LIVRE III
AUTRES DROITS ET TAXES99
TITRE PREMIER
DROITS DE TIMBRE
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION
SECTION I.- ACTES, DOCUMENTS ET ECRITS IMPOSABLES
L’article 249 du C.G.I. précise les actes, documents et écrits soumis aux droits de timbre. Sont soumis aux droits de timbre, quelle que soit leur forme, tous actes, documents registres ou répertoires, établis pour constituer le titre ou la justification d’un droit, d’une obligation ou d’une décharge et, d’une manière générale, pour constater un fait juridique ou un lien de droit, conformément à l’article 249, 1er alinéa du C.G.I. Cette disposition est de portée générale et concerne :
a- tous les actes, c’est-à-dire tout écrit établi pour la validité ou la preuve d’une situation juridique ;
b- tous les documents, c’est-à-dire, tout écrit susceptible de contribuer à la preuve d’un fait quelconque ;
c- registres ou répertoires, c’est-à-dire tout document tenu pour y relater, consigner ou souscrire des actes ou faits quelconques.
Sont soumis aux droits de timbre, les actes et documents visés ci-dessus, établis pour constituer le titre, c’est-à-dire apporter la preuve d’un fait ou d’un acte juridique.
Il en est ainsi des actes portant vente, bail, société, partage, procuration, échange, nantissement, reconnaissance de dettes, etc.
Sont également soumis aux droits de timbre les écrits établis pour la justification :
o d’un droit, telle qu’une attestation administrative délivrée à un particulier ;
o d’une obligation, telle qu’une reconnaissance de dette ;
o d’une décharge, telle qu’une quittance par laquelle le créancier reconnaît avoir reçu le montant de sa créance du débiteur.
Ces actes sont soumis aux droits de timbre, quelle que soit leur forme : sous seing privé, authentique (notarié ou adoulaire), judiciaire ou extrajudiciaire. Sont également assujettis au même droit de timbre les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies, en application du 2ème alinéa du même article 249 du C.G.I. Pour tenir lieu de copies conformes, ces photocopies doivent présenter les mêmes garanties de certification, c’est-à-dire qu’elles doivent être signées de l’autorité compétente.
SECTION II.- EXONERATIONS
La refonte des droits de timbre par l’article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 a nécessité une harmonisation desdits droits avec les dispositions du C.G.I., notamment en ce qui concerne la révision de la liste des exonérations en adéquation avec celles des droits d’enregistrement. Pour ce faire, il a été procédé au :
renvoi aux exonérations des droits d’enregistrement, prévues à l’article 129 du C.G.I. pour éviter les répétitions et double emploi ;
regroupement dans une même disposition des exonérations disparates, mais se rapportant au même objet. Sont citées à titre d’exemples, les exonérations relatives :
-au recouvrement des créances publiques, prévues auparavant par l’article 9- §. 2 du livre II du décret abrogé n° 2-58-1151 du 24 décembre 1958 relatif aux droits de timbre :exonération des rôles (alinéa 8), des quittances d’impôts et taxes (alinéa 9) et des commandements, saisies et ventes en matière de recouvrement (alinéas 10 et 11) ;
- à l’état civil, prévues auparavant par l’article 9- §. 7 du livre II du même décret :exonération des registres (alinéa 1), des expéditions et extraits d’actes (alinéa 2), des certificats de contrats de mariage (alinéa 3), des actes de reconnaissance des enfants naturels, des actes relatifs à l’état civil (alinéa 4) et des actes de rectification de l’état civil (alinéa 5).
A cet effet et en vertu des dispositions de l’article 250 du C.G.I., sont exonérés des droits de timbre les actes et écrits exonérés des droits d’enregistrement en vertu de l’article 129 du même code.
Sont également exonérés des droits de timbre les actes et écrits suivants :
I.-ACTES ETABLIS DANS UN INTERET PUBLIC OU ADMINISTRATIF
1°- Les actes de l’autorité publique ayant le caractère législatif ou réglementaire, les extraits, copies, expéditions ou brevets desdits actes délivrés à l’administration publique, les minutes des arrêtés, décisions et délibérations, les registres et documents d’ordre intérieur des administrations publiques ;
2°- Les quittances d’impôts et taxes, ainsi que les actes et écrits relatifs au recouvrement des créances publiques dressés en vertu des dispositions de la loi n° 15-97 précitée formant code de recouvrement des créances publiques ;
3°- Les registres exclusivement consacrés à l’immatriculation ou à la rédaction des titres de propriété, les actes prévus par la loi foncière pour parvenir à l’immatriculation ;
4°- Les diplômes d’études et toutes pièces ou écrits établis en vue de l’obtention de tout certificat ou diplôme de quelques degrés qu’il soient ;
5°- Les bordereaux de prix, plans, détails et devis estimatifs, certificats de solvabilité et de capacité et toutes pièces annexées aux soumissions établies en vue de prendre part aux adjudications publiques;
6°- Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions du dahir du 28 chaoual 1368 (25 juillet 1949) relatif à la publicité des actes, conventions et jugements en matière cinématographique, les pièces produites pour l’accomplissement d’une des formalités visées audit dahir et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination ;
7°- Les titres de séjour délivrés aux gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et agents de la Banque africaine de développement ;
8°- Les certificats médicaux délivrés pour être remis à une administration publique, à l’autorité judiciaire ou aux agents de la force publique.
9°- les passeports des enfants des marocains résidents à l’étranger, âgés de moins de (18) ans: lors de leurs délivrances ou prorogations. 100
II.- ACTES ET ECRITS RELATIFS A LA COMPTABILITE PUBLIQUE
1°- Les ordonnances et mandats de paiement émis sur les caisses publiques ou les caisses des Habous, les factures et mémoires produits à l’appui de ces ordonnances et mandats ;
2°- Toutes quittances de sommes payées par chèque bancaire ou postal, par virement bancaire ou postal ou par mandat postal ou par versement au compte courant postal d’un comptable public, à condition de mentionner la date de l’opération, les références du titre ou du mode de paiement et l’organisme bancaire ou postal ;
3°- Les états, livres et registres de comptabilité, ainsi que les livres de copies de lettres des particuliers, commerçants, agriculteurs et autres ; les procès-verbaux de cote et de paraphe de ces livres et registres.
III.- ACTES ET ECRITS RELATIFS A L’ETAT CIVIL
1°- Les registres de l’état civil, les actes et documents établis ou produits pour l’établissement ou la rectification de l’état civil, ainsi que les expéditions et extraits d’actes de l’état civil, en application de la loi n° 37-99 relative à l’état civil, promulguée par le dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;
2°- Les actes se rapportant à la constitution et au fonctionnement du conseil de famille, ainsi qu’à la gestion de la tutelle ;
3°- Les actes établis par les adoul et les notaires hébraïques se rapportant au statut personnel.
IV.- ACTES ET ECRITS JUDICIAIRES OU EXTRA JUDICIAIRES
1°- Les actes et décisions de police générale et de vindicte publique ;
2°- Les mémoires et requêtes, les minutes des décisions de justice, leurs grosses et expéditions, les actes judiciaires et extrajudiciaires des secrétaires greffiers non obligatoirement soumis à l’enregistrement, les actes de procédure établis par les greffes ou les huissiers de justice, ainsi que les registres tenus dans les différentes sections des juridictions ;
3°- Les arrêts et actes de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, instituées par la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, les décisions du Trésorier Général du Royaume, ainsi que leurs ampliations ou expéditions délivrées par lesdites cours et ledit Trésorier ; 4°- Les actes établis en exécution des dispositions du livre V de la loi n° 15-95 précitée formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.
V.- ACTES RELATIFS AUX OPERATIONS DE CREDIT
1°- Les actes constatant les avances consenties par le Trésor ;
2°- Les chèques bancaires, les chèques et mandats postaux et les acquits y apposés, ainsi que les acquits apposés sur les effets négociables.
VI.- ACTES PRESENTANT UN INTERET SOCIAL
1°- Les actes et documents à caractère administratif délivrés aux indigents, les quittances que ces indigents délivrent au titre des secours et des indemnités pour les incendies, inondations et autre cas fortuit ;
2°- Les titres de voyage institués au profit des réfugiés et apatrides et des ressortissants étrangers qui justifient se trouver dans l’impossibilité d’acquitter la taxe prévue par le décret du 2 safar 1377 (29 août 1957) fixant les modalités d’application de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
3°- Les quittances des souscriptions suite à un appel à la générosité publique, délivrées lors des manifestations organisées au profit exclusif des victimes de la guerre, des populations sinistrées ou des victimes de calamités publiques, sous réserve que les autorisations exigées par la loi et la réglementation en vigueur aient été accordées ;
4°- Les conventions collectives de travail, les contrats de louage de services ou de travail, les cartes et certificats de travail, les livrets des ouvriers, les bulletins de paie et toutes autres pièces justificatives du paiement du salaire desdits ouvriers ;
5°- La déclaration, ainsi que les statuts et la liste des membres chargés de la direction ou de l’administration, déposés en application de la législation relative aux associations et syndicats professionnels ;
6°- Les billets d’entrée aux séances récréatives organisées dans un but d’intérêt général d’assistance ou de solidarité, ainsi qu’aux spectacles et manifestations à caractère culturel et sportif ;
7°- Les actes et écrits faits en vertu des textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’assistance médicale gratuite, des sociétés de secours mutuels régulièrement approuvées ou reconnues comme établissements d’utilité publique ;
8°- Les procès verbaux, certificats, actes de notoriété, significations et autres actes faits en vertu et pour l’exécution du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) sur les accidents du travail, tel qu’il a été modifié en la forme par le dahir du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) ;
9°- Les actes et pièces nécessaires à la perception des indemnités, rentes, pensions de retraite et bourses dont le montant ne dépasse pas dix mille (10.000) dirhams, ainsi que les procurations données pour les encaisser ; 10°- Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à l’exécution des opérations de la Caisse nationale de retraites et d’assurances
11°- Les pièces administratives relatives à l’exécution du dahir du 9 chaabane 1346 (1er février 1928) sur les sociétés marocaines de prévoyance, tel qu’il a été modifié ;
12°- Les actes intéressant les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles constituées conformément aux dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;
13°- Les registres et livres des magasins généraux, ainsi que les extraits qui en sont délivrés ;
14°- Les manifestes et rôles d’équipage de tout navire ou embarcation ;
15°- Les contrats d’assurance passés par les sociétés d’assurances, les sociétés mutuelles et tous autres assureurs ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats ;
16°- Les billets de transport public urbain de voyageurs.
CHAPITRE II
LIQUIDATION ET TARIF
SECTION I.- LIQUIDATION
Les droits de timbre sur les annonces publicitaires sur écran dans les salles de spectacles cinématographiques, sont liquidés sur le montant brut du prix de la projection versé aux exploitants desdites salles, en application des dispositions de l’article 251- a) du C.G.I.
Lorsque l’annonce a lieu à la télévision, les droits sont liquidés sur le montant brut des redevances ou des factures, perçu par les organismes publics ou privés chargés de la vente des espaces publicitaires, conformément aux dispositions de l’article 251- b) du code précité. Il s’agit des films publicitaires projetés sur les écrans des cinémas et de télévision.
SECTION II.- TARIF
La refonte des droits de timbre par la loi de finances pour l’année budgétaire 2009 a été faite dans le sens de la simplification et la rationalisation du tarif prévu par l’article 252 du C.G.I.
Les mesures adoptées dans ce cadre concernent les taux proportionnels et les taux fixes.
