LIVRE I
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUN
CHAPITRE II :
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES, D’IMPOT SUR LE REVENU ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
SECTION I.- OBLIGATIONS COMPTABLES
En vertu des dispositions de l’article 145-I du C.G.I, les contribuables doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de manière à permettre à l’Administration d’exercer les contrôles prévus par le C.G.I.
I.- OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES RÉSIDENTES
Les obligations d’ordre comptables s’entendent de la tenue et de l’organisation d’une comptabilité régulière et conforme à la législation en vigueur, ainsi que la présentation d’un certain nombre de documents et livres prescrits par la loi.
A- TENUE DE LA COMPTABILITÉ
Les contribuables soumis à l’I.S. ou à l’I.R./revenus professionnels, qu’ils soient assujettis ou non à la T.V.A., sont tenus à un certain nombre d’obligations comptables émanant des prescriptions des articles 145, 146 et 147 du C.G.I. et des autres dispositions de la législation et la réglementation en vigueur, notamment la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, la loi 15-95 formant code de commerce, etc.
Ces différentes dispositions légales prévoient les conditions dans lesquelles une comptabilité doit être tenue et organisée de manière à permettre à l’Administration d’exercer le contrôle fiscal. De même, en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi comptable n° 9-88 précitée, l’administration fiscale peut rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes qu’elle prescrit et suivant les tableaux qui y sont annexés. Selon la loi n° 9-88 susvisée, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce doit :
procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine ;
contrôler l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine, par inventaire, au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci ;
établir des états de synthèse, annuels ou périodiques, sincères, faisant état du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exploitation à la clôture de l’exercice, au vu des enregistrements comptables retracés dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d’inventaire.
Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges (C.P.C.), l’état des soldes de gestion (E.S.G.), le tableau de financement (T.F.) et l’état des informations complémentaires (E.T.I.C).
Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi 9-88 susvisée, les personnes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à dix millions de dirhams (10 000 000 DH7) sont dispensées de l’établissement de l’état des soldes de gestion, du tableau de financement et de l’état des informations complémentaires.
Toutefois, les dispositions de l’article premier de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la loi n° 44-03 du 14 février 20068, les personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions de dirhams (2.000.000 DH), à l’exception des agents d’assurances, sont autorisés à tenir une comptabilité simplifiée. En matière d’enregistrement comptable, ces personnes peuvent :
- procéder à l’enregistrement chronologique et global, jour par jour, des opérations à leur date d’encaissement ou de décaissement ;
- enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l’exercice sur une liste sommaire mentionnant l’identité des clients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes;
- enregistrer, en cas de nécessité, les menues dépenses sur la base de pièces justificatives internes signées par le commerçant concerné.
- procéder à la centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires une fois par exercice à la clôture de ce dernier au lieu de les centraliser une fois par mois.
L’organisation de la transcription comptable est conçue selon le plan des comptes du code général de normalisation comptable (C.G.N.C.). Cependant et selon des spécificités afférentes à certaines professions, il est possible de recourir à des plans comptables professionnels spécifiques pour permettre une adéquation de la transcription comptable avec les normes de la profession (Etablissements de crédit, Sociétés d’assurances, Organismes de placements collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), Fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.), Coopératives …).
B- ORGANISATION DE LA COMPTABILITÉ
Pour faciliter l’opération de recherche et de contrôle de la comptabilité de l’entreprise, l’Administration doit être en mesure de connaître à tout instant :
la liste des registres, livres et journaux utilisés et documents obligatoires ;
les règles d’enregistrement des opérations ;
la définition exacte de la méthode comptable choisie.
Ainsi, la comptabilité doit être organisée de sorte à permettre le contrôle des opérations réalisées par l’entreprise. Cette organisation doit garantir :
la rapidité de l’enregistrement des opérations au fur et à mesure de leur intervention ;
la présentation méthodique de l’enregistrement comptable permettant à l’entreprise d’avoir une comptabilité adaptée à la nature et aux conditions de l’exercice de son activité et comportant toutes les subdivisions logiquement nécessaires.
l’enregistrement individualisé des opérations sur les journaux appropriés compte tenu des considérations suivantes :
une écriture comptable ne peut être passée qu’au vu d’une pièce justificative probante ;
tout enregistrement comptable doit préciser l’origine, le contenu et l’imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie ;
les pièces justificatives justifiant les écritures comptables doivent être classées suivant un ordre propre à faciliter leur contrôle ou la vérification des écritures comptables.
