Question :
Par e-mail visé en référence, vous posez le cas d’une société en commandite (Iimited partnership) constituée en vertu des lois d’un pays n’ayant pas de convention avec le Maroc, dont le commanditaire est une corporation canadienne, et qui compte céder, en 2006, les titres de participation qu’elle détient dans une société anonyme marocaine non cotée à la bourse.
A ce titre, vous demandez à savoir si le Maroc souscrit au principe de la transparence fiscale d’une société de personnes conformément aux directives énoncées dans le modèle de convention de I’OCOE, en vue de l’application des dispositions de l’article 13 de la convention de non double imposition Maroco-Canadienne.
Réponse de la DGI du 22/08/2006 :
En réponse, j’al l’honneur de vous informer que le Maroc n’adhère pas au principe de la transparence fiscale énoncé dans les commentaires du modèle de convention de l’OCDE.
En effet, le Maroc ne partage pas l’interprétation donnée sur lesdits commentaires et a émis une réserve mentionnée dans la partie réservée aux positions des pays non-membres sur le modèle de convention fiscale de I’OCDE.
Par conséquent, et conformément aux dispositions de l’article 25-b) du livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2006, les plus-values résultant des cessions d’actions effectuées par une société de personnes, installée dans un pays avec lequel le Maroc n’a pas conclu de convention de non double imposition , sont soumises à l’impôt au Maroc selon le régime en vigueur au moment de la cession des titres.