I.- TAUX PROPORTIONNELS
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009, les taux proportionnels étaient au nombre de 5 (0,50 %0 (pour mille) – 1%0 – 2%0 – 0,25% et 5%).
Ces taux sont réduits à 2 à compter du 1er janvier 2009. Tableau récapitulatif des taux proportionnels applicables avant et après le 1er janvier 2009 :
A- TAUX PROPORTIONNEL DE 5%
Le taux de 5% est applicable aux annonces publicitaires sur écran, quels que soient leur forme et leur mode.
Il s’agit des messages publicitaires diffusés sur les écrans de télévision ou de cinéma, que ce soit un spot, une annonce ou une communication.
B-TAUX PROPORTIONNEL DE 0,25%
Le taux de 0,25% s’applique à toutes les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus et décharges de sommes et, généralement, tous les titres quels qu’ils soient, qui emportent libération, reçu ou décharge. Pour que le droit de timbre soit exigible, il faut :
qu’il y ait un écrit pur et simple ;
Exemple n° 1 :
reçu de Monsieur X la somme de 1.000 DH représentant le prix des marchandises qu’il a acheté. Le timbre de quittance est exigible sur ce reçu au taux de 0,25% soit 2,50 DH
Exemple n° 2 : acte de vente par A à B d’une maison au prix de 100.000 DH dont quittance. Le taux de 0,25% n’est pas exigible sur cet acte, car la quittance donnée n’est pas pure et simple, mais se rattache à la vente.
Dans ce cas, c’est le droit de timbre de 20 dirhams qui est exigible par feuille de papier utilisé, en application des dispositions de l’article 252 (II- I- 6°) du C.G.I.
que cet écrit forme le titre constatant libération, reçu ou décharge ;
Exemple : écrit portant la mention ainsi libellée : “remboursée la somme de 2.000 DH, le 16/02/2009 sur une dette de 10.000 DH”.
Le timbre de quittance est dû sur cette mention parce qu’elle constate une libération de 2.000 DH. Il est dû 0,25% sur 2.000 DH = 5 DH.
et qu’il soit en possession du débiteur, de sorte que ce dernier rapporte la preuve de sa libération ;
Exemples :
1) une facture fournie par un épicier sur laquelle est indiquée la mention “payée” ou “au comptant”. Cette facture doit être timbrée au timbre des quittances de 0,25%, car la mention “payée” ou “au comptant” fournit la preuve du paiement et le fait pour le débiteur de détenir cet écrit suffit à prouver qu’il s’est libéré ;
2) une facture où est inscrite la mention suivante : “Réglé 100 DH pour solde de la facture de 1.000 DH”.
Le timbre est dû sur 1.000 DH, car la mention fait la preuve de l’extinction totale de la créance.
II.- LES DROITS FIXES Les mesures adoptées dans le cadre de la simplification et la rationalisation des tarifs par la loi de finances pour l’année budgétaire 2009 sont :
l’uniformisation du droit applicable aux effets de commerce négociables.
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2009, les effets de commerce négociables étaient soumis aux droits de timbre suivants :
1%0 pour les effets de commerce négociables, souscrits ou payables au Maroc ;
0,50%0 pour les effets de commerce négociables, tirés de l’étranger ;
5 DH pour les effets de commerce domiciliés dans un établissement de crédit ;
A compter du 1er janvier 2009, le droit fixe de cinq (5) dirhams est applicable à tous les effets négociables. Il est précisé que le taux de 2 ‰ (pour mille) applicable aux bons et contrats de capitalisation est supprimé, du fait que lesdits bons et contrats sont passibles de la taxe sur les contrats d’assurances ;
la simplification du droit applicable à l’immatriculation des véhicules
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009, la première immatriculation des véhicules automobiles était soumise à :
un droit de timbre de 50 DH par cheval vapeur de puissance fiscale ;
et un droit supplémentaire au droit de 50 DH susvisé, qui était fixé comme suit, selon la puissance fiscale et l’âge du véhicule :
Exemple :
Soit un véhicule dont l’âge n’excède pas 5 ans et d’une puissance fiscale de 10 C.V. Il était dû : 50 DH x 10 C.V. = 500 DH + 1.500 DH = 2.000 DH
La mesure instituée par la loi de finances pour l’année 2009 consiste en :
la suppression du critère d’âge du véhicule (moins ou plus de 5 ans) ;
l’harmonisation des catégories de puissance fiscale avec celles de la T.S.A.V.A.
l’application d’un tarif unique fixé par l’article 252 (II- L) du C.G.I. ;
la réduction du nombre de taux de 29 à 14
Tableau récapitulatif des taux fixes applicables avant et après 2009 :
En effet, l’article 252- II du C.G.I. a prévu 14 taux fixes applicables à compter du 1er janvier 2009 et qui varient selon la nature du document assujetti.
A- DROIT FIXE DE 1.000 DH
Le droit fixe de 1.000 DH est applicable pour la délivrance du procès-verbal de réception, par type, après vérification du véhicule pour les automobiles et véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kg.
B- DROIT FIXE DE 500 DH
Le droit fixe de 500 DH est applicable pour : 1- toute demande de la carte d’immatriculation dans la série W 18 et chaque renouvellement. Selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 mars 1953 fixant les règles spéciales dans les séries W.18 et W.W., la série W.18 est réservée aux véhicules automobiles ou remorqués :
à l’étude ou en essai, carrossés ou non, testés ou non, en vue de leur mise au point ;
neufs, exclusivement destinés à la vente ou à l’achat et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une déclaration de mise en circulation ;
ou d’occasion dont le négociant en automobile ne détient pas la carte grise;
dont le réparateur ne détient pas la carte grise et avec lesquels il procède après réparation, à des essais sur la voie publique ;
carrossés ou non, testés ou non, conduits par le vendeur ou son représentant d’un poste frontière ou d’un port de débarquement vers le ou les magasins d’exposition du vendeur ou de ses magasins vers ses succursales.
Il est rappelé que l’arrêté du 24 joumada I 1372 (16 mars 1953) précité, prévoit la liste des véhicules immatriculés dans la série W 18 et dont l’usage est réservé aux professionnels de l’automobile.
La carte d’immatriculation W 18 est valable seulement pour l’année en cours et par conséquent, le même droit fixe de 500 DH est dû à chaque demande de renouvellement de ladite carte.
2- le procès-verbal de réception, par type, de véhicules à chenilles, de tracteurs à pneus et de machines agricoles automobiles non susceptibles de dépasser la vitesse horaire de 30 kilomètres ;
C- DROIT FIXE DE 300 DH
Le droit fixe de 300 DH est applicable aux documents suivants :
1°- les passeports et chacune de leurs prorogations. L’acquit du droit de timbre, aussi bien pour la demande du passeport que pour sa prorogation se fait par l’apposition de timbres mobiles sur le document lors de sa délivrance, en application des dispositions de l’article 179 (II- 2è alinéa) du C.G.I.
Toutefois, pour le passeport biométrique les droits de timbre sont perçus au moyen de l’apposition sur le formulaire prévu pour la demande dudit passeport du timbre mobile de 300 DH, conformément aux mêmes dispositions de l’article 179 (II- 2è alinéa) du code précité. 2°- les permis de chasse par année de validité, dont 100 DH destiné à alimenter “le fonds de la chasse et de la pêche continentale”.
Le permis de chasse étant nominatif et annuel, il est renouvelé à la demande des titulaires désireux de pratiquer la chasse et les droits de timbre sont dus à chaque renouvellement.
3°- Les permis de conduire :
Pour les motocycles modèles A et J, lors de la délivrance dudit permis ;
Le modèle A concerne les motocycles à 2 roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3 et véhicules à 3 ou 4 roues de plus de 50 cm3 sans excéder 125 cm3 ; Le modèle J concerne les motocycles à 2 roues d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 et n’excédant pas 125 cm3. Le droit fixe de 300 DH est également applicable aux demandes d’échange de permis de conduire ou de duplicata pour perte ou détérioration desdits permis.
pour les véhicules automobiles, le droit fixe de 300 DH est applicable lors de la délivrance ou extension par catégorie desdits permis, échange ou duplicata pour perte ou détérioration.
4°- Les récépissés de mise en circulation d’un véhicule établis après l’expiration de la période de validité du récépissé de mise en circulation provisoire.
D- DROIT FIXE DE 200 DH
Sont soumis au droit de timbre fixe de 200 DH, les documents suivants:
1°- les cartes de contrôle d’explosifs Le droit fixe de 200 DH est applicable, quelle que soit la nature de la carte demandée, qu’il s’agisse :
de la demande de la carte d’acheteur, lors de son institution et à l’occasion de son renouvellement ;
ou de la demande d’un bon d’achat et/ou d’un passavant.
Ces documents sont établis en conformité des dispositions du dahir du 17 safar 1332 (14 janvier 1914) réglementant l’importation, la circulation et la vente des explosifs et fixant les conditions d’installation des dépôts.
2°- Les licences et autorisations des établissements de débit de boissons et leur duplicata Sont soumis au droit fixe de 200 DH, les licences et autorisations prévues par le chapitre II de l’arrêté du Directeur Général du Cabinet Royal n° 3.177.66 du 17 juillet 1967 réglementant le commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées.
On entend par débit de boissons, au sens dudit arrêté, tout établissement tel que café, bar, restaurant, hôtel, cabaret où sont servies et consommées sur place, à titre principal ou accessoire, des boissons alcooliques ou alcoolisées.
Ce droit est applicable également pour les licences de 2ème catégorie, les licences permanentes des cercles privés, de pensions de famille et de spectacle, ainsi que pour toutes licences temporaires et autorisations de gérance ou remplacement, ainsi que pour les licences et autorisations de gérance de remplacement concernant les casse croûtes.
La licence est dite de 1ère catégorie lorsqu’elle s’applique à un établissement où sont servies et consommées sur place, à titre principal, des boissons alcooliques ou alcoolisées.
Elle est dite de 2ème catégorie lorsque ces boissons ne sont servies qu’à titre accessoire (en accompagnement des repas). On entend par casse-croûte au sens de l’arrêté précité, tout établissement où du vin, de la bière et du cidre, à l’exclusion de toute autre boisson alcoolique, sont servis accessoirement à des clients consommant des aliments solides.
Ces mêmes dispositions sont applicables en cas de délivrance de duplicata des licences et autorisations précitées.
3°- Les permis de port d’armes Sont soumis au droit fixe de 200 DH, les permis de port d’armes apparentes ou non apparentes dont la durée de validité est d’une année, délivrés par les autorités compétentes sur demande des intéressés.
Le droit fixe de 200 DH est également applicable aux permis de détention d’armes et le renouvellement desdits permis.
4°- Le permis international de conduire La demande de délivrance d’un permis international de conduire est soumise au droit fixe de 200 DH.
5°- Récépissé de mise en circulation provisoire des véhicules automobiles dans la série W.W.
La délivrance de récépissé de mise en circulation provisoire des véhicules automobiles dans la série W.W. est soumise au droit fixe de 200 DH.
6°- Les procès-verbaux de réception des véhicules automobiles
Le droit fixe de 200 DH est dû sur la délivrance du procès-verbal de réception :
à titre isolé, après vérification du véhicule pour les véhicules automobiles et véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kilos.
La réception à titre isolé concerne le véhicule usagé dont le propriétaire ne peut présenter la carte grise de l’ancien propriétaire, ni obtenir du constructeur un duplicata du procès-verbal de réception ;
par type, en ce qui concerne les motocyclettes et bicyclettes à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3.
