Question :
Est-ce qu’une société peut s’autoriser de comptabiliser ses ventes à l’export suivant la moyenne des cours d’achat et de vente des devises au lieu de les inscrire à leur valeur d’achat sous prétexte de considérations de gestion liées à son système informatique ?
Réponse de la DGI du 04/05/2005 :
En vertu de l’article 5 de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés, « le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l’état de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal ».
D’après le code général de normalisation comptable (page 232), lors de leur entrée en patrimoine, les créances et les dettes contractées en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en dirhams sur la base du cours de change du jour de l’opération, date de facturation en général, date de l’accord des parties, ou date de paiement en ce qui concerne les avances.
Dans le même sens, et à l’instar de ce qui est appliqué pour les produits et matières importés, les sociétés sont autorisées à déterminer le coût réel des matières et des marchandises exportées d’après la valeur en monnaie nationale obtenue selon le taux de change en vigueur à la date du transfert de propriété de ces biens, et à comptabiliser par la suite la perte ou le profit de change directement dans leurs comptes de résultat (cf. Instruction générale relative à l’impôt sur les sociétés, page 50).
Ainsi, à la clôture de chaque exercice, les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées en fonction du dernier cours de change à la date de l’inventaire et inscrites en comptabilité par correction de l’enregistrement initial en dirhams.
Sur le plan fiscal, les écarts de conversion résultant de cette évaluation par rapport au montant figurant en comptabilité avant inventaire sont pris en compte pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice (page 50 de l’Instruction générale précitée).
Lorsque la naissance et le règlement des créances ou des dettes s’effectuent dans le même exercice, les différences constatées par rapport aux valeurs d’entrée en raison de la variation des cours de change, constituent des pertes déductibles ou des gains de change taxables qui doivent être pris en compte pour la détermination du résultat tant comptable que fiscal (cf C.G.N.C page 233 et Instruction générale relative à l’impôt sur les sociétés, page 79).
En conséquence, la comptabilisation des opérations réalisées en devises, selon un cours de change égal à la moyenne entre le cours d’achat et le cours de vente de la banque, ne peut être admise fiscalement.