Question :
Par lettre citée en référence, vous demandez à savoir si votre société, dont l’activité est la représentation fiscale des sociétés non résidentes opérant au Maroc, a la possibilité de représenter fiscalement des sociétés étrangères ayant contracté des marchés de fournitures auprès des clients marocains.
Vous notez que, compte tenu de l’exigence de certains clients marocains de faire accréditer un représentant fiscal au Maroc, ces sociétés étrangères vous sollicitent pour les représenter fiscalement auprès de l’Administration fiscale afin que vous puissiez recevoir de leurs clients marocains le montant de la TVA qu’elles ont réglé à l’importation et de procéder à son virement sur leurs comptes bancaires à l’étranger.
Réponse de la DGI du 13/01/2016 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que conformément aux dispositions de l’article 115 du Code Général des Impôts (CGI), toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables au profit d’un client établi au Maroc, doit accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant fiscal qui doit s’engager à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les contribuables exerçant leurs activités au Maroc.
S’agissant, dans le cas d’espèce, de marchés de fournitures non assortis de prestations de services réalisés sur le territoire marocain, les dispositions prévues à l’article 115 du CGI précité ne sont pas applicables. Par conséquent, l’accréditation d’un représentant fiscal n’est pas exigée.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que dans le cadre de marchés de fournitures, l’opération d’importation est passible de la TVA dont le règlement incombe au client marocain qui demeure le contribuable assujetti à la TVA à l’importation en application des dispositions des articles 87, 121 et 123 du CGI.