E- DROIT FIXE DE 100 DH
Le droit fixe de 100 DH est perçu sur les documents suivants :
1°- les duplicata pour perte ou détérioration du récépissé de déclaration concernant les véhicules automobiles et les véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kilos ;
2°- les passeports intitulés “laissez-passer spécial” pour les pèlerins aux Lieux Saints de l’Islam ;
3°- les procès-verbaux de réception, à titre isolé, des motocyclettes et bicyclettes à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 ;
4°- les titres de séjour délivrés aux étrangers, par année de validité.
F- DROIT FIXE DE 75 DH
La carte nationale d’identité électronique est assujettie lors de sa délivrance, son renouvellement ou sa duplication à un droit fixe de 75 DH.
G- DROIT FIXE DE 50 DH
Sont soumis au droit fixe de 50 DH, les documents suivants :
1°- le certificat de visite périodique des véhicules automobiles ou remorqués ;
2°- le duplicata pour perte ou détérioration de récépissé de déclaration concernant :
les motocyclettes et les bicyclettes à moteur, quelle que soit leur cylindrée ;
les véhicules à chenilles, les tracteurs à pneus et les machines agricoles automotrices non susceptibles de dépasser la vitesse horaire de 30 kilomètres ;
3°- le récépissé de déclaration de mise en circulation de véhicules à moteur (carte grise) :
en ce qui concerne l’immatriculation et la mutation des véhicules automobiles à moteur, ce droit de 50 DH est dû par cheval vapeur de puissance fiscale, sous réserve de l’application du tarif prévu par le paragraphe L ci-dessous, relatif à la première immatriculation au Maroc des véhicules automobiles assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.
Exemple n° 1 :
immatriculation d’un véhicule automobile d’une puissance fiscale de 8 C.V. Le droit de timbre dû est égal à : 50 DH x 8 = 400 DH.
Exemple n° 2 :
mutation d’un véhicule de même puissance fiscale. Le même droit de 400 DH est applicable.
en ce qui concerne les véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kg, le droit de timbre de 50 DH est dû par tonne ou fraction de tonne en poids total en charge ;
pour les motocyclettes de plus de 125 centimètres cubes, le droit de 50 DH est dû par cheval vapeur (C.V.) de puissance fiscale avec un minimum de perception de 100 DH ;
l’immatriculation et la mutation des véhicules à chenilles, des tracteurs à pneus et des machines agricoles automotrices non susceptibles de dépasser la vitesse horaire de 30 kilomètres ;
pour l’acquisition par un commerçant de l’automobile assujetti à la taxe professionnelle, de véhicules destinés à la revente : le droit fixe de 50 DH est dû, quelle que soit la puissance fiscale du véhicule.
4°- Les titres d’importation Il s’agit des engagements d’importation, des certificats d’importation et des rectificatifs dont la valeur excède 2.000 DH. Le droit fixe de 50 DH est acquitté par l’importateur au moment de la domiciliation bancaire de ces titres, sur l’exemplaire du titre d’importation destiné audit importateur.
H.- DROIT FIXE DE 30 DH
La délivrance de l’extrait de la fiche anthropométrique donne lieu à la perception d’un droit fixe de 30 DH.
I.- DROIT FIXE DE 20 DH
Sont soumis au droit fixe de 20 DH les documents suivants :
1°- Les cartes d’accès aux salles de jeu des casinos La délivrance des cartes d’accès aux salles de jeu des casinos est passible d’un droit fixe de 20 DH quelle que soit les durées de validité : qu’il s’agisse de carte valable une journée, quinze jours, un mois ou au-delà d’un mois.
2°- Les certificats de vaccination Il s’agit des vaccinations effectuées sur les voyageurs au départ du Maroc et constatées par un certificat.
3°- Les connaissements L’article 222 du code de commerce définit le connaissement comme étant la reconnaissance écrite que doit fournir aux affréteurs, le capitaine d’un navire de la marchandise qui a été chargée sur le navire qu’il commande.
En principe le connaissement est établi en quatre originaux (armateur, chargeur, capitaine, destinataire).
Cependant, il peut être demandé des exemplaires supplémentaires.
Les connaissements sont soumis au droit fixe de 20 DH par exemplaire créé au Maroc ou présenté par le capitaine de navire venant de l’étranger.
4°- Les livrets maritimes individuels La délivrance de livret maritime individuel est soumise au droit fixe de 20 DH.
Ce même droit est acquitté lors du remplacement dudit livret.
5°- Les procès-verbaux de constat Chaque copie des procès-verbaux de constat, dressés à l’occasion d’accidents matériels survenus à des véhicules automobiles est délivrée contre paiement du droit fixe de 20 DH.
6°- Le procès verbal de réception, à titre isolé, des véhicules à chenilles, des tracteurs à pneus et des machines agricoles automotrices non susceptibles de dépasser la vitesse horaire de 30 kilomètres ;
7°- d’une manière générale, tous les actes, documents et écrits visés à l’article 249 du C.G.I. et qui ne relèvent pas d’un droit spécifique différent, sont soumis au droit fixe de 20 DH par feuille de papier utilisée ou par document établi sur support électronique.101 Ainsi, le droit fixe de 20 DH est exigible chaque fois que l’écrit sur support papier ou le document sur support électronique n’est pas assujetti à un droit de timbre proportionnel ou spécifique.
J.- DROIT FIXE DE 5 DH
Sont soumis au droit fixe de 5 DH les documents suivants :
1°- Les effets de commerce négociables Le droit fixe de 5 DH est applicable à tous les effets de commerce négociables en l’occurrence, les lettres de change ou traites, les billets à ordre et le warrant.
2°- Les titres de voyage Les titres de voyage institués au profit des réfugiés et apatrides sont soumis à un droit fixe de 5 DH.
3°- Le récépissé de mise en circulation de véhicules En plus du droit fixe de 50 DH prévu au paragraphe G- 3° ci-dessus, la délivrance de récépissé de mise en circulation de véhicules à moteur ou remorqués est soumise à un droit fixe de 5 DH perçu au bénéfice des victimes des huiles nocives.
K- DROIT FIXE DE 1 DH
Sont soumis au droit fixe de 1 DH, les documents ci-après :
1°- les écrits comportant reçu ou décharge de titres ou valeurs Qu’il s’agisse d’un écrit comportant reçu pur et simple décharge de titres ou de valeurs, il est dû un droit fixe de 1 DH.
2°- les reçus constatant un dépôt d’espèces Tout dépôt d’espèces effectué dans un établissement de crédit ou dans une société de bourse et constaté par un écrit comportant reçu est soumis au même droit de 1 DH.
3°- les titres de transport de marchandises ou de colis postaux Les titres de transport de marchandises ou de colis postaux, tels que lettres de voitures, feuilles de route, récépissés, déclarations ou bulletins d’expédition délivrés par les entreprises publiques ou privées de transport ferroviaire ou sur route, sont passibles d’un droit fixe de 1 DH.
On désigne par lettre de voiture, le document remis par le transporteur à l’expéditeur de marchandises et qui constitue la preuve du contrat de transport.
L- DROITS FIXES DE 1.000 A 4.000 DH
La première immatriculation au Maroc des véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles est soumise aux droits fixes suivants :
Les droits fixes visés au tableau ci-dessus s’appliquent en sus du droit fixe de 50 DH par C.V., prévu au G- 3° ci-dessus, sous la double condition qu’il s’agisse :
– de la première immatriculation au Maroc (véhicules importés neufs ou d’occasion et véhicules neufs montés au Maroc) ;
– et de véhicules à moteur assujettis à la T.S.A.V.A.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I.- OBLITERATION DES TIMBRES MOBILES
Conformément aux dispositions de l’article 253 du C.G.I., les timbres mobiles apposés par les parties sur les actes, documents ou écrits doivent être oblitérés immédiatement après leur apposition. L’oblitération consiste en l’inscription à l’encre usuelle sur le timbre :
du lieu où l’oblitération est effectuée ;
de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée ;
de la signature ou l’indication du nom du souscripteur ou du contribuable ou son représentant ou des agents des douanes pour ce qui concerne les exemplaires des connaissements présentés par le capitaine du navire venant de l’étranger.
Ces mentions peuvent être apposées à la main ou au moyen d’un cachet à l’encre grasse portant les mêmes indications.
Dans tous les cas, l’oblitération doit être effectuée de manière à ce que partie de la signature ou du cachet figure sur le timbre et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
L’oblitération qui consiste en l’apposition de la signature ou du cachet a pour effet d’annuler le timbre. Tout acte, document ou écrit comportant une oblitération irrégulière de timbres ou l’apposition de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, est considéré comme non timbré, en application de l’article 253- II du C.G.I.
Il en est ainsi de toute pièce sur laquelle est apposé un timbre qui ne comporte pas les indications susmentionnées ou qui ne sont pas apposées de manière à figurer pour partie sur le timbre et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Il s’agit également de toute pièce comportant un timbre déjà oblitéré, c’est-à-dire qui comporte déjà les inscriptions à l’encre usuelle ou au moyen de cachet à l’encre grasse et qui est utilisé une seconde fois.
SECTION II.- DECLARATION DES ANNONCEURS DE PUBLICITE ET ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION OU DE LA VENTE DES ESPACES PUBLICITAIRES ET AUTRES ENTREPRISES
I.- DECLARATION DES ANNONCEURS DE PUBLICITE ET ORGANISMES CHARGES DE LA GESTION OU DE LA VENTE DES ESPACES PUBLICITAIRES En vertu des dispositions de l’article 254- 1er alinéa du C.G.I., les annonceurs de publicité sur écran doivent :
souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant ;
et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent.
Pour les annonces publicitaires à la télévision, les déclarations sont préalablement visées par les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires, conformément aux dispositions de l’article 254- 2ème alinéa du code précité.
Ces organismes sont tenus d’adresser au receveur de l’administration fiscale compétent, avant la fin de chaque mois, les copies des contrats ou factures se rapportant aux annonces publicitaires effectuées pendant le mois précédent, en application de l’article 254- 3ème alinéa du C.G.I.
Les annonceurs qui ont traité directement avec les télévisions locales ou satellitaires sont tenus de :
souscrire préalablement à toute diffusion, une déclaration indiquant le nombre d’annonces, ainsi que leurs tarifications ;
et verser le droit de timbre correspondant à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
II.- DECLARATION DES AUTRES ENTREPRISES Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, le C.G.I. ne prévoyait pas de délai pour la déclaration et le versement des droits de timbre payés sur états.
A compter du 1er janvier 2010, les droits de timbre dus au titre d’un mois donné doivent être versés avant l’expiration du mois suivant à la caisse du receveur de l’administration fiscale, en application des dispositions de l’article 254- II du C.G.I.
Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
SECTION III.- PRESENTATION DES CONNAISSEMENTS
Conformément aux dispositions de l’article 255 du C.G.I., les capitaines de navires sont tenus de présenter aux agents de l’administration fiscale et des douanes soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs, sous peine de l’application de la sanction prévue à l’article 207 bis – I du même code.
Le connaissement est le titre remis par le transporteur maritime au chargeur en reconnaissance des marchandises que son navire va transporter.
La livraison de la marchandise au port de destination prévu ne s’effectue que sur présentation et remise d’un original du connaissement dûment timbré.
Les timbres sont apposés au moment de la rédaction des connaissements. Ils sont oblitérés immédiatement selon le mode prescrit par l’article 253 du C.G.I., soit au moyen de l’application à l’encre de la signature du chargeur ou de l’expéditeur et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition, à l’encre grasse, d’une griffe faisant connaître le nom et la raison sociale du chargeur ou de l’expéditeur, ainsi que la date de l’oblitération.
