Question :
Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le mode de calcul de l’impôt sur le revenu (I.R) applicable aux armateurs pour la pêche et aux marins pêcheurs. Vous demandez également à savoir s’il y a un changement de taux de la T.V.A applicable à ces activités.
Réponse de la DGI du 08/10/2008 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire part des précisions suivantes :
En matière d’impôt sur le revenu
L’exercice par une personne physique de l’activité d’armateur pour la pêche est soumis à l’Impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels, conformément aux dispositions de l’article 30 du code général des impôts (C.G.I.).
Par conséquent, l’intéressé est tenu de souscrire la déclaration du revenu global, prévue par l’article 82 du C.G.I, selon le régime du résultat net réel à moins qu’il n’opte, dans les conditions prévues aux articles 39 et 41 du C.G.I., au régime du résultat net simplifié ou à celui du bénéfice forfaitaire.
Le résultat imposable dégagé par les revenus professionnels générés par cette activité est soumis à l’IR selon les taux du barème progressif prévu à l’article 73-I du C.G.I.
Toutefois, en cas d’imposition selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, l’I.R ainsi calculé ne peut être inférieur à une cotisation minimale qui est appliquée aux recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 0,50% conformément aux dispositions de l’article 144 du C.G.I.
S’agissant des rémunérations versées aux marins pêcheurs, il convient de vous informer qu’elles sont imposables à l’I.R, au titre des revenus salariaux, par voie de retenue à la source aux taux du barème progressif prévu à l’article 73-I du Code précité.
Cette retenue à la source doit être opérée par l’employeur ou le débirentier, domicilié ou établi au Maroc, sur chaque paiement périodique effectué qui est soit trimestriel, mensuel, par quinzaine, hebdomadaire ou journalier conformément aux dispositions de l’article 156du C.G.I.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée
En vertu des dispositions des articles 91-I-A) 5e et 123-11e du C.G.I précité, sont exonérés de la TVA, sans droit à déduction, les produits de la pêche, à l’état frais, congelés, entiers ou découpés ainsi que les produits de la pêche maritime marocaine.