Lorsque la comptabilité est tenue par des moyens informatiques, la société doit consentir aux agents toutes facilités pour l’exercice du contrôle et l’analyse des données enregistrées.
En effet, l’organisation du système de traitement doit garantir toutes les possibilités d’un contrôle fiscal éventuel.
Le système de traitement doit permettre la production sur papier ou éventuellement sur tout support offrant les conditions de garantie et de conservation définies en matière de preuve, des états périodiques numérotés et datés récapitulant dans un ordre chronologique toutes les données qui y sont enregistrées sous une forme interdisant toute insertion intercalaire ainsi que toute suppression ou addition ultérieure.
L’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée doivent être indiqués clairement.
En outre, chaque donnée doit s’appuyer sur une pièce justificative constituée par un document écrit. De même, les données qui sont prises en charge par un procédé électronique qui, en cas d’incident ne laisserait aucune trace, doivent être constatées par un document écrit directement intelligible.
En cas de vérification, les données définies ci-dessus doivent permettre de reconstituer les éléments des comptes, les états et renseignements et de retrouver les données initiales. C’est ainsi que le solde d’un compte doit pouvoir être justifié par un relevé des écritures comportant chacune une référence permettant l’identification des données correspondantes. L’exercice du contrôle dévolu à l’administration comporte nécessairement l’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements en vue de procéder notamment aux tests nécessaires. Les procédures de traitement automatisées des comptabilités doivent être organisées de manière à permettre de contrôler si les exigences de sécurité et de fiabilité, requises en la matière, ont bien été respectées.
Par ailleurs ,et en vertu de l’article 4 de la loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les personnes dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 10.000.0009 DH doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l’organisation comptable de leur entreprise.
Les entreprises, et quel que soit le système choisi, doivent obligatoirement tenir certains livres, soit en application des dispositions de la loi comptable, soit en vertu de certaines décisions administratives, soit pour le besoin de la gestion, soit enfin du fait des contraintes du système comptable choisi.
C- DOCUMENTS ET LIVRES OBLIGATOIRES
Certains documents sont prévus obligatoirement par la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, d’autres, sont prévus par des textes particuliers et concernent des activités et professions spécifiques.
1- Documents obligatoires prévus par la loi comptable
Il s’agit des documents suivants :
livre journal ;
grand livre ;
et livres d’inventaires.
a- Livre – journal Ce document doit enregistrer toutes les opérations affectant l’actif et le passif de l’entreprise opération par opération, soit jour par jour, soit en récapitulant, au moins, mensuellement, les totaux de ces opérations à la condition, dans ce cas, de conserver tous documents permettant d’en vérifier le détail jour par jour.
Le livre journal peut être détaillé en autant de registres dénommés journaux auxiliaires que l’importance ou les besoins de l’entreprise l’exigent. D’autre part, ce livre doit être coté et paraphé par le juge du tribunal compétent.
Cette formalité permet d’éviter les reconstitutions abusives de ce document dont la tenue doit être sincère pour traduire l’observation dans le temps des opérations réalisées par l’entreprise.
C’est ainsi que l’article 22 de la loi n° 9-88 précitée dispose que ce document doit être tenu sans blanc ni altération d’aucune sorte.
Les erreurs doivent être rectifiées par des écritures spéciales telles que la contre-passation des écritures. Toutefois, les personnes qui tiennent une comptabilité super simplifiée conformément aux dispositions de la loi n° 44-03 modifiant la loi n° 9-88 précitée, sont dispensées de faire coter et parapher par le greffier du tribunal compétent le livre-journal et le livre d’inventaire, à condition de conserver lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant dix ans.
b- Grand livre C’est un registre qui permet l’enregistrement et la centralisation des écritures du livre journal selon le plan de comptes de l’entreprise.