Lorsque le capitaine d’un navire venant de l’étranger représente plus de deux connaissements, le droit de timbre dû pour chaque connaissement supplémentaire est perçu par les agents des douanes au moyen de l’apposition de timbres mobiles, oblitérés selon le mode prescrit par l’article 253 précité.
SECTION IV.- OBLIGATIONS COMMUNES
Conformément aux dispositions de l’article 256 du C.G.I., les secrétaires-greffiers ne peuvent agir en vertu d’actes ou d’écritures qui n’auraient pas été régulièrement timbrés.
De même, les magistrats ne peuvent prononcer aucune décision et les autorités centrales et locales ne peuvent non plus prendre aucun arrêté, ni aucune décision en vertu d’actes ou d’écrits qui n’auraient pas été régulièrement timbrés.
En ce qui concerne les effets de commerce, le même article 256- II interdit à toute personne, à toute société et à tout établissement public d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou le compte d’autrui, même sans leur acquit, des effets qui ne sont pas régulièrement timbrés.
Dans le cas contraire, ces derniers seront tenus avec les contrevenants au paiement de l’amende encourue pour une telle infraction.
SECTION V.- AGENTS VERBALISATEURS
En vertu des dispositions de l’article 257 du C.G.I., les agents de l’administration fiscale et ceux de l’administration des douanes sont habilités à dresser les procès-verbaux constatant les contraventions en matière de droits de timbre.
SECTION VI.- CONTRÔLE ET CONTENTIEUX
Les modalités de contrôle, de contentieux, de prescription et de recouvrement en matière de droits de timbre sont les mêmes qu’en matière de droits d’enregistrement. Cependant, en ce qui concerne les droits de timbre payés sur déclaration, prévus par l’article 179- II du C.G.I., le contrôle et le redressement sont effectués dans les conditions prévues par les articles 220 et 221 du même code relatifs aux procédures de rectification des bases d’imposition.
SECTION VII.- DATE D’EFFET
Les dispositions relatives aux droits de timbre, prévues par le titre premier du livre II du C.G.I. sont applicables à compter du 1er janvier 2009, en application de l’article 7 (VI- 15) de la loi de finances précitées n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009.
SECTION VIII.- ABROGATIONS ET MESURES TRANSITOIRES
Sont abrogés, à compter du 1er janvier 2009 :
l’article 2 du dahir du 1er chaâbane 1370 (8 mai 1951) portant codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’enregistrement et au timbre ;
le livre II du décret n° 2-58- 1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) pris pour l’application du dahir précité ;
et toutes dispositions relatives aux droits de timbre prévues par des textes législatifs particuliers.
Toutefois, les dispositions des textes abrogés ci-dessus demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux en ce qui concerne les droits de timbre pour la période antérieure au 1er janvier 2009.
TITRE II
TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION
SECTION I.- VEHICULES IMPOSABLES
En vertu des dispositions de l’article 259 du C.G.I., la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (T.S.A.V.A.) est applicable aux véhicules définis à l’article 20 de l’arrêté du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage et immatriculés au Maroc.
Sous réserve des exonérations indiquées ci-après, la T.S.A.V.A. est applicable à tous les véhicules entrant dans la définition de l’article 20 de l’arrêté susvisé (voitures particulières et commerciales, camionnettes, etc.). Au sens de cet article 20 sont réputés véhicules automobiles, tous véhicules pourvus d’un dispositif de propulsion mécanique circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport des personnes ou des marchandises.
En vertu du même article 20 de l’arrêté susvisé, ne sont pas considérés comme véhicules automobiles et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe, les véhicules à chenilles, les tracteurs à pneus, les machines agricoles automotrices non susceptibles de dépasser par construction la vitesse horaire de trente (30) kilomètre, ainsi que les remorques et semi remorques.
Pour l’application de la taxe, il n’y a pas à distinguer selon la qualité du propriétaire (personne physique ou personne morale, particulier ou collectivité), ni selon l’affectation du véhicule (usage personnel, professionnel ou commercial).
Par ailleurs, ne sont imposables que les véhicules immatriculés au Maroc, en application du même article 259 du C.G.I. S’agissant des véhicules immatriculés à l’étranger, ils ne sont pas soumis à la taxe et peuvent circuler sans que leurs propriétaires aient à justifier du paiement de ladite taxe.
SECTION II.- EXONERATIONS
L’article 260 du C.G.I. prévoit des exonérations en faveur de certains véhicules. I.- VEHICULES DESTINES AU TRANSPORT EN COMMUN DES PERSONNES On entend par véhicules destinés au transport en commun des personnes, les véhicules répondant aux définitions et conditions énumérées par les articles 35 et suivants de l’arrêté précité du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage.
Aux termes de l’article 35 susvisé, sont réputés affectés à un transport en commun les véhicules affectés à un service commercial de transport de voyageurs, qu’il soit régulier, occasionnel ou de location.
Il n’y a pas à distinguer selon la qualité du propriétaire du véhicule et l’exonération est applicable, indépendamment des autobus et autocars utilisés par les entreprises de transports publics de voyageurs, à tous autres véhicules répondant à la définition donnée ci-dessus.
Tel est le cas des autocars utilisés pour le transport du personnel des entreprises ou pour le transport scolaire.
Toutefois, l’exonération du transport scolaire est subordonnée aux conditions suivantes :
présentation du véhicule concerné au receveur de l’administration fiscale qui doit s’assurer que le véhicule est spécialement aménagé pour le transport des élèves ;
présentation de la décision du Ministère de l’Equipement et du Transport autorisant l’école concernée à effectuer le transport des élèves.
II- VEHICULES UTILITAIRES PESANT EN CHARGE PLUS DE 3.000 KILOS D’après le 2° de l’article 260 du C.G.I., sont exonérés de la taxe les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3.000 kilos.
Au lieu de la T.S.A.V.A., ces véhicules sont passibles de la taxe à l’essieu prévue par l’article 19 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2004, tel qu’il a été modifié et complété.
III- AUTOMOBILES DE PLACES OU TAXIS REGULIEREMENT AUTORISES Le 3° de l’article 260 du C.G.I. exonère de la taxe les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d’une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire. L’exonération ainsi édictée concerne les véhicules habituellement désignés sous le nom d’automobiles de place ou taxis. Mais elle ne s’applique pas aux véhicules commerciaux communément appelés taxi colis ou taxi camionnettes. IV- MOTOCYCLES A DEUX ROUES AVEC OU SANS SIDE-CAR, AINSI QUE LES TRICYCLES A MOTEUR, QUELLE QUE SOIT LEUR CYLINDREE Le code de la route englobe les motocycles dans la catégorie des véhicules à moteur définis par l’article 20 de l’arrêté susvisé du 24 janvier 1954. Toutefois, l’article 260- 4° du C.G.I. exonère de la taxe les motocycles à deux roues avec ou sans side-car et les tricycles à moteur, quelle que soit leur cylindrée.
V.- ENGINS SPECIAUX DE TRAVAUX PUBLICS En application de l’article 260- 5° du C.G.I., sont également exonérés de la taxe certains véhicules spéciaux, en l’occurrence les engins de travaux publics.
En effet, bien que le caractère routier de ces engins est prédominant au regard des dispositions du code de la route régissant l’immatriculation des véhicules automobiles, qui les fait entrer dans la définition des véhicules automobiles, néanmoins, ce caractère routier est considéré comme accessoire, compte tenu de l’utilisation particulière des engins précités.
VI.- TRACTEURS
En vertu des dispositions de l’article 260- 6° du C.G.I., les tracteurs sont exonérés de la taxe. L’exonération s’applique quelles que soient leurs puissances fiscales, leurs vitesses sur route et la nature de l’exploitation à laquelle ils sont affectés.
VII.- VEHICULES DONT LES PROPRIETAIRES BENEFICIENT DE PRIVILEGES DIPLOMATIQUES, A CONDITION QUE LA RECIPROCITE SOIT ACCORDEE A L’ETAT MAROCAIN
L’exonération de la taxe prévue à l’article 260- 7° du C.G.I. concerne les véhicules dont la plaque d’immatriculation est accompagnée de l’écusson réglementaire portant les lettres C.C. (Corps Consulaire), C.D. (Corps Diplomatique) ou C.M.D.
(Chef de Mission Diplomatique), attribués aux chefs de missions diplomatiques ou aux diplomates accrédités auprès du Gouvernement Marocain.
En effet, ces véhicules lorsqu’ils sont en circulation au Maroc, ne peuvent être soumis à la taxe. L’exonération est acquise, à la condition que la réciprocité soit accordée par l’Etat concerné à l’Etat marocain, conformément à la convention de Viennes, ratifiée par le Maroc, le 18 avril 1961. Par ailleurs, les véhicules appartenant aux agents consulaires ne pouvant pas prétendre à l’immatriculation C.C. ou C.D. sont exclus du bénéfice de l’exonération de la taxe.
VIII.- VEHICULES PROPRIETE DE L’ASSOCIATION DITE “LE CROISSANT ROUGE”
En vertu des dispositions de l’article 260- 8° du C.G.I. sont exonérées de la taxe les véhicules appartenant à l’association dite “Le Croisant rouge”.
Le Croissant rouge est une association de secours volontaire et autonome. Elle exerce son activité dans tous les domaines prévus par les conventions internationales, notamment en ce qui concerne la protection des militaires des armées de terre, de mer et de l’air, malades ou prisonniers.
Elles est l’auxiliaire des pouvoirs publics et, notamment, des services de santé militaire et des autorités sanitaires civiles.
Il est rappelé que l’association précitée est reconnue d’utilité publique en vertu du dahir n° 1.57.311 du 1er joumada II 1377 (24 décembre 1957).
IX.- VEHICULES PROPRIETE DE “L’ENTRAIDE NATIONALE”
En vertu des dispositions de l’article 260- 9° du C.G.I., sont exonérés de la taxe les véhicules appartenant à l’Entraide Nationale, instituée par le dahir du 27 avril 1957.
X- VEHICULES D’OCCASION ACQUIS PAR LES NEGOCIANTS DE L’AUTOMOBILE ASSUJETTIS A LA TAXE PROFESSIONNELLE, EN VUE DE LES REMETTRE EN VENTE, POUR LA PERIODE ALLANT DE LEUR ACQUISITION JUSQU’A LEUR REVENTE, AINSI QUE LES VEHICULES IMMATRICULES DANS LA SERIE W 18, A LA CONDITION QU’ILS SOIENT IMMATRICULES A LEUR NOM
Cette exonération concerne les véhicules suivants :
A- VEHICULES D’OCCASION ACQUIS PAR LES NEGOCIANTS DE L’AUTOMOBILE
Selon l’article 259- 10° du C.G.I., les négociants de l’automobile assujettis à la taxe professionnelle, qui achètent des véhicules d’occasion en vue de leur revente, sont exonérés du payement de la taxe afférente auxdits véhicules pour la période d’imposition qui prendrait cours à compter de leur acquisition jusqu’à leur vente.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que ces véhicules soient immatriculés au nom de ces commerçants. L’exonération n’est pas applicable aux véhicules qui font seulement l’objet d’une mise en dépôt chez les négociants en automobiles, en vue de leur vente. Ces véhicules demeurent assujettis à la taxe qui doit être acquittée par leurs propriétaires dans les conditions du droit commun.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que cette exonération a un caractère provisoire. Elle cesse de s’appliquer lors de la revente des véhicules considérés à des personnes qui ne peuvent bénéficier d’une exonération.
