Question :
Par lettre citée en référence, vous faites savoir que les ventes de voitures effectuées par votre société « X », concessionnaire de la société « Y », filiale du Groupe « z » sont souvent réglées en partie en espèces par vos clients qui procèdent aux versements dans votre compte bancaire en contrepartie d’un reçu bancaire faisant apparaître la partie bénéficiaire, la partie versante et les sommes versées en espèces.
A ce titre, vous précisez que cette opération de paiement effectuée au moyen d’un versement en espèces à un compte bancaire justifiée par les relevés de comptes reçus de votre banque n’a pas été prévue par les dispositions de l’article 8 de la loi de finances 1997/98.
Réponse de la DGI du 05/05/2006 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître que conformément aux dispositions de l’article 195 du Livre d’Assiette et de Recouvrement (L.A.R.) institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006, « tout règlement d’une transaction effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou virement bancaire, donne lieu à l’application, à l’encontre de la société venderesse ou prestataire de service vérifiée, d’une amende égale à 6% du montant de la transaction dont le montant est égal ou supérieur à 20.000 dh». L’article 195 sus-visé dispose, par ailleurs, que cette sanction s’applique aux transactions effectuées :
- entre sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;
- avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Ainsi, les seules exclusions prévues par l’article 195 sus-mentionné concernent les transactions relatives aux animaux vivants et aux produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants.
Il s’en suit donc que le règlement d’une transaction effectuée par versement d’espèces dans un compte bancaire n’est pas prévue par la législation actuellement en vigueur et que les sommes encaissées à ce titre sont passibles de l’amende de 6% pour tout montant égal ou supérieur à 20.000 dh conformément aux dispositions de l’article 195 du Livre d’Assiette etde Recouvrement précité.
Toutefois, les exceptions admises concernent :
1- le retour du chèque ou de l’effet impayé : le vendeur ou le prestataire de services peut se faire payer en espèces sous réserve de conserver tout document, attestation ou avis bancaire justifiant le non paiement du chèque ou de l’effet ;
2- les personnes interdites de chéquier : le règlement de la facture peut se faire par virement bancaire au profit du fournisseur ;
3- la clôture de compte : l’intéressé peut procéder au versement du prix de la vente ou de la prestation de service au compte bancaire du fournisseur sur la base d’un avis de versement comportant :
- l’identité de la personne physique versante ;
- le numéro de la CIN ;
- l’identité du fournisseur ;
- le numéro de la facture, du bon de livraison ou