A l’instar du livre journal, le grand livre peut être détaillé en autant de registres subséquents dénommés livres auxiliaires que l’importance ou les besoins de l’entreprise l’exigent.
Toutefois, les personnes qui tiennent une comptabilité super simplifiée conformément aux dispositions de la loi n° 44-03 modifiant la loi n° 9-88 précitée, sont dispensées de la tenue du grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être établie directement du livre journal.
c- Livre d’inventaire Coté et paraphé par le juge du tribunal compétent avant son utilisation, ce document doit contenir un état estimatif et descriptif, des éléments actifs et passifs de l’entreprise.
Concernant les stocks en particulier, le C.G.I. prévoit, dans son article 145-II, que les contribuables sont tenus d’établir, à la fin de chaque exercice comptable, des inventaires détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises, des produits divers, des emballages ainsi que des matières consommables qu’ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de l’exploitation.
Toutefois, sur le plan fiscal, il est admis que l’entreprise n’est pas tenue de transcrire le détail de ses stocks sur le livre d’inventaire, à la condition toutefois, que des états détaillant en quantité et en valeur les biens en stock soient établis et présentés à l’appui des montants figurant sur le bilan de l’entreprise.
2- Livres spéciaux obligatoires
Ce sont des documents que seuls certains commerçants sont astreints à tenir. Il s’agit notamment:
du registre des bijoutiers ;
du répertoire des transitaires ;
du registre de l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (O.N.I.C.L) ;
du livre de paie
a- Registre de la garantie des bijoutiers
Institué par le dahir du 13 rebia 1344 (1er octobre 1925)10 relatif au contrôle des matières de platine, d’or et d’argent, le registre de la garantie des bijoutiers doit être obligatoirement tenu par les marchands et les fabricants bijoutiers.
b- Répertoires des transitaires agréés en douanes
Prescrits par le dahir du 13 joumada I 1351 (15 septembre 1932) relatif à la répression des fraudes en matière de douanes et impôts intérieurs11, ces répertoires doivent être obligatoirement tenus par les transitaires agréés.
c- Registre de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et Légumineuses (O.N.I.C.L.)
Sa tenue est instituée par la réglementation en vigueur en la matière, notamment l’article 8 du décret n° 2-96-305 du 30 juin 1996 pris pour l’application de la loi n° 12-94 relative à l’O.N.I.C.L. et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses12.
d- Livre spécial de paie
Conformément aux dispositions de l’article 80 du C.G.I. l’entreprise qui emploie des salariés, doit tenir le livre de paie récapitulant les totaux des feuilles de paie. Cette obligation est également prévue à l’article 371 de la loi n°65-99 relative au code de travail.
L’arrêté du Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 347-0513 pris pour l’application de l’article 371 du Code de Travail précise que pour respecter les formes qui garantissent son authenticité, ce livre de paie doit :
dre des feuilles numérotées comportant le cachet de l’inspection du travail ;
être tenu sans blancs ni altérations d’aucune sorte ;
être paraphé par l’agent chargé de l’inspection du travail.
D- PIÈCES JUSTIFICATIVES
Chaque écriture doit être appuyée par une pièce justificative datée et susceptible d’être présentée en cas de contrôle fiscal, en particulier, les pièces justifiant les achats de matières, de marchandises et les prestations de services concourrant directement à l’exploitation. La valeur probante de la comptabilité repose essentiellement sur le fait que les écritures portées dans les livres comptables soient corroborées par des pièces justificatives. Ces pièces justificatives peuvent se rapporter soit aux recettes soit aux dépenses.
1- Pièces justificatives de recettes
a- Obligation de facturation En vertu de l’article 145-III du C.G.I., les contribuables relevant de l’I.S. ou de l’I.R. au titre de leurs revenus professionnels ainsi que ceux assujettis à la T.V.A. sont tenus de délivrer à leurs clients ou acheteurs des factures ou mémoires pré numérotés et tirés d’une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue.
Ainsi, dans le cas d’entreprises disposant de plusieurs points de vente, chaque établissement peut utiliser des documents tirés d’une même série continue.