B- VEHICULES IMMATRICULES DANS LA SERIE W 18
Les véhicules immatriculés dans la série W 18 dont la liste est prévue par l’arrêté du 24 joumada I 1372 (16 mars 1953) et dont l’usage est réservé aux professionnels de l’automobile, sont exonérés de la taxe lorsqu’ils sont immatriculés au nom de ces professionnels. Selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 mars 1953 susvisé, la série W 18 est réservée aux véhicules automobiles ou remorqués :
à l’étude ou en essai, carrossés ou non, testés ou non, en vue de leur mise au points ;
neufs, exclusivement destinés à la vente ou à l’achat et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une déclaration de mise en circulation ;
ou d’occasion dont le négociant en automobile ne détient pas la carte grise ;
dont le réparateur ne détient pas la carte grise et avec lesquels il procède sur la voie publique à des essais après réparation ;
carrossés ou non, testés ou non, conduits par le vendeur ou son représentant d’un poste frontière ou d’un port de débarquement vers le ou les magasins d’exposition du vendeur ou de ses magasins vers ses succursales.
XI.- VEHICULES SAISIS JUDICIAIREMENT Sont exonérés de la taxe les véhicules qui, au moment de l’exigibilité de ladite taxe, se trouvent saisis judiciairement.
Ces véhicules placés sous main de justice sont normalement destinés à être vendus aux enchères publiques.
XII- VEHICULES DONT L’AGE EXCEDE VINGT-CINQ
(25) ANS Sont exonérés de la taxe les véhicules ayant plus de vingt cinq (25) ans d’âge.
Ainsi, au 1er janvier 2009, sont exonérés de la taxe les véhicules dont la première mise en circulation remonte au 31 décembre 1983 ou à une date antérieure. XIII.- VEHICULES APPARTENANT A L’ETAT Il s’agit des véhicules ci-après :
les ambulances ;
les véhicules équipés de matériel sanitaire automobile fixé à demeure ;
les véhicules d’intervention de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires et de la Protection Civile, à l’exception des véhicules de service de conduite intérieure ;
les véhicules militaires, à l’exception des véhicules de service de conduite intérieure.
Il convient de rappeler que la refonte de la T.S.A.V.A. par l’article 7 de la loi de finances précitée n° 40-08 s’est traduite par l’insertion dans la loi, de la liste sus indiquée des véhicules appartenant à l’Etat et exonérées de la taxe, prévue auparavant par l’arrêté d’application du 13 juillet 1957.
CHAPITRE II
LIQUIDATION DE LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES
SECTION I.- DELAI D’IMPOSITION
L’article 261 du C.G.I., 1er alinéa dispose que la période d’imposition s’étend du premier janvier au 31 décembre de chaque année et la taxe est exigible au mois de janvier de chaque année d’imposition, sous peine des sanctions prévues à l’article 208 du même code.
En vertu de ces dispositions, la taxe doit être acquittée à l’ouverture de la période d’imposition qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il en résulte qu’aucune réduction de taxe n’est applicable aux véhicules qui ne sont utilisés qu’une partie de l’année (voitures inutilisées, sur cales en hiver, véhicules détruits, etc.). Toutefois, précise le 2ème alinéa du même article 261, pour les véhicules mis en circulation en cours d’année, c’est-à-dire les véhicules neufs ou dédouanés, la taxe est exigible et doit être acquittée dans le mois courant à compter de la date du récépissé de dépôt du dossier pour l’obtention de la carte grise, justifiée par l’apposition sur ledit récépissé d’un cachet dateur des services compétents du centre immatriculateur, sous peine des sanctions prévues à l’article 208 du C.G.I.
Il en est de même lorsqu’un véhicule cesse en cours de période d’imposition de bénéficier d’une exonération. Dans ce cas, la taxe est exigible et doit être payée dans le mois courant à compter de la date du récepissé de dépôt du dossier de mutation pour la délivrance de la carte grise.
Il est précisé que la taxe couvre le véhicule assujetti pour toute la durée de la période d’imposition, qui s’étend du premier janvier au 31 décembre de chaque année. Si le véhicule change de propriétaire au cours de cette période, notamment par suite d’une mutation, le nouveau propriétaire n’est pas tenu de payer encore une fois la taxe, en application des dispositions de l’article 261- 4ème alinéa du C.G.I.
Par ailleurs, les propriétaires de véhicules exonérés de la taxe ont la faculté de demander la délivrance d’une vignette gratuite, conformément au dernier alinéa de l’article 261 du C.G.I.
La vignette gratis est délivrée exclusivement par les receveurs de l’administration fiscale du domicile ou de la résidence du propriétaire, en fournissant les justifications de sa qualité et sur présentation de la carte grise.
Pour les négociants de l’automobile, assujettis à la taxe professionnelle, la délivrance de la vignette «gratis» est faite sur simple présentation de la carte grise spéciale barrée en vert. Il ne peut être délivré qu’une seule vignette par carte grise de véhicule exonéré leur appartenant.
A cet effet, le receveur de l’administration fiscale tient un répertoire alphabétique des négociants, sur lequel il enregistre les numéros des vignettes gratuites qu’il délivre.
SECTION II.- TARIF
Il est rappelé qu’avant l’entrée en vigueur des dispositions de la T.S.A.V.A. au 1er janvier 2010, le tarif de la taxe est fixé comme suit :
Pour les véhicules appartenant aux personnes physiques, aux entreprises qui pratiquent la location des voitures sans chauffeurs et les véhicules immatriculés dans les séries M (véhicules appartenant à l’Etat), P (Police), G (Gendarmerie), GR (Garde Royale), F.A (Forces armées) et J (Jemaa) :
Les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur diesel, bénéficiant d’une police d’assurance agricole et appartenant à des personnes physiques agriculteurs qui les affectent au transport de matières et produits agricoles sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence.
Pour les véhicules appartenant aux personnes morales :
La refonte de la T.S.A.V.A. par l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009 s’est traduite par :
la simplification du barème par la suppression de la distinction “personnes physiques, personnes morales” et, par conséquent, l’application du même tarif aux véhicules appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux sociétés de location des voitures sans chauffeur ;
la réduction des catégories de puissance fiscale de 7 à 4 catégories ;
l’application du tarif des véhicules à essence aux véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant aux personnes physiques.
Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué au tableau ci-après :
I.- PRINCIPE
II.- DEROGATIONS
Sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules utilisant le carburant «essence», les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques, conformément aux dispositions de l’article 262, 2ème alinéa du C.G.I.
Ne peuvent bénéficier de cette réduction de taxe, les véhicules pick-up visés ci-dessus appartenant à des personnes morales de droit public ou de droit privé. Par ailleurs, pour les véhicules mis en circulation au cours de l’année d’imposition, il est dû une fraction de taxe égale au produit d’un douzième (1/12ème) de la taxe annuelle exigible par le nombre de mois restant à courir de la date de mise en circulation au Maroc jusqu’au 31 décembre de l’année concernée, en application de l’article 262- 3ème alinéa du C.G.I.
Il en est de même lorsqu’un véhicule cesse en cours de période d’imposition de bénéficier d’une exonération.
Le propriétaire de ce véhicule n’est tenu qu’au paiement d’une fraction de taxe égale au produit d’un douzième (1/12ème) de celle-ci par le nombre de mois ou de fraction de mois restant à courir du jour de la cessation de l’exonération à la clôture de l’année d’imposition, conformément aux dispositions précitées.
Pour le calcul du produit de la taxe due pour les véhicules mis en circulation en cours d’année ou des véhicules qui cessent en cours de période d’imposition de bénéficier d’une exonération, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier, conformément aux dispositions de l’article 262- 4ème alinéa du C.G.I.
Par ailleurs, il est rappelé que la taxe est calculée à compter de la date de mise en circulation au Maroc et non de la date de la délivrance de la carte grise ou du récépissé de dépôt du dossier pour son obtention, en application de l’article 262- 3ème alinéa du C.G.I.
Exemple n° 1 :
Véhicule mis en circulation en cours d’année d’imposition Cas d’un véhicule mis en circulation le 31 octobre 2008.
Le propriétaire de ce véhicule se présente le 5 février 2009 au guichet de la recette de l’administration fiscale, muni du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise portant la date du 10 janvier 2009 comme le fait apparaître le cachet dateur du centre immatriculateur.
Ce propriétaire doit acquitter :
la taxe afférente aux 3 mois restants à courir du 31 octobre au 31 décembre de l’année 2008 ;
la taxe annuelle entière afférente à l’année d’imposition 2009.
A noter q’aucune majoration n’est due pour les deux périodes d’imposition, du fait que le délai d’un mois à compter de la date du récépissé de dépôt pour la délivrance de la carte grise, soit le 10 janvier 2009 n’a pas expiré à la date du paiement, le 25 février 2009.
Exemple n° 2 :
Véhicule cessant de bénéficier de l’exonération Cas de la revente d’un véhicule acquis par un négociant de l’automobile. La date de mutation portée sur le récépissé de dépôt du dossier de mutation est le 14 juillet. L’acquéreur de ce véhicule n’est tenu au paiement que d’une fraction de la taxe égale à autant de 1/12ème de celle-ci qu’il reste de mois ou de fraction de mois à courir du jour de la revente, jusqu’à la fin de l’année d’imposition. La durée restant à courir à la fin de l’année est de six (6) mois, la fraction du mois de juillet est comptée pour un mois entier.
Le droit dû est égal à la taxe annuelle, divisée par douze (12) mois, multiplié par six (6) mois. La taxe ou fraction de la taxe doit être acquittée dans le mois qui suit la date du récépissé de dépôt du dossier de mutation et calculée de la date à laquelle le véhicule considéré a cessé de bénéficier de ladite exonération.
Lorsque le véhicule acquis par le négociant en vue de sa revente est muni de la vignette, celle-ci demeure valable pour toute l’année d’imposition, quel que soit le nombre de possesseurs successifs, jusqu’à sa date extrême de validité.
Mais lorsque le véhicule acquis par ledit négociant n’est pas muni de la vignette, la taxe ainsi que la pénalité et la majoration devront être réclamées audit négociant. La date de mutation détermine le redevable de la taxe, sous réserve de la solidarité prévue à l’article 183 – C du C.G.I.
Le mode de calcul susvisé de la taxe est applicable, notamment aux véhicules saisis judiciairement, à l’occasion de leur revente aux enchères publiques, aux taxis lors de leurs reventes à des particuliers, etc.
SECTION III.- DELIVRANCE DE DUPLICATA DE VIGNETTE
En cas de perte, de vol ou de détérioration de la vignette, le propriétaire du véhicule peut obtenir un duplicata, moyennant le paiement de la taxe fixe de cent (100) dirhams, quels que soient la qualité du propriétaire, le carburant utilisé et la puissance fiscale du véhicule.
Le reçu justifiant le paiement de cent (100) dirhams doit porter tous les éléments identifiant le véhicule, ainsi que les numéros de série de la vignette perdue, volée ou détériorée et de la vignette de l’année précédente. La délivrance des duplicata est assurée exclusivement par la recette de l’administration fiscale qui a débité la vignette.
