La Convention fiscale entre le Maroc et la Roumanie a été signée à Bucarest le 2 juillet 2003 et est entrée en vigueur le 16 août 2006.
Retenues à la source
Les taux maximum pour les retenues à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art. 10 (2))
- Intérêts:
- 10% du montant brut des intérêts (art.11(2))
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale (art. 11(3))
- Commissions: 10% du montant brut des commissions (art. 12 (2))
- Redevances: 10% du montant brut des redevances (art. 13 (2)).
Définition de redevances et de commissions
Le terme « redevance » désigne notamment :
- les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
- les paiements effectués pour l’assistance technique, pour l’activité d’intermédiaire dans le but de mettre du personnel à la disposition d’une entreprise résidente de l’autre Etat contractant, ainsi que les paiements effectués pour l’élaboration des études (art.13 (3)).
Le terme « commissions» désigne :
- les rémunérations payées à un courtier ou à un agent intermédiaire ou à toute autre personne considérée comme telle par la législation fiscale de l’Etat contractant d’où proviennent les paiements (art.12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art.7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage lorsque sa durée dépasse six mois (art. 5 (3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autres Etat contractant sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.6 (1)).
Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés (art.14 (1)).
Salaires et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant, une de ses collectivités locales ou une de ses unités administratives territoriales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité locale ou à cette unité administrative territoriale, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 20 (1.a)).
Pensions, rentes viagères et paiements similaires
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du récipiendaire (art.19 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant, une de ses collectivités locales ou une de ses unités administratives territoriales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité locale ou à cette unité administrative territoriale, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie ces pensions (art. 20 (2.a)).
Elimination de la double imposition
La Convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer les cas de double imposition (art. 25).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’art. 27. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Dispositions particulières
Le transport international désigne non seulement le transport effectué par un navire, un aéronef mais aussi celui effectué par un véhicule routier (art. 3 (1.i)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.