 (professions dépendantes).Cf (art. 12 (4)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise :
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art. 7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- un chantier de construction, une construction, un projet de montage ou des activités de surveillance s’y rattachant, mais uniquement lorsque leur durée est supérieure à 8 mois (art 5(2.j)) ;
- La fourniture de services ou de facilités, la fourniture des équipements et des engins en location pour l’extraction ou l’exploitation des huiles minérales (art. 5 (3)).
Biens immobiliers :
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 6 (1)).
Les gains perçus par un résident d’un Etat contractant de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant (art. 13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements ou autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 18 (1.a)).
Pensions
Toute pension ou toute rente viagère qu’un résident d’un Etat contractant reçoit de sources situées dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant (art.19 (1)).
En général, les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 18(2)).
Elimination de la double imposition :
La convention prévoit la méthode du crédit pour éliminer la double imposition (art.23 (2) et (3)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations destinées à promouvoir le développement économique ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant (art. 23 (4)).
Procédure amiable :
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention.
Dispositions particulières
Les intérêts sur des fonds directement affectés à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international sont considérés comme des bénéfices imposables exclusivement dans le pays de résidence de l’entreprise exerçant dans le transport maritime et aérien (art. 8 (3)). Les dispositions prévues à l’article 11 (intérêts), notamment la retenue à la source, ne s’appliquent pas à ce type d’intérêts.