Elle a lieu sur demande écrite du contribuable, établie sur papier timbré et adressée à la recette de l’administration fiscale qui a délivré les originaux des vignettes perdues, volées ou détruites et sur présentation de :
la quittance correspondante ;
la carte grise ;
la déclaration de perte ou de vol, signée par les autorités compétentes ;
toute pièce jugée nécessaire et, le cas échéant, pour faciliter les recherches, l’indication de la date précise du paiement de la taxe et la désignation du percepteur, si la vignette n’a pas été délivrée par une recette de l’administration fiscale.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS
SECTION I.- OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES DES VEHICULES
La vignette constatant le paiement de la taxe doit être apposée par le redevable sur le pare- brise à l’intérieur du véhicule, le recto tourné vers l’extérieur, conformément à l’article 263- 1er alinéa du C.G.I.
Le défaut de son apposition sur le pare-brise, constaté par procès- verbal est passible d’une amende fiscale de cent (100) dirhams, en application de l’article 208 (III- 3ème alinéa) du même code.
Par ailleurs, aucune mutation de véhicule passible de la taxe ne pourra être effectuée au nom du cessionnaire, s’il n’est justifié, au préalable :
soit du paiement de la taxe afférente à l’année d’imposition en cours ;
soit de l’exonération de cette taxe.
SECTION II.- OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES ET DE LA SURETE NATIONALE
Les agents des douanes et de la sûreté nationale doivent s’assurer que toute voiture quittant le territoire national a acquitté la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles et que la vignette est apposée sur le pare-brise.
A défaut de vignette en cours de validité ou de justification d’exonération de la taxe, le véhicule n’est, en aucun cas, autorisé à quitter le territoire national jusqu’au paiement de ladite taxe, de la pénalité, de la majoration et de l’amende prévues à l’article 208 ci-dessus.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I.- AGENTS COMPETENTS POUR CONSTATER LES INFRACTIONS
Les infractions concernant la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles sont nécessairement constatées par procès-verbal, conformément aux dispositions de l’article 265- 1er alinéa du C.G.I.
Ce procès-verbal établit la preuve de l’existence de la contravention et constitue la base de la poursuite ultérieure de la procédure de recouvrement de la taxe.
Par ailleurs, l’article 265- 2ème et 3ème alinéas du même code prévoit deux catégories d’agents qualifiés pour constater les infractions susvisées :
a) La première catégorie est composée des agents de l’administration fiscale, dûment commissionnés à cet effet.
Ces agents sont non seulement ceux qui assurent la débite des vignettes, mais aussi tous les agents de l’administration fiscale qui sont commissionnés pour constater les infractions.
b) La seconde catégorie comprend de nombreux agents de l’Etat, qui sont habilités à verbaliser les infractions à la T.S.A.V.A. Ce sont :
les agents des Douanes ;
les agents dépendant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie Royale ;
les agents préposés des Eaux et Forêts ;
et, en général, tous les agents ayant qualité pour verbaliser en matière de police du roulage, notamment les fonctionnaires chargés du contrôle de la circulation et de la prévention routières.
Tous ces agents sont habilités à constater les infractions et les procès-verbaux qu’ils dressent ont tous la même force probante.
Les procès-verbaux d’infractions émanant des agents précités sont pris en charge par les receveurs de l’administration fiscale.
Les diligences en vue du recouvrement des droits sont entreprises dans les conditions habituelles et dans le respect du code de recouvrement des créances publiques, après établissement d’un ordre de recettes par procès-verbal.
SECTION II.- MODALITES D’APPLICATION
Les modalités de délivrance et d’utilisation de la vignette sont fixées par l’arrêté du Sous Secrétaire d’Etat aux Finances du 13 juillet 1957.
En vertu des dispositions de cet arrêté, la vignette est extraite d’un carnet comportant trois volets numérotés suivant une série annuelle, continue et ininterrompue :
nt habilités à verbaliser les infractions à la T.S.A.V.A. Ce sont :
les agents des Douanes ;
les agents dépendant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie Royale ;
les agents préposés des Eaux et Forêts ;
et, en général, tous les agents ayant qualité pour verbaliser en matière de police du roulage, notamment les fonctionnaires chargés du contrôle de la circulation et de la prévention routières.
Tous ces agents sont habilités à constater les infractions et les procès-verbaux qu’ils dressent ont tous la même force probante.
Les procès-verbaux d’infractions émanant des agents précités sont pris en charge par les receveurs de l’administration fiscale.
Les diligences en vue du recouvrement des droits sont entreprises dans les conditions habituelles et dans le respect du code de recouvrement des créances publiques, après établissement d’un ordre de recettes par procès-verbal.
SECTION II.- MODALITES D’APPLICATION
Les modalités de délivrance et d’utilisation de la vignette sont fixées par l’arrêté du Sous Secrétaire d’Etat aux Finances du 13 juillet 1957. En vertu des dispositions de cet arrêté, la vignette est extraite d’un carnet comportant trois volets numérotés suivant une série annuelle, continue et ininterrompue :
le premier volet constitue la vignette qui a la forme d’un carré de 60 millimètres de coté, frappé au centre du millésime de l’année d’imposition et d’une couleur spécifique par année.
Cette vignette ne comporte ni valeur faciale, ni empreinte d’un timbre.
Sa possession et son affichage ne constituent qu’une présomption de paiement de l’impôt. Seul le reçu justifie le paiement ;
le second volet constitue le reçu qui est délivré au contribuable ;
le troisième volet constitue la souche qui reste attachée au carnet.
Ces deux derniers volets comportent le numéro d’immatriculation du véhicule, sa puissance fiscale, l’indication du carburant utilisé, le montant de la taxe acquittée et le numéro de la vignette de l’année précédente. Lorsque la taxe payée se rapporte à une période d’imposition déjà expirée, il n’est délivré au contribuable que le reçu constatant le versement de la somme. La vignette correspondante n’est d’aucune utilité.
SECTION III.- DATE D’EFFET
Les dispositions relatives à la T.S.A.V.A, prévues par le titre II du livre III du C.G.I. sont applicables à compter du 1er janvier 2010, en application de l’article 7 (VI- 16) de la loi de finances précitée n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009.
SECTION IV.- ABROGATIONS ET MESURES TRANSITOIRES
A compter du 1er janvier 2010, sont abrogées les dispositions du dahir n° 1-57-211 du 15 hija 1376 (13 juillet 1957) instituant une taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles. Toutefois, les dispositions du texte abrogé demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle de recouvrement et de contentieux de la taxe précitée pour la période antérieure au 1er janvier 2010.
ANNEXE I
DATES D’EFFET, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ABROGATIONS
SECTION I.- DATES D’EFFET
I.- LOI DE FINANCES N° 43-06 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2007
L’article 247- I du C.G.I prévoit que les dispositions de ce code sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Le même article 247 (II- III- IV et VI) du C.G.I. précise qu’à compter de la même date :
1°- les dispositions de l’article 20- III relatives aux obligations de déclaration et de paiement des sociétés non résidentes, sont applicables aux plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières, réalisées à compter du 1er janvier 2007.
Il est rappelé qu’avant cette date, les sociétés non résidentes qui réalisaient les opérations précitées étaient soumises aux mêmes obligations de déclaration et de versement de l’I.S. que celles prévues pour les sociétés résidentes.
Les articles 20 (III) et 170 (VIII) du C.G.I. ont simplifié ces modalités de déclaration et de versement.
Désormais, les sociétés non résidentes doivent déposer leurs déclarations de résultat fiscal relatif aux plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières au Maroc au cours d’un mois donné, dans les trente (30) jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées.
Ces déclarations, établies sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration, doivent être accompagnées du versement de l’impôt dû, calculé sur la base des plus-values réalisées, au taux normal de 35% prévu à l’article 19- I du C.G.I., sous réserve de l’application des dispositions de l’article 247- IX du même code ;
2°- les dispositions des articles 63 (II- B) et 133 (I- B- 3°) sont applicables, respectivement, aux cessions et aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2007. Il s’agit de l’exonération de l’I.R./ profits fonciers ou de la réduction des D.E. dont bénéficie la partie du terrain fixée à cinq (5) fois la superficie couverte et sur laquelle sont édifiées des constructions.
3°- les dispositions de l’article 68- II du C.G.I relatives au seuil exonéré de l’I.R., au titre des profits réalisés sur cession de capitaux mobiliers, sont applicables aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2007.
En effet, suite au réaménagement du barème de l’I.R. et au relèvement du seuil exonéré, celui-ci est porté de 20.000 à 24.000 DH pour ce qui concerne le profit afférent à la partie des valeurs des cessions précitées, réalisées au cours d’une année civile. L’article 247 (V- 1° et 2°) précise par ailleurs que, par dérogation aux dispositions de l’article 163- II :
1°- les dispositions de l’article 19 (I- B) du C.G.I. sont applicables aux sociétés de crédit-bail, au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2007 ;
Il s’agit de l’application du taux de 39,60%, au lieu de 35% aux sociétés de crédit – bail, régies par la loi n° 34-03 du 14 février 2006 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
2°- les dispositions de l’article 73- I du C.G.I. relatives à la révision du barème de l’I.R. sont applicables aux revenus soumis audit barème, acquis à compter du 1er janvier 2007.
II.- LOI DE FINANCES N° 38-07 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2008
1- Les dispositions de l’article 6 (I-C-1°) du code général des impôts sont applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de source étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des sociétés à compter du 1er janvier 2008.
2- Les dispositions de l’article 10-III-C du code précité telles que modifiées par le paragraphe I de l’article 8 de la loi de finances n° 38.07 pour l’année budgétaire 2008 sont applicables aux dotations non courantes relatives aux provisions constituées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
3- Par dérogation aux dispositions de l’article 163-II du code précité, les dispositions de l’article 19 (I- A et B et II-C) du code précité telles que modifiées par le paragraphe I cité au 2 ci-dessus sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
4- Les dispositions de l’article 19 -IV- B et 73 (II-B-2°) du code précité telles que modifiées par le paragraphe I cité au 2 ci-dessus sont applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués par des sociétés installées dans les zones franches d’exportation à compter du 1er janvier 2008.
5- Par dérogation aux dispositions des articles 19-I-A et 73 (II-F-7°) du code précité, les promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales, qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, à compter du 1er janvier 2008 assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de construction de 1.500 logements sociaux tels que définis à l’article 92-I-28° du code précité, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire et destinés à l’habitation principale, bénéficient d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu en vigueur au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
Au-delà de cet exercice, l’imposition est établie au taux normal en vigueur. 6- Les dispositions de l’article 57-14° du code précité sont applicables aux options de souscription ou d’achat d’actions attribuées à compter du 1er janvier 2008.
7- Les dispositions des articles 61 et 65 du code précité sont applicables aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2008.
8- Les dispositions de l’article 63 du code précité sont applicables aux cessions effectuées à compter du 1er janvier 2008.
9- Les dispositions de l’article 73 (II- C, F-2°, 3°, 4°, 5° et G-6°) du code précité sont applicables :
aux profits de capitaux mobiliers de source marocaine réalisés à compter du 1er janvier 2008 ;
aux revenus de capitaux mobiliers de source étrangère versés, mis à disposition ou inscrit en compte du bénéficiaire à compter du 1er janvier 2008 ;
aux cessions de valeurs mobilières de source étrangère réalisées à compter du 1er janvier 2008.
10- Les dispositions de l’article 73 (II-F-7°) du code précité sont applicables aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2008.
11- Les dispositions de l’article 83 du code précité, telles que modifiées par le I cité au 2 ci-dessus, sont applicables aux cessions effectuées à compter du 1er janvier 2008.
12- Les dispositions des articles 127, 129, 133, 135 et 205, du code précité, telles que modifiées par le paragraphe I cité au 2 ci-dessus sont applicables aux actes et conventions conclus à compter du 1er janvier 2008.
