Des liens hiérarchiques entre le directeur médical et le directeur administratif, flous Rien n’est précisé en cas de conflit Des freins aux praticiens qui souhaitent investir dans plusieurs villes
Après une gestation de 6 ans, un accouchement laborieux, la nouvelle loi 131-31 porte de grandes malformations qui nécessitent des interventions urgentes. C’est en paraphrasant des actes très médicaux que le Dr Mohamed Benaguida, président de l’Association nationale des cliniques privées (ANCP) a présenté la loi relative à l’ouverture des capitaux des cliniques privées. Cette loi, qui a été adoptée il y a deux ans, continue de susciter de grandes interrogations. «Jamais au grand jamais, un texte de loi n’a présenté autant d’imprécisions et qui demandent des amendements urgents alors que le texte vient à peine d’être adopté».
Le ton est donné à cette rencontre-débat autour des aspects juridiques et fiscaux des cliniques privées au Maroc, organisée par HEM Marrakech en partenariat avec l’ANCP. Cette loi avait provoqué la colère des médecins pendant sa rédaction et davantage maintenant qu’elle doit être appliquée. Les professionnels lui reprochent plusieurs flous. Le nouveau texte distingue entre l’investissement qui peut être non médical et la fonction de directeur médical qui relève exclusivement du médecin.
Concernant l’apport en capital, la loi dispose que la clinique peut appartenir: à une personne physique, à la condition que celle-ci soit médecin et qu’elle en assure la direction médicale, à un groupe de médecins constitués en société civile professionnelle (SCP), en association ou en société commerciale, à une société commerciale constituée de non médecins ou de médecins et de non médecins, ou à toute autre personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, qu’elle soit instituée par un texte législatif (fondation) ou constituée conformément à la législation en vigueur relative aux associations.
Dans la nouvelle configuration, le praticien peut avoir un rôle d’actionnaire ou associé, d’administrateur ou gérant de directeur médical, de praticien mais la loi reste muette sur les exigences liées à la fonction de gérant juridique, indique Brahim Bahmad, expert comptable. Autre anomalie mais qui ne relève pas du texte de loi en revanche. Le médecin ne peut pas réellement investir que dans le site dont dépend son conseil de l’ordre. Les nouvelles cliniques ont l’obligation d’avoir un gestionnaire administratif et financier qualifié bien que le texte reste flou sur ce qu’il entend par «qualifié».
Enfin, la loi réserve également un ensemble de dispositions nouvelles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la clinique notamment celles relatives à la fonction de directeur médical qui pilote l’organisation des soins dont elle définit en détail les missions, mais laisse néanmoins un flou juridique et ne précise pas les liens hiérarchiques et fonctionnels entre le directeur médical, le directeur administratif et financier ou encore le représentant légal (gérant ou administrateur).
Or cette relation est d’une grande importance dans la gestion de ces établissements de soins. «Ni le texte de loi, ni les décrets ne sont clairs sur la hiérarchie entre la gestion financière et la gestion médicale.
Que faire si conflit? Et quelles sont les limites?» s’interroge docteur Benaguida. Sur le plan pratique, les honoraires du directeur médical présentent un souci. Si le texte de loi insiste sur l’indépendance professionnelle et donc pas de relation de subordination, comment sera rémunéré ce directeur médical dont le rôle est crucial? Il n’y a pas que du mauvais dans cette loi puisqu’elle impose désormais l’affichage des tarifs, listes des praticiens… mais aussi des nouveautés comme la télémédecine. Sauf que le respect de la règlementation en vigueur peut constituer un frein au développement de cette forme d’exercice de la médecine. En effet, le médecin n’est autorisé d’exercer que dans la circonscription de l’ordre dont il relève.
Fiscalité
Au niveau fiscal, les cliniques sont exonérées de TVA sans droit à déduction. Contrairement aux écoles privées (exonérées de TVA également), elles n’ont pas le droit à l’achat en exonération de la TVA de leurs biens d’investissement acquis pendant les 36 premiers mois de début d’activité. La règlementation fiscale devrait prévoir ce levier fiscal pour encourager les investissements dans ce secteur. Mohamadi El Yacoubi, président de l’Organisation professionnelle des comptables agréés du Maroc conseille d’ailleurs aux porteurs de projet de cliniques une séparation entre les murs et l’exploitation. La société immobilière qui réalise l’investissement peut bénéficier de l’exonération de la TVA sur ses biens d’investissement, ensuite les locaux peuvent être loués à une deuxième société qui s’occupera quant à elle de l’exploitation de la clinique. D’autre part, il recommande aux investisseurs de tirer profit de la nouvelle disposition de la loi de finances 2017 relative à l’exonération de l’IR/PF de l’apport de biens immeubles à l’actif immobilisé d’une société.
Source : L’Economiste