Question :
Par lettre citée en référence, vous portez à la connaissance de la Direction Générale des Impôts (DGI), que dans le cadre de votre activité professionnelle, vous exercez le métier de libraire et d’agence d’abonnements aux revues périodiques.
Dans ce cadre, un de vos clients, la Bibliothèque X, vous a commandé un abonnement à une base de données contenant des ouvrages et des revues de droit, de chez l’éditeur français Y.
Vous précisez, à cet effet, que suite au contrat qui vous lie à la Bibliothèque X stipulant que ce produit est exonéré de la TVA, vous lui avez établi une facture en hors taxe. La Bibliothèque X a contesté cette exonération et vous a demandé de lui fournir un écrit de la part de la DGI précisant que l’abonnement à ce genre de bases de données bénéficie effectivement de l’exonération précitée.
Réponse du la DGI du 10/09/2014 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que conformément aux dispositions de l’article 91(I-E)-1°) du Code Général des Impôts (CGI), sont exonérées de la TVA, sans droit à déduction, les opérations de ventes portant sur les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres ayant un caractère exclusivement culturel ou éducatif.
Le produit de la publicité n’est pas compris dans l’exonération.
En vertu de cette définition, l’exonération bénéficie à toute publication quelle que soit la qualité de la brochure.
En conséquence, l’opération d’abonnement de la Bibliothèque X à une base de données contenant des ouvrages et des revues de droit, de chez l’éditeur français Y, est exonérée de la TVA en vertu des dispositions de l’article 91 (I-E)-1°) du CGI précité.