13- Les dispositions de l’article 137 du code précité telles que modifiées par le paragraphe I cité au 2 ci-dessus sont applicables :
aux jugements, arrêts, ordonnances et sentences arbitrales rendus à compter du 1er janvier 2008 ;
aux actes judiciaires et extrajudiciaires établis et aux actes produits à compter du 1er janvier 2008 ;
14- Les dispositions de l’article 162-III du code précité sont applicables aux fusions réalisées à compter du 1er janvier 2008.
15- Les dispositions de l’article 210 du code précité, telles que complétées par le paragraphe I cité au 2 ci-dessus sont applicables aux opérations de contrôle dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2008. 16- Les dispositions de l’article 224 du code précité sont applicables aux bases d’imposition notifiées à compter du 1er janvier 2008.
17- Les taux prévus par l’article 19-I (A et B) du code général des impôts en vigueur au titre de l’exercice 2007 sont applicables aux entreprises visées par les dispositions de l’article 9 de la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004, tel que prorogées par l’article 247-XI du code précité.
III.- LOI DE FINANCES N° 40-08 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2009
1- Les dispositions de l’article 6 (I-B-1°) du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I de l’article 7 de la loi de finances n°40.08 pour l’année budgétaire 2009 sont applicables aux opérations d’exportation de métaux de récupération réalisées à compter du 1er janvier 2009.
2- Les dispositions de l’article 28-III du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
3- Les dispositions de l’article 39 du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
4 -Les dispositions de l’article 41 du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
5- Les dispositions de l’article 57-10° du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus, sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
6- Les dispositions de l’article 59-I-A et B du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux revenus salariaux acquis à compter du 1er janvier 2009.
7- Les dispositions de l’article 68-II du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2009.
8- Les dispositions de l’article 73-I du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux revenus soumis au barème de calcul de l’impôt, acquis à compter du 1er janvier 2009.
9- Les dispositions de l’article 74-I du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2009.
10- Les dispositions de l’article 132 (II- dernier alinéa) sont applicables aux contrats de mourabaha conclus à compter du 1er janvier 2009.
11- Les dispositions de l’article 161-I du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux plus-values réalisées ou constatées à compter du 1er janvier 2009.
12- Les dispositions des articles 213 et 214-III du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux contrôles fiscaux dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2009.
13- Les dispositions de l’article 220-V du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux recours introduits devant la commission nationale du recours fiscal à compter du 1er janvier 2009.
14- Les dispositions des articles 226-VI et 242 (5e et 6e alinéas) du code général des impôts telles que modifiées et complétées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux recours intentés devant les tribunaux à compter du 1er janvier 2009.
15- Les dispositions du titre premier relatif aux droits de timbre du livre III du code général des impôts sont applicables à compter du 1er janvier 2009. 16- Les dispositions du titre II relatif à la taxe spéciale annuelle des véhicules automobiles du livre III du code général des impôts sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
17- Les dispositions de l’article 133 (I-D-10°) du code général des impôts telles que modifiées par le paragraphe I cité au 1 ci-dessus sont applicables aux opérations de constitution ou d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisées à compter du 1e janvier 2009.
IV.- LOI DE FINANCES N° 48-09 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2010
1- Les dispositions de l’article 59-I du Code Général des Impôts telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux revenus salariaux acquis à compter du 1er Janvier 2010 ;
2- Les dispositions des articles 68-II, 70 et 174-II du Code Général des Impôts telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux profits réalisés à compter du 1er Janvier 2010 ;
3- Les dispositions de l’article 73- I du Code Général des Impôts telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux revenus soumis au barème de calcul de l’impôt sur le revenu, acquis à compter du 1er Janvier 2010 ;
4- Les dispositions de l’article 73- II- F -2° du Code Général des Impôts telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux profits de cession d’actions non cotées en bourse et autres titres de capital réalisés à compter du 1er Janvier 2010 ;
5- Les dispositions de l’article 73- II- F -8° du Code Général des Impôts telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux jetons de présence et autres rémunérations brutes ainsi qu’aux traitements, émoluments et salaires bruts acquis à compter du 1er Janvier 2010 ;
6- Les dispositions des articles 79-III et 112 du Code Général des Impôts telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2010 ;
7- Les dispositions de l’article 127-I du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I du présent article sont applicables aux actes et conventions établis à compter du 1er janvier 2010 ; 8- Les dispositions de l’article 170-I du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux montants des cotisations minimales dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ;
9- Les dispositions de l’article 220-II du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux recours introduits devant les commissions locales de taxation à compter du 1er janvier 2010 ;
10- Les dispositions de l’article 225-II du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux décisions prises par les commissions locales de taxation à compter du 1er janvier 2010 ;
11- Les dispositions de l’article 254 du code Général des Impôts telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2010 ;
12- Les dispositions de l’article 164-IV du code général des impôts telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables :
- aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales bénéficiaires à compter du 1er janvier 2010 ;
- à la plus value sur cession des valeurs mobilières réalisée par les personnes morales à compter du 1er janvier 2010 ;
13- Les dispositions des articles 44, 82-I, 110, 111 et 176 du Code Général des Impôts telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2011.
SECTION II.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I.- LOI DE FINANCES N° 43-06 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2007
L’article 247 (VII- VIII- IX- X et XI) du C.G.I a prévu les mesures transitoires suivantes : 1°- par dérogation aux dispositions des articles 110, 111, 155, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 du C.G.I., les contribuables soumis à l’I.S., à l’I.R. et à la T.V.A. continuent, à titre transitoire, à déposer les déclarations et à verser les impôts dus auprès des percepteurs de la T.G.R., à l’exclusion des contribuables visés par arrêté du ministre chargé des finances, qui doivent déposer leurs déclarations et verser l’impôt dû auprès du receveur de l’administration fiscale.
A partir de la date de publication dudit arrêté au Bulletin Officiel, les rôles et les états de produits émis au titre de régularisation de la situation fiscale des contribuables visés par l’arrêté précité doivent être recouvrés par le receveur de l’administration fiscale.
En revanche, les rôles et états de produits de régularisations relatifs aux autres contribuables non visés par les dispositions de l’arrêté précité continuent à être recouvrés par les percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du Royaume ;
2°- pour les affaires en cours au 31 décembre 2006, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du présent C.G.I., en application de l’article 247- VIII du même code.
Par affaire en cours, il y a lieu d’entendre les affaires pour lesquelles une procédure de contrôle fiscal n’a pas abouti au 31 décembre 2006. Dans ce cas, les notifications et les recours devant les C.L.T., la C.N.R.F. et les tribunaux vont faire référence aux articles du C.G.I. ; Concernant les affaires pour lesquelles une procédure de contentieux n’a pas abouti au 31 décembre 2006,
les décisions, avis de dégrèvements, recours devant les commissions et les tribunaux vont faire également référence aux articles du C.G.I. ;
3°- les dispositions de l’article 6 bis- IV de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2007. Il est rappelé que les dispositions de l’article 163 du L.A.R., institué par l’article 6 de la L.F. n° 35-05 pour l’année 2006 ont exclu du bénéfice des abattements prévus par ledit article, les plus-values sur cession des titres de participation.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions et à titre transitoire, l’article 6 bis- IV de la L.F. 2006 a prévu pour une période de deux ans, allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, une mesure qui consiste à faire bénéficier les plus-values réalisées ou constatées sur les cessions de titres de participation des abattements de 25 ou de 50%, selon le cas, prévus par l’article 163 précité.
Cette mesure est reconduite par l’article 247- IX du C.G.I. 4°-a) Droit réduit en faveur des titres constitutifs de propriété d’immeubles ruraux (Moulkia) dressés par les adoul Les dispositions de l’article 247 (X- A) du C.G.I. reconduisent pour une année, à compter du 1er janvier 2007 le régime de faveur qui profite aux titres constitutifs de propriété, établis dans le cadre d’une procédure d’immatriculation des immeubles situés à l’extérieur des périmètres urbains, étant précisé que ce régime devait expiré le 31 décembre 2006.
Il est rappelé que selon ce régime de faveur, les droits d’enregistrement sont calculés non pas en considération de la valeur déclarée dans l’acte, mais en fonction de la superficie de l’immeuble objet du titre constitutif de propriété, à savoir :
vingt cinq (25) dirhams par hectare ou fraction d’hectare, à concurrence de la partie de la superficie inférieure ou égale à 5 hectares avec un minimum de perception de 100 dirhams ;
cinquante (50) dirhams par hectare ou fraction d’hectare pour la partie de la superficie qui dépasse 5 hectares avec un minimum de perception de deux cents (200) dirhams. (cf commentaire dans la note circulaire n° 711 relative aux dispositions fiscales de la L.F. pour l’année 2002, page 45 et suivants).
c) Droit fixe applicable aux actes adoulaires d’Istimrar El Melk” établis pour l’immatriculation des immeubles situés en zone nord
L’article 247 (X- B) du C.G.I. reconduit également pour une année à compter du 1er janvier 2007 les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2-78 relative à la procédure d’immatriculation des immeubles dans la zone nord, promulguée par le dahirn° 1-89-167 du 9 novembre 1992.
Il est rappelé que ce texte prévoit l’enregistrement au droit fixe de deux cents (200) dirhams des actes d’”Istimrar El Melk” établis par les adoul, attestant la continuité de l’appropriation des immeubles de manière paisible et ininterrompue par les bénéficiaires de ces actes, ainsi que l’absence de toute aliénation de ces immeubles, à titre onéreux ou gratuit, au jour de l’établissement desdits actes. (cf commentaire dans la note circulaire n° 711 précitée, page 48).
Les dispositions prévues par l’article 247 (X- A et B) du C.G.I. s’appliquent aux actes adoulaires dont la déclaration devant les adoul est reçue à compter du 1er janvier 2007. 5°- les dispositions de l’article 9 de la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004 relatives aux avantages fiscaux accordés aux entreprises qui s’introduisent en bourse, sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2009.
Il est rappelé que ces avantages consistent en la réductions de l’I.S. de :
25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public par la cession d’actions existantes ;
50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d’au moins 20% avec abandon de droit préférentiel de souscription, destiné à être diffusé dans le public concomitamment à l’introduction en bourse desdites sociétés.
6°- Les dispositions des textes abrogés par le paragraphe I de l’article 5 de la loi de finances n° 43.06 pour l’année budgétaire 2007 demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er janvier 2007.
II.- LOI DE FINANCES N° 38-07 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2008
La loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire a complété les dispositions de l’article 247 du C.G.I. par les paragraphes suivants :
1- Le paragraphe XII qui concerne les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, qui réalisent des logements à faible valeur immobilière destinés en particulier à la prévention et la lutte contre l’habitat insalubre.
Le commentaire de ces dispositions est inséré dans la première partie de cette note circulaire relative à l’I.S.
2- Le paragraphe XIII- relatif aux sociétés exportatrices qui vont bénéficier du taux de 8,75% pour leur chiffre d’affaires correspondant aux opérations d’exportation réalisées au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er 2008 au 31 Décembre 2010.
Le commentaire de ces dispositions est inséré dans la première partie de cette note circulaire relative à l’I.S.
3- Le paragraphe XIV qui traite :
du taux de 17,50% applicable aux entreprises industrielles de transformation telles que définies par la nomenclature marocaine des activités promulguée par le décret n°2-97-876 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999) au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;
du taux de 20% applicable aux entreprises visées à l’article 31 (I-C-2° et II-B-1°) du code précité au titre des revenus réalisés durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Le commentaire de ces dispositions est inséré dans la première partie de cette note circulaire relative à l’I.S. 4- Les dispositions abrogées par les paragraphes I et II de l’article 8 de la loi de finances n° 38.07 pour l’année budgétaire 2008 demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er janvier 2008.
