Question :
Par courriel cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable, en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, à une société que vous comptez créer au Maroc et qui aura pour activité de démarcher des clients en Europe pour le compte des entreprises de fabrication du matériel industriel sises en Europe, notamment au Portugal, en contre partie d’une commission dont le montant serait facturé à ces entreprises et payé en devises transférées au Maroc.
Réponse de la DGI du 23/12/2011 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous communiquer la position de la Direction Générale des Impôts (DGI) sur cette question, en matière d’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
1- En matière d’impôt sur les sociétés
Les conventions de non double imposition accordent au Maroc le droit d’imposer les prestations de services réalisées à partir du Maroc par les sociétés de droit marocain, lorsque ces opérations ne sont pas rattachées à un établissement stable à l’étranger.
En effet, les sociétés installées au Maroc qui réalisent ces opérations sont imposables à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 5-I du Code Général des Impôts (C.G.I).
Lesdites opérations doivent être rattachées au résultat fiscal de la société marocaine qui a procédé, à partir de son siège social au Maroc, à la facturation et à l’encaissement des produits relatifs à ces opérations, sachant que les achats ainsi que les frais afférents à ces opérations sont déductibles dudit résultat.
Ces opérations peuvent bénéficier du régime fiscal de l’export prévu par les dispositions de l’article 6-I-B-1° du C.G.I, lorsque les conditions prévues par l’article 7-IV du même code sont respectées notamment la réalisation en devises du chiffre d’affaires afférent auxdites prestations de services.
Ainsi, l’article 6-I-B-1° prévoit que les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à l’exportation, bénéficient pour le montantdudit chiffre d’affaires :
- de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée ;
- et de l’imposition au taux réduit de 17,5% au-delà de cette période.
Cette exonération et imposition au taux réduit sont accordées dans les conditions prévues à l’article 7- IV du CGI qui prévoit qu’en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, l’exonération ou le taux spécifique précités ne s’appliquent qu’au chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en devises.
Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger.
2- En matière de la taxe sur la valeur ajoutée
Ces prestations de services sont exonérées de la TVA en vertu de dispositions de l’article 92-I-1° du C.G.I.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que lesdites prestations soient justifiées par la production des factures établies au nom du client étranger et des pièces justifiant le règlement en devises.