- IMPOT SUR LES SOCIETES
Changement du terme « centres de coordination d’une société non résidente » par « établissements des sociétés non résidentes».
Article 2-I-5° et Article 2 – III
Application du barème pour les sociétés bénéficiant du taux réduit pour la quote-part du bénéfice inférieure à 1.000.000 Dirhams.
Article 6 – I – B – 1° et 3°
Application d’un abattement de 50% sur les dividendes provenant des bénéfices distribués par les organismes « de placement collectif immobilier (O.P.C.I).
Article 6 – I – C – 1°
Exonération de la RAS sur les dividendes, intérêts et autres produits assimilés perçus par les (O.P.C.I).
Article 6 – I – C – 1° et 2°
Abrogation du montant d’impôt forfaitaire applicable aux banques offshore sociétés holding offshore
Article 19-III-B et C
Déductibilité des dons en argent ou en nature octroyés aux associations dont la liste est fixée par décret ayant conclu avec l’Etat une convention de partenariat en vue de la réalisation de projets d’intérêt général.
Article 10 – I – B – 2°
Baisse des plafonds des charges déductibles pour les paiements en espèces de 10.000 Dirhams par jour par fournisseur sans dépasser 100.000 Dirhams par mois par fournisseur à de 5.000 Dirhams par jour par fournisseur sans dépasser 50.000 Dirhams par mois par fournisseur.
Article 11-II
Imputation de l’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés dû au Maroc.
Article 19 bis
Baisse du taux d’IS applicable à la tranche 300.001 Dirhams à 1.000.000 Dirhams de 20% à 17,5%.
Article 19-I-A
IMPOT SUR LE REVENU
Ajout de toutes dépenses à caractère personnel, autres que celles visées ci-dessus, supportées par le contribuable pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge aux dépenses visées à l’article 216 lors d’un examen de l’ensemble de la situation fiscale.
Article 29-9°
Exonération du capital décès versé aux ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics.
Article 57-22°
Exonération du solde et les indemnités versées aux appelés au service militaire.
Article 57-23°
Exonération du montant des revenus fonciers annuels bruts imposables visés n’excède pas 30.000.
Article 63-I
Assujettissement à la cotisation minimale de la cession d’immeuble à usage d’habitation principale.
Article 63-II-B
Annulation de l’abattement de 40% sur les revenus locatifs.
Article 64-II
Instauration d’une retenue à la source libératoire de 15% sur les revenus locatifs, le contribuable peut opter pour le paiement spontané.
Article 73-II-C-4°, Article 154 bis, Article 160 bis
Instauration d’une déclaration annuelle des revenus fonciers à déposer avant le 1er mars de l’année suivante.
Article 82 ter
La Retenue à la source de 20% sur les jetons de présence versés aux administrateurs des banques offshores et pour les salaires bruts versés par les banques offshores et les sociétés holding offshore n’est plus libératoire.
Article 73-III
Dispense de déclaration pour les contribuables disposant uniquement de pensions de retraites, payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et tenus d’opérer la retenue à la source dont le total du montant net imposable au titre desdites pensions n’excède pas le seuil exonéré prévu à l’article 73-I ci-dessus.
Article 86-5°
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Taxation des livraisons à soi-même des travaux immobiliers, des opérations de lotissement et de promotion immobilière. Les constructions de logement à usage d’habitation principale dont la superficie ne dépasse pas 300 m2 reste exonérées.
o Obligation de déclaration annuelle des déductions
o Obligation de la déclaration de la livraison à soi même.
Article 89-I-7° + Article 125 quinquies
Transfert du montant de la TVA inscrite au bilan de la société absorbée au bilan de la société absorbante à condition que le montant soit identique à celui figurant dans l’acte de fusion. (Même principe pour les scissions et transformation de forme juridique).
Article 105-2°
Baisse des plafonds de TVA déductible sur les charges pour les paiements en espèces de 10.000 Dirhams par jour par fournisseur sans dépasser 100.000 Dirhams par mois par fournisseur à de 5.000 Dirhams par jour par fournisseur sans dépasser 50.000 Dirhams par mois par fournisseur.
Article 106-II
DROITS D’ENREGISTREMENT
Exonération des droits d’enregistrement pour les contrats d’assurances passés par ou pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance, qui sont soumis à la taxe sur les contrats d’assurances prévue par le présent code.
Article 129-III-18°
Définition de la territorialité des droits d’enregistrement :
o les actes et conventions établis au Maroc ;
o les actes et conventions passés à l’étranger portant sur des biens, droits ou opérations dont l’assiette est située au Maroc ;
o tous autres actes et conventions passés à l’étranger et produisant leurs effets juridiques au Maroc.
Article 126 bis
DROITS DE TIMBRE
Exclusion des annonces sur supports publicitaires fixes ou mobiles et des bandes bannières, non transmises par voie de diffusion de l’application des droits de timbre sur les annonces publicitaires sur écran.
Article 251-2° et Article 252-I-A
Exclusion des professionnels n’ayant pas la qualité de commerçant et ceux n’ayant pas l’obligation de tenir une comptabilité de l’application des droits de timbre sur les règlements en espèces.
Article 252-I-B
DISPOSITIONS COMMUNES IMPOT SUR LES SOCIETES / IMPOT SUR LE REVENU
Augmentation du taux de la cotisation minimale de 0,5% à 0,75%.
Article 144-I-D
Instauration d’une cotisation minimale de 3% sur les cessions d’immeubles à usage d’habitation principale dont le prix de cession excède 1.000.000 Dirhams.
Article 144-II-2°
L’application de l’IS au taux normal n’est plus cumulable avec l’amortissement dégressif.
Article 165-III
Versement de l’impôt dû au titre des revenus fonciers (autres que ceux prélevés à la source) avant le 1er mars de l’année suivant.
Article 173-I
Baisse du minimum de sanction pour défaut ou retard de déclaration pour les auto-entrepreneurs de 500 à 200 Dirhams.
Article 184
DROIT DE CONTROLE / DROIT DE COMMUNICATION ET D’ECHANGE D’INFORMATION
Les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées hors du Maroc doivent :
o mettre à la disposition de l’administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert à la date de début de l’opération de vérification de la comptabilité.
Article 210
o communiquer à l’administration fiscale, par procédé électronique, la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert selon les modalités prévues par voie réglementaire.
Article 214
CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE
Instauration d’une contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés (à l’exclusion de celles exonérées, celles exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation et celles ayant le statut CFC).
o Base de calcul : tranche du bénéfice net imposable supérieure ou égale à 40.000.000 Dirhams
o Taux : 2,5%
o Durée : 2019 à 2020
Article 267 à 273