Question :
Par lettre citée en référence, vous avez demandé à connaître les modalités d’application de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sur les produits bruts perçus par une société non résidente, visés à l’article 15 du CGI, au titre d’un marché de prestations informatiques (livraison et installation de software) et de livraison d’équipements (hardware).
Réponse de la DGI du 12/11/2010 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que, sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition, l’article 15-X du CGI prévoit que les rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes sont soumises à l’impôt sur les sociétés retenu à la source au taux de 10%.
Dans le cas d’un marché portant sur des prestations de services informatiques et la livraison de biens d’équipements, la retenue à la source ne s’applique qu’à la partie dudit marché relative aux prestations de services informatiques, en l’occurrence la livraison et l’installation de software (logiciels).