III.- LOI DE FINANCES N° 40.08 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2009
Article 7- V- Réduction d’impôt en cas d’augmentation de capital de certaines sociétés. 1°- Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, existantes au 1er janvier 2009, qui réalisent un bénéfice ou enregistrent un déficit, et qui procèdent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 inclus, à une augmentation de leur capital social bénéficient d’une réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 20 % du montant de l’augmentation du capital réalisée. Cette réduction est subordonnée aux conditions suivantes :
- l’augmentation du capital social doit être réalisée par des apports en numéraire ou de créances en comptes courants d’associés ;
- le capital social tel qu’il a été augmenté doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné ;
- l’augmentation du capital ne doit pas avoir été précédée d’une réduction dudit capital depuis le 1er janvier 2008 ;
- le chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2009 doit être inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
A ce titre, il y a lieu de préciser que les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires nul sont considérées avoir remplit cette condition ; - l’augmentation de capital opérée ne doit être suivie ni d’une réduction de capital, ni d’une cessation d’activité de la société pendant une période de cinq ans courant à compter de la date de clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu l’augmentation de capital.
Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu l’augmentation de capital, après imputation, le cas échéant, sur ledit montant de l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe de l’exercice concerné.
Les acomptes provisionnels versés au titre de l’exercice de l’augmentation du capital sont imputables sur le montant de l’impôt dû après déduction du montant de la réduction de 20 %.
Si le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice s’avère insuffisant pour que la réduction d’impôt soit opérée en totalité, le reliquat est imputé d’office sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants.
En cas de non respect de l’une des conditions précitées, le montant de la réduction d’impôt dont a bénéficié la société devient exigible et est rapporté à l’exercice au cours duquel a eu lieu l’augmentation de capital, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessus. Lorsque l’exercice auquel doit être rapporté le montant de la réduction d’impôt est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite.
2°- Par dérogation aux dispositions de l’article 133 (I-D-10°) du code général des impôts, sont assujetties à l’enregistrement au droit fixe de mille (1.000) dirhams, dans les mêmes conditions et pour la même période, les opérations d’augmentation de capital des sociétés visées au A ci-dessus.
IV.- LOI DE FINANCES N° 48.09 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2010
La loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire2010 a complété les dispositions de l’article 247 du C.G.I. par les paragraphes XVI et XVII
suivants : Article 247- XVI.- A.- Les avantages accordés aux promoteurs immobiliers Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour l’ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux, tels que définis à l’article 92-I-28° ci dessus, des impôts et droits ci-après :
l’impôt sur les sociétés ;
l’impôt sur le revenu ;
les droits d’enregistrement et de timbre.
Ne peuvent bénéficier de ces exonérations que les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, ayant pour objet la réalisation d’un programme de construction d’au moins cinq cent (500) logements sociaux, réparti sur une période maximum de cinq (5) ans à compter de la date de la délivrance de la première autorisation de construire.
Les promoteurs immobiliers précités sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire auprès des services compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de conclusion de la convention.
En cas de non respect de cette condition, la convention est réputée nulle. Le programme peut comprendre un ensemble de projets répartis sur un ou plusieurs sites, situés dans une ou plusieurs villes.
L’exonération des droits d’enregistrement est obtenue pour les terrains acquis à compter du 1er janvier 2010, dans les conditions prévues à l’article 130-II ci-dessus.
Afin de bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa ci- dessus , les promoteurs immobiliers sont tenus de tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration prévue selon le cas, aux articles 20 et 82 ou 85 et 150 ci- dessus :
- un exemplaire de la convention et du cahier des charges, en ce qui concerne la première année;
- un état du nombre des logements réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent;
- un état faisant ressortir en ce qui concerne les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d’affaires réalisé au titre des cessions de logements précités, la taxe correspondante et les taxes déductibles afférentes aux dépenses engagées, au titre de la construction desdits logements.
A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions définies par la convention précitée, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations y afférentes. - B- Les avantages accordés aux acquéreurs de logements sociaux Les acquéreurs des logements sociaux prévus à l’article 92-I- 28° ci-dessus bénéficient du paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues à l’article 93-I ci-dessus.
- C- Date d’effet 1) Les dispositions du A du présent paragraphe sont appliquées aux conventions relatives aux programmes de logements sociaux conclues avec l’Etat conformément au cahier des charges précité au cours de la période allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
2) Les dispositions du B du présent paragraphe sont appliquées à compter du 1er janvier 2010 aux ventes réalisées pour lesquelles un permis d’habiter est obtenu à compter de la même date.
3) Demeurent en vigueur les dispositions fiscales relatives au logement social à usage d’habitation et réalisé dans le cadre de conventions conclues entre l’Etat et les promoteurs immobiliers avant le 1er janvier 2010.
4) A titre transitoire, les logements sociaux répondant à la définition prévue à l’article 92-I-28° ci-dessus, dont le programme de construction n’a pas fait l’objet de convention préalable avec l’Etat, et pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant le 1er janvier 2010, réalisés ou en cours de réalisation, en totalité ou en partie et non encore commercialisés avant cette date, peuvent à la demande de leurs promoteurs formulée avant le 31 décembre 2010, faire l’objet de convention entre l’Etat et lesdits promoteurs afin de faire bénéficier les acquéreurs desdits logements dont le permis d’habiter est délivré à partir du 1er janvier 2010, du versement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 du I de l’article 93 ci-dessus, sous réserve que le nombre de logements considéré soit égal ou supérieur à cent (100) logements. Article 247-XVII.
– Les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision, au 31 décembre 2009, une activité professionnelle passible de l’impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise à une société à responsabilité limitée ou à une société anonyme qu’elles créent à cet effet, à condition que ledit apport soit effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
En outre, l’acte constatant l’apport des éléments prévus ci-dessus n’est passible que d’un droit fixe d’enregistrement de mille (1000) dirhams.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent est acquis sous réserve des conditions suivantes :
La société bénéficiaire de l’apport doit déposer à l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l’entreprise ayant procédé audit apport, dans un délai de trente jours suivant la date de l’acte d’apport, une déclaration en double exemplaire, comportant :
– l’identité complète des associés ou actionnaires ; – la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro d’inscription au registre du commerce ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant reçu l’apport ;
– le montant et la répartition du capital social. Cette déclaration est accompagnée des documents suivants :
Un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination de la plus value nette imposable; – Un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;
– Un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l’entreprise ayant fait l’apport avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;
– L’acte d’apport dans lequel la société bénéficiaire de l’apport s’engage à : 1- reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l’imposition est différée ;
2- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus value nette visée au 1er alinéa du présent article, par fractions égales sur une période de dix ans.
La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements, des plus-values et des profits ultérieurs réalisés
IV.- LOI DE FINANCES N° 43.10 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2011
La loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire2011 a complété les dispositions de l’article 247 du C.G.I. par les paragraphes XVII, XVIII, XIX et XX suivants : XVII.
– Les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision, au 31 décembre 2010, une activité professionnelle passible de l’impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’elles créent à cet effet, à condition que :
les éléments d’apport soient évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
ledit apport soit effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.
En outre, l’acte constatant l’apport des éléments prévus ci-dessus n’est passible que d’un droit d’enregistrement fixe de 1 000 DH.
Le bénéfice des dispositions qui précèdent est acquis sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport dépose, auprès de l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l’entreprise ayant procédé audit apport, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte d’apport une déclaration, en double exemplaire, comportant :
l’identité complète des associés ou actionnaires ;
Pour les contribuables susvisés dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon celui du résultat net simplifié, les stocks éventuellement en leur possession, sont évalués, de manière à dégager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supérieures ou égales à 20%.
En cas d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, la marge brute réalisée sur la vente des stocks ayant fait l’objet d’évaluation dans les conditions précitées, est soumise à ladite taxe sans droit à déduction, jusqu’à épuisement dudit stock. Pour l’application de cette disposition, les personnes concernées sont tenues de déposer au service local des impôts dont elles relèvent, l’inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock.
Les contribuables qui s’identifient pour la première fois bénéficient des avantages prévus par le présent code. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
XIX.- L’Imprimerie Officielle du Royaume bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
XX- Les dispositions de l’article
7-V de loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 02 moharrem 1430 (30 décembre 2008) sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2012 pour les sociétés existantes au 1er janvier 2011 et qui :
- procèdent à l’augmentation de leur capital social entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 inclus ;
- ne procèdent pas avant l’augmentation du capital à une réduction de ce capital depuis le 1er janvier 2010 ;
- réalisent un chiffre d’affaires au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2011 inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
SECTION III.- ABROGATIONS
A/ LOI DE FINANCES N° 43.06 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2007
1°- Sont abrogées à compter du 1er janvier 2007, les dispositions: a) du livre des procédures fiscales, institué par la L.F. n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005, tel qu’il a été modifié et complété par la loi de finances n° 35-05 précitée ;
b) du livre d’assiette et de recouvrement, institué par l’article 6 de la L.F.
n° 35-05 précitée.
2°- Les références aux livres d’assiette et de recouvrement et des procédures fiscales, citées au paragraphe1° ci-dessus, contenues dans des textes législatifs et réglementaires sont remplacées par les dispositions correspondantes du C.G.I.
3°- A compter du 1er janvier 2007, sont abrogées toutes les dispositions fiscales relatives aux impôts régis par les livres cités au 1° ci-dessus et prévues par des textes législatifs particuliers. A cet effet, le C.G.I. est la seule référence en matière fiscale.
B/ LOI DE FINANCES N° 38.07 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2008
Sont abrogées à compter du 1er janvier 2008 les dispositions de l’article 9 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2006 relatif à la taxe sur les actes et conventions.
C/ LOI DE FINANCES N° 40.08 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2009
1°- Sont abrogées, à compter du 1er janvier 2009 :
– l’article 2 du dahir du 1er chaâbane 1370 (8 mai 1951) portant codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’enregistrement et le timbre ;
– le livre II du décret n° 2-58- 1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) pris pour l’application du dahir précité ;
– et toutes dispositions relatives aux droits de timbre prévues par les textes législatifs particuliers.
2°- A compter du 1er janvier 2010, sont abrogées les dispositions du dahir n° 1-57-211 du 15 hija 1376 (13 juillet 1957) instituant une taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.
D/ LOI DE FINANCES N° 48.09 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2010
1- Sont abrogées à compter du 1er janvier 2011 les dispositions relatives aux cités, résidences ou campus universitaires prévues par les articles 6 (II-C-2°), 7-II, 31 (II-B-2°), 92 (I-29°), 124-I, 129-IV-2°, 130-II, 134 (I-2e alinéa), 191-II et 205-I du code général des impôts.
Ces dispositions demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er janvier 2011.
2- Sont abrogées à compter du 1er janvier 2012 les dispositions des articles 6 (I-A-27°) et 31 (I-A-2°) du code général des impôts relatives à l’exonération des entreprises installées dans la Zone franche du Port de Tanger de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu.
Annexe II
Liste des commissions locales de taxation
L’article premier de l’arrêté du Premier Ministre n° 3-134-96 du 10 rejeb 1417 (22 novembre 1996) a désigné les présidents des commissions locales de taxation.
Ces commissions sont instituées dans les préfectures ou provinces suivantes :