Question :
1- Quel est le traitement fiscal en matière de retenue à la source de l’I.S et de la T.V.A relative aux prestations de services réalisées à l’étranger pour le compte d’un établissement stable ?
2-Quels sont la déductibilité et le sort fiscal concernant les frais de siège, la soustraitance et les salaires d’intervenants d’un groupe américain pour le compte d’un établissement stable et qui sont pris en charge par le siège ?
Réponsede la DGI 01/03/2000 :
1°) S’agissant de prestations de services réalisées à l’étranger pour le compte d’un établissement stable, il y a lieu de signaler qu’en matière d’I.S, lesdites prestations sont passibles de la retenue à la source conformément aux dispositions de l’article 12-3° de la loi n° 24-86 relative à l’I.S.
Les prestations susvisées sont également assujetties à la T.V.A conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 30-85 relative à cette taxe.
2°) Concernant le volet fiscal relatif aux frais de siège à la sous-traitance et aux salaires des intervenants étrangers, il convient d’apporter les éclaircissements suivants :
a) frais de siège :
Le paragraphe 3 de l’article 7 de la convention signée entre le Royaume du Maroc et les U.S.A stipule que ” dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses et les frais généraux afférents aux services rendus au profit de cet établissement stable, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable ou ailleurs “.
En outre, la doctrine administrative (note circulaire de l’IS, page 214) a limité la quotepart des frais de siège à 2% du chiffre d’affaires de l’établissement stable.
Cette quotepart doit être dûment justifiée et détaillée par la société sur un état visé par l’administration fiscaledont dépend le siège social de ladite société. Cette déduction n’est possible que dans la mesure où ces frais sont jugés comme indispensables à la gestion dudit établissement.
Cette quote-part relative aux frais de siège est passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 30-85.
b) sous-traitance :
En ce qui concerne les factures de sous-traitance payées par le siège à des soustraitants étrangers, qui facturent directement les prestations de service à l’établissement stable, elles sont passibles de la retenue à la source et de la TVA conformément à la réglementation en vigueur.