Il en est de même en ce qui concerne les factures, ou documents en tenant lieu, délivrés par les livreurs dans le cas des entreprises qui effectuent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits.
b- Contenu de la facture
A ce niveau, il y a lieu de distinguer entre le cas normal de vente ou de prestations de service rendues à des personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle et un certain nombre de cas particuliers.
b-1- Cas normal
Aux termes des dispositions de l’article 145-III du C.G.I., les factures ou mémoires doivent mentionner, en sus des indications habituelles d’ordre commercial :
l’identité du vendeur ;
le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle;
la date de l’opération ;
les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients;
les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;
d’une manière distincte, le montant de la T.V.A. réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix ;
les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
b-2- Cas particuliers
Il s’agit des tickets de caisse délivrés aux particuliers, des factures délivrées par les cliniques, de ventes en tournées, des opérations exonérées, des opérations et factures annulées et des bons de livraison.
b-2-1- Cas de ventes de tickets de caisse
En vertu des dispositions de l’article 145-III du C.G.I., lorsqu’il s’agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture.
Mais cette pratique s’applique exclusivement aux sociétés commerciales dont le chiffre d’affaires est constitué en totalité par des ventes au détail et à la condition que :
-ces ventes soient faites directement à des consommateurs ;
-la non délivrance de facture soit effectivement une pratique courante dans les usages de ce commerce (alimentation, habillement, boissons, journaux, tabac, etc.).
Il s’ensuit donc que la facturation devient obligatoire dès lors que la vente au détail ne remplit pas l’une des conditions précitées.
Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes :
la date de l’opération ;
l’identification du vendeur ou du prestataire de services ;
la désignation du produit ou du service ;
la quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsqu’il s’agit de prestations de service rendues par des assujettis à des particuliers, il leur est fait obligation de leur délivrer des factures ou mémoires.
Pour l’application de la disposition concernant les prestations de services, il sera tenu compte des spécificités de certaines professions tels que les établissements hôteliers (le ticket est valable pour les recettes du bar et non pour la restauration ou l’hébergement), les entreprises de transport de voyageurs (le billet de transport tient lieu de facture) etc.
b-2-2- Cas des cliniques et établissements assimilés
Le C.G.I dispose dans son article 145-IV que les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rémunérations de même nature qui leur sont versés par lesdits patients, avec indication de :
la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique ou à l’établissement et devant faire partie de leur chiffre d’affaires imposable ;
la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements.
b-2-3- Cas des ventes en tournées
En vertu des dispositions de l’article 145-V du C.G.I., les contribuables qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits à des clients soumis à la taxe professionnelle, doivent mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients, le numéro d’inscription desdits clients au rôle de la taxe professionnelle.
b-2-4- Cas d’opérations exonérée
En cas d’opérations exonérées de la T.V.A., avec ou sans droit à déduction, ainsi que des opérations bénéficiant du régime suspensif en matière de T.V.A., la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération (article 91 ou 92 du C.G.I.) ou du régime suspensif (article 94 du C.G.I) sous lesquels ces opérations sont réalisées.
b-2-5- Cas d’opérations annulées
En cas d’opérations annulées, résiliées ou faisant l’objet d’un rabais, le redevable doit délivrer à son acheteur ou client :
soit une facture nouvelle annulant et remplaçant la facture initiale et portant la référence exacte de cette dernière ;
soit une note d’avoir portant référence de la facture initiale et faisant état du montant du rabais hors taxe ainsi que la T.V.A. y afférente.
b-2-6- Cas de facture annulée
Lorsque la facture est annulée avant sa délivrance à l’acheteur ou au client, l’original doit être conservé par le vendeur ou le prestataire. b-2-7- Cas des bons de livraison Lorsque la société fait usage des bons de livraison, les factures doivent comporter les numéros et les dates desdits bons.
2- Pièces justificatives des dépenses
En vertu des dispositions de l’article 146 du C.G.I., tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Par document en tenant lieu, ou tout autre pièce probante on entend tout écrit dressé par une personne physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrées ou marchandises, des services rendus et des travaux exécutés.
Ces écrits sont authentifiés et valent factures. Ils doivent être établis en double exemplaire. L’original est remis au client et le double est conservé par le vendeur ou le prestataire de services.
