Question :
1- Les intérêts afférents aux prêts accordés, par les oeuvres sociales d’un office, à ses salariés, pour l’acquisition de logement à titre d’habitation principale, bénéficient-ils de la déduction de l’I.G.R ? Qu’en est-il des prêts accordés avant 2004 et dont les échéances sont remboursables à partir de janvier 2004 ?
2- L’exonération de l’indemnité accordée aux agents de cet office pour la mise à la retraite volontaire et anticipée doit-elle se limiter à celle relative au licenciement ?
Réponse de la DGI du 19/11/2004 :
En vertu des dispositions de l’article 9-II de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R, sont déductibles dans la limite de 10% du revenu global imposable les intérêts de prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banques ou de crédits, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les oeuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises pour la construction ou l’acquisition de logement à usage d’habitation principale.
Cette déduction est subordonnée à la condition que l’employeur ou le débirentier opère mensuellement la retenue du montant des sommes échues et le verse aux organismes de crédits agréés. A défaut, le bénéficiaire du prêt ne peut obtenir la restitution de l’impôt correspondant aux montants des remboursements non effectués à la source, que par voie déclarative.
A ce titre, les intérêts courus, à compter du premier janvier 2004, des prêts précités octroyés par les oeuvres sociales de l’office bénéficient de la déduction susvisée.
En ce qui concerne les indemnités de départ volontaire accordées aux agents, il convient de préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 66-7°, l’indemnité de départ volontaire est exonérée dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement.
A cet effet, l’indemnité légale exonérée est déterminée par référence à l’indemnité de licenciement ou de congédiement calculée jusqu’au 7 juin 2004 d’après le barème fixé par les dispositions des décrets royaux n°s 316-66 et 317-66 du 8 Joumada I 1387 (14 août 1967).
Par ailleurs, à compter du 8 juin 2004, date d’entrée en vigueur de la loi n° 65-99 relative au code du travail, l’indemnité de licenciement légale exonérée est déterminée selon les dispositions de l’article 53 dudit code.