Question :
Par courrier électronique cité en référence, vous avez demandé à savoir si les opérations de chirurgie esthétique réalisées au Maroc, sur des patients non résidents et dont le règlement est effectué en devises, peuvent être considérées comme des opérations d’exportation de services éligibles aux avantages prévues par l’article 6-I-b-1° du C.G.I.
Vous considérez que l’opération de chirurgie constitue une prestation exploitée et utilisée à l’étranger dans la mesure où les patients utilisent les résultats des opérations subies dans leur pays d’origine.
Réponse de la DGI du 03/10/2007 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’aux termes des dispositions de l’article 7-V du Code Général des Impôts (C.G.I.), on entend par exportation de services toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger. Dans le cas d’espèce, la prestation fournie sur le territoire du Maroc fait qu’elle ne peut être considérée sur le plan fiscal comme une exportation de service. En conséquence, cette prestation ne peut bénéficier de l’exonération réservée aux sociétés exportatrices de services et demeure imposable dans les conditions de droit commun.