La facture ou le document en tenant lieu doit comporter les mêmes indications que celles citées au b-1 ci-dessus.
Pour les achats ou les approvisionnements et les prestations effectués auprès des fournisseurs non soumis à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas de factures, l’entreprise doit établir un ordre de dépense sur lequel elle doit préciser :
le nom et l’adresse du fournisseur ;
le n° de la C.N.I. du fournisseur ;
les modalités de règlement de l’achat ou de l’approvisionnement.
II- OBLIGATIONS COMPTABLES PARTICULIÈRES DES CONTRIBUABLES SOUMIS À L’I.R. SELON LE R.N.S.
Les différences entre le régime du R.N.S. et le R.N.R. se situent :
au regard des règles d’assiette de l’impôt, en ce sens que sous le R.N.S. le contribuable ne peut ni constituer des provisions en franchise d’impôt ni prétendre au bénéfice du report déficitaire ;
au regard des obligations déclaratives et comptables en ce sens que le contribuable est autorisé à :
tenir une comptabilité simplifiée ;
produire un compte de résultat abrégé.
A- TENUE ET ORGANISATION DE LA COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE
Le contribuable est autorisé à avoir un registre ou plusieurs registres tenus régulièrement et sur lesquels sont enregistrées toutes les sommes perçues au titre des ventes, des travaux et de services effectués, ainsi que celles qui sont versées au titre des achats, des frais de personnel et des autres charges d’exploitation.
Il s’agit d’un allégement des règles et procédures comptables en ce sens que le contribuable est dispensé de l’obligation de la tenue du livre journal coté et paraphé. Cependant, les contribuables ayant opté pour le régime du R.N.S. doivent observer un certain nombre d’obligations.
1-Organisation comptable
Le contribuable est tenu de délivrer à ses clients des factures ou des tickets de caisse ou reçus dont les doubles sont conservés pendant les dix (10) années suivant celle de leur établissement.
A cet effet, il importe de préciser que les règles régissant la délivrance des factures, prévues pour le cas du régime du R.N.R. sont également applicables pour le régime simplifié.
D’un autre coté, les dispositions de l’article 145- VI du C.G.I. permettent au contribuable ayant opté pour le régime du R.N.S. de tenir une comptabilité de trésorerie enregistrant journellement le détail des encaissements et décaissements en mentionnant obligatoirement le mode de règlement et la nature de l’opération réalisée.
Cette comptabilité doit retracer l’ensemble des mouvements de trésorerie même si ces mouvements n’affectent pas directement le résultat, (apports et prélèvements de l’exploitant, virements de fonds, acquisitions ou cessions d’immobilisations, prêts et emprunts, etc.).
Toutefois, le contribuable doit obligatoirement constater d’une façon extra comptable, ses créances et dettes de fin d’exercice et procéder au recensement et à l’évaluation de ses stocks et travaux en cours ainsi qu’à l’inventaire des valeurs immobilisées de son actif.
La constatation des dettes et créances a pour but de sauvegarder le principe fondamental de l’annualité de l’impôt. Les produits et les charges d’exploitation résultant du journal de trésorerie sont réajustés, compte tenu de la variation des dettes et créances d’exploitation et des comptes de rattachement du début et de fin d’exercice.
Exemple :
Achats
Achats payés au cours de l’exercice clos d’après le journal trésorerie ……………………………………………………… 1.200.000 DH
fournisseurs au 1er janvier de l’exercice. ……………………………. -230 000 DH
fournisseurs au 31 décembre de l’exercice (achats non encore payés) ……………………………………………………………………………….. +450 000 DH
Achats de l’exercice. …………………….. 1 420 000 DH
Ventes
ventes d’après le journal de trésorerie. …………………………….. 1 650 000 DH
clients débiteurs au début de l’exercice. ……………………………. – 450 000 DH
clients créditeurs au début de l’exercice. ………………………….. + 150 000 DH
clients débiteurs de fin d’exercice. ………………………………….. + 400 000 DH
clients créditeurs de fin d’exercice. …………………………………… – 100 000 DH
Chiffre d’affaires de l’exercice. ………… 1 650 000 DH
Charges d’exploitation : honoraires
– honoraires d’après le journal trésorerie. ………………………………….. 15 000 DH
charges de l’exercice précédent réglées au cours de l’exercice clos .-12 000 DH
frais de l’exercice non encore payés. ……………………………………. + 18 000 DH
Total des honoraires. ……………………….. 21 000 DH
2-Evaluation des stocks
Les stocks des produits et marchandises sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Cependant, il est admis par l’administration que le contribuable qui le désire d’évaluer les stocks suivant la méthode forfaitaire.
