Question :
Par e-mail cité en référence, vous demandez à être informé sur les modalités à accomplir et les documents demandés en vue de bénéficier d’une restitution d’impôt sur le revenu retenu à la source, par un intermédiaire financier, suite à la réalisation d’une plus-value sur des cessions de valeurs mobilières. A ce titre, vous précisez que vous avez réalisé, au cours de l’année 2005, une moins-value de 20.000 DH sur la cession d’actions ou parts d/O.P.C.V.M. dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60 % d’actions et autres titres de capital que vous n’avez pas déclarée. Vous ajoutez en outre, que vous avez réalisé, au cours de l’année 2006, une plus-value de 100.000 DH qui a été imposée par voie de retenue à la source, chez un intermédiaire financier au taux de 10%, et une moins-value de 120.000 DH chez un autre intermédiaire.
Réponse de la DGI du 29/01/2007
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui-ci bénéficie de la restitution des sommes ayant fait l’objet de ladite retenue et ce conformément aux dispositions de l’article 174-IV (deuxième alinéa) du Code Général des Impôts (C.G.I).
De même, le contribuable, ayant subi la retenue à la source, peut prétendre au bénéfice du droit de restitution de l’impôt correspondant au profit ou à la fraction du profit afférent à la valeur des cessions d’actions n’excédant pas le seuil exonéré de 24.000 DH visé à l’article 58-II du C.G.I.
Pour bénéficier de cette restitution, le contribuable doit souscrire, auprès de l’inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal, une déclaration avant le r” avril de “année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées et ce en application des dispositions de l’article 84-II du C.G.I.
Cette déclaration doit être accompagnée des documents justificatifs suivants:
- des précomptes effectués par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres;
- des moins-values non imputées par les intermédiaires financiers au cours de la même année d’imposition;
- des dates et prix d’acquisition des titres ou du coût moyen pondéré communiqué à l’intermédiaire financier habilité,
S’agissant des moins-values subies au cours d’une année, il y a lieu de vous préciser qu’elles sont imputables sur les plus-values de mêmes natures réalisées au cours de la même année et ce en vertu des dispositions de l’article 70 du C.G.I. - Toutefois, le contribuable doit produire sa déclaration, valant demande de régularisation, avant le I” avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées et la moins-value qui subsiste peut être imputée sur les plus-values des années suivantes jusqu’à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value.