Question :
Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable en matière d’impôt sur le revenu (I.R.), aux sommes perçues par des personnes physiques au titre de “pas de porte” d’immeubles” ou”rhan”.
Réponse de la DGI du 2009 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que conformément aux dispositions de l’article l’article 61-I-A-1° du Code Général des Impôts (C.G.I.), sont considérés comme revenus fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels, les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 71 du C.G.I, l’impôt sur le revenu est établi chaque année en raison du revenu global acquis par le contribuable au cours de l’année précédente.
Aussi, l’indemnité de « pas-de-porte », qui correspond à la somme d’argent que le propriétaire d’un local exige, à titre définitif, de son locataire, en plus du prix annuel du loyer, constitue un revenu foncier imposable.
En revanche, “rhan” est un contrat de gage immobilier par lequel l’immeuble est remis en gage pour garantir les droits du créancier.
Par conséquent, le montant perçu au titre de “rhan” ne peut être appréhendé en matière d’I.R. comme revenu foncier acquis par le contribuable dés lors que ledit montant est à terme restituable au créancier. A ce titre, en matière de droits d’enregistrement, “rhan” est considéré comme dépôt de sommes chez des particuliers, soumis au taux de 1,50% a conformément aux dispositions de l’article 133-I-C-5° du CGI, au même titre que les opérations de crédit et tous autres actes ou écrits qui contiennent obligations de sommes.
Toutefois, lorsque le propriétaire déclare un revenu ne correspondant pas à la valeur locative réelle de l’immeuble loué, et par là, au loyer normal qu’il pourrait retirer de son immeuble, sa déclaration de revenu peut être rectifiée par l’administration dans le cadre dela procédure prévue aux articles 220 et 221 du C.G.I.