Selon cette méthode le coût de revient est déterminé en appliquant aux prix de vente à la date de la clôture de l’exercice un abattement correspondant à la marge brute moyenne pratiquée par le contribuable, à partir des données de l’exercice précédent ou dans le cas d’un début d’activité à partir des données de l’exercice considéré.
Exemple
Le bénéfice brut résultant de la déclaration souscrite au titre de l’exercice « N » par le contribuable X, s’élève à :
25 % (ventes + stock final) – (Achats + stock d’entrée).
Pour l’évaluation de son stock final de l’exercice n + 1, ce contribuable peut, s’il le désire, évaluer son stock sur la base du prix de vente de fin d’exercice assorti d’un abattement de 25 % soit :
Etat d’inventaire au 31 décembre de l’exercice N+1
3-Déduction des annuités d’amortissement
Conformément aux dispositions de l’article 145-VI du C.G.I., le contribuable soumis au régime du RNS est tenu d’avoir un registre pour l’inscription des biens d’exploitation amortissables.
Ce registre, dont les pages sont numérotées doit être obligatoirement visé par le service local d’assiette avant son utilisation.
La déduction des annuités d’amortissement est admise à condition que ces annuités soient inscrites sur le registre précité qui doit comporter en outre pour chacun des éléments amortissables :
la nature, l’affectation et le lieu d’utilisation ;
les références de la facture d’achat ou de l’acte d’acquisition ;
le prix de revient ;
le taux d’amortissement ;
le montant de l’annuité déduite à la fin de chaque exercice ;
la valeur nette d’amortissement après chaque déduction.
B- COMPTE DE RÉSULTAT ABRÉGÉ
Les pièces annexes devant accompagner la déclaration du résultat fiscal pour les contribuables relevant du régime du R.N.S. sont les suivantes :
un tableau du résultat net simplifié ;
un état récapitulatif des immobilisations amortissables et des dotations aux amortissements pratiquées au titre de l’exercice ;
un état des dettes et des créances d’exploitation et comptes de rattachement.
III.- OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES NON RÉSIDENTES
Deux cas peuvent se présenter :
le cas d’un établissement d’une société non résidente ;
et le cas des sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire.
A- CAS D’UN ETABLISSEMENT D’UNE SOCIETE NON RESIDENTE
Les entreprises dont le siège est situé à l’étranger et qui exercent une activité permanente par le biais d’un établissement situé au Maroc sont soumises aux mêmes règles et obligations comptables prévues pour les entreprises marocaines.
En effet, l’article 147 du C.G.I fait obligation à ces entreprises de tenir, au lieu de leur établissement principal au Maroc, la comptabilité de l’ensemble des opérations effectuées au Maroc conformément à la législation en vigueur.
Cette comptabilité devra être tenue et organisée de manière à permettre à l’administration fiscale de procéder aux contrôles des déclarations fiscales de la société.
Les écritures comptables doivent être appuyées des pièces et factures justifiant l’authenticité des opérations réalisées. L’article 147- I du C.G.I. précité précise que le livre journal et le livre d’inventaire doivent être cotés et paraphés par le tribunal de commerce ou, à défaut, visés par le chef du service local des impôts.
B- CAS DES SOCIETES NON RESIDENTES AYANT OPTE POUR L’IMPOSITION FORFAITAIRE
En vertu des dispositions de l’article 147- II du C.G.I. les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire en matière d’I.S. (article 16 du C.G.I.), doivent tenir :
un registre des encaissements et des transferts ;
un registre, visé par l’inspecteur du travail, des salaires payés au personnel marocain et étranger, y compris les charges sociales y afférentes ;
un registre des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations similaires alloués à des tiers, au Maroc ou à l’étranger.
