Droit des affaires : Principaux apports de la loi 21.19 sur la Société à Responsabilité Limitée (SARL)
La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est régie par les lois ci-après :
- Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ;
- Loi n° 82-99 modifiant la loi n° 5-96 ;
- Loi n° 21-05 modifiant et complétant la loi n° 5-96 ;
- Loi n° 21-19 modifiant et complétant la loi n° 5-96.
La nouvelle loi N° 21.19 a pour principaux objectifs de :
- Renforcer la protection des intérêts des investisseurs minoritaires ;
- Accentuer le principe de la transparence et de la bonne gouvernance au sein des sociétés ;
- Hisser la loi marocaine au niveau des standards internationaux
Les principaux apports de la dernière loi N°21.19 sont les suivants :
- Compléter les articles 71 et 75 de la loi actuelle ;
- Ajout de l’article 83-Bis qui prévoit les modalités de paiement des dividendes.
DISPOSITIONS INTRODUITES DANS L’ARTICLE 71 :
Avant la loi 21.19 : les associés minoritaires doivent représenter le quart (1/4) des associés ou des parts sociales pour demander la réunion de l’Assemblée Générale.
Apport de la loi 21.19 : revue à la baisse du seuil de ¼ à 1/10 ou encore 10% & possibilité pour les associés minoritaires représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital social de requérir l’inscription d’un ou plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour d’une Assemblée Générale.
NB : Les clauses contraires aux nouveaux apports cités ci-dessus sont nulles.
DISPOSITIONS INTRODUITES DANS L’ARTICLE 75 :
La loi 21.19 a complété l’article 75 par une disposition très importante. En effet, la demande de cession de plus de 50% des actifs de la société sur une période de 12 mois nécessite une autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire(AGE).
Le gérant prépare un rapport dédié à annexer à la demande de cession des actifs. Pour les actifs immobiliers, le rapport doit contenir une évaluation effectuée par un expert indépendant.
NOUVEAU ARTICLE 83-BIS :
Cet article prévoit la possibilité pour l’Assemblée Générale et le cas échéant pour Gérant de fixer les modalités de la mise en paiement des dividendes et ce, dans un délai n’excédant pas neuf mois (9) après la clôture de l’exercice.
Le gérant peut demander au président du tribunal de commerce de prolonger ce délai.
Article 71 :
Les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celle prévue au premier alinéa de l’article 70, toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés. Les statuts fixent les conditions et les délais de cette consultation.
Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique l’ordre du jour. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.
La convocation doit mentionner l’ordre du jour indiquant les sujets de façon à éviter de recourir à d’autres documents.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale.
Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social ont la faculté de requérir l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour.
Toute clause contraire aux dispositions du 4éme et 5éme alinéas ci dessus est réputée non écrite.
Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d’une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Article 75 :
Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société.
Toute modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.
Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
La dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
La même majorité prévue pour la modification des statuts est exigée pour toute demande de cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois, sur la base d’un rapport établi par le gérant.
La demande de cession doit être accompanée d’un rapport établi par le gérant, qui précise les motifs de la ou des cessions et leur impact sur l’activité de la société, fixe les modalités de cession, les actifs à céder, leur nature, leurs prix de cession et les méthodes de fixation desdits prix, leur valeur comptable et leur poids dans l’actif de la sociètè.
En outre, lorsqu’il s’agit de cession d’actifs immobiliers, le rapport du gérant doit contenir une évaluation desdits biens, réalisée par un tiers indépendant et qualifié.
Ce rapport doit comprendre aussi bien le pourcentage des actifs de la société objet des opérations de cession réalisées au cours de la période de douze(12) mois précitée que les opérations de cession objet de la demande.
Le seuil de 50% visé ci-dessus est calculé sur la base du dernier bilan de la société. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs actifs objet de la ou des cessions ont fait l’objet d’une évaluation faisant ressortir une valeur supérieure à leur valeur nette comptable, ce sont les valeurs d’évaluation qui sont prises en compte pour le calcul du seuil précité.
Article 83 bis :
Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le gérant.
Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de 9 mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant.
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