SECTION II- OBLIGATIONS DECLARATIVES
Outre les obligations déclaratives spécifiques prévues pour chaque impôt, les contribuables, qu’ils soient imposables à l’I.S. ou à l’I.R./revenus professionnels ou qu’ils en soient exonérés, sont astreints aux obligations déclaratives découlant des dispositions législatives suivantes:
article 148 du C.G.I. pour la déclaration d’existence ;
article 149 du C.G.I. pour la déclaration de transfert de siège social ou de changement de résidence ;
article 150-I du C.G.I. pour la déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de sociétés ;
article 150-II du C.G.I. pour la déclaration de cessation totale d’activité suivie de liquidation ;
article 150-III du C.G.I pour la déclaration à produire en cas d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
article 151-I du C.G.I. pour la déclaration des rémunérations versées à des tiers ;
article 151-II et III du C.G.I. pour la déclaration des honoraires et autres rémunérations perçus par les médecins pour les actes chirurgicaux ou médicaux effectués dans les cliniques ;
article 152 du C.G.I. pour la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
article 153 du C.G.I. pour la déclaration des produits de placements à revenu fixe ;
article 154 du C.G.I. pour la déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes ;
article 155 du C.G.I. pour ce qui est de la télédéclaration.
Pour chaque type de déclaration, il importe d’examiner successivement :
la forme et le destinataire de la déclaration ;
le contenu et le cas échéant, les pièces à joindre à la déclaration ;
le délai de production de la déclaration.
I.- DECLARATION D’EXISTENCE
En vertu des dispositions de l’article 148 du C.G.I, les contribuables, qu’ils soient imposables à l’I.S. ou à l’I.R. au titre de revenus professionnels ou qu’ils en soient exonérés, sont tenus de déclarer leur existence à l’Administration fiscale.
Cette déclaration d’existence est valable également pour l’assujitissement à la TVA conformément aux dispositions de l’article 109 du CGI.
A- DESTINATAIRE ET FORME DE LA DÉCLARATION
La déclaration d’existence doit être adressée par les contribuables au service local des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal. Cette déclaration peut être :
soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
soit remise contre récépissé.
Cette déclaration doit être souscrite par écrit sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’Administration.
B- CONTENU DE LA DÉCLARATION
Le contenu de la déclaration d’existence diffère selon que le contribuable concerné est soumis à l’I.S. ou à l’I.R./revenus professionnels
1- Sociétés de droit marocain
Conformément aux dispositions de l’article 148-II du C.G.I., la déclaration d‘existence des sociétés de droit marocain soumises à l’I.S. doit comporter les indications suivantes :
la forme juridique, la raison sociale et le lieu du siège social de la société ;
le lieu de tous les établissements et succursales de la société situés au Maroc, et, le cas échéant, à l’étranger;
le numéro de téléphone du siège social et, le cas échéant, celui du principal établissement au Maroc ;
les professions et activités exercées dans chaque établissement et succursale mentionnés dans la déclaration ;
les numéros d’inscription au registre du commerce, à la caisse nationale de sécurité sociale et, le cas échéant, à la taxe professionnelle ;
les nom et prénoms, la qualité et l’adresse des dirigeants ou représentants de la société habilités à agir au nom de celle-ci ;
les noms et prénoms ou la raison sociale ainsi que l’adresse de la personne physique ou morale qui s’est chargée des formalités de constitution ;
la mention, le cas échéant, de l’option pour : l’imposition à l’I.S. en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 2-II du C.G.I. à savoir, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation ;
l’assujettissement à la TVA tel que prévu à l’article 90 du C.G.I.
La déclaration d’existence doit être accompagnée des statuts de la société et de la liste des actionnaires fondateurs.
2- Sociétés non résidentes
Conformément aux dispositions de l’article 148-III du C.G.I., la déclaration d’existence des sociétés non résidentes doit comporter les indications suivantes :
la raison sociale et le lieu du siège social de la société ;
le numéro de téléphone du siège social et, le cas échéant, celui du principal établissement au Maroc ;
les professions et activités exercées dans chaque établissement et succursale mentionnés dans la déclaration ;
le lieu de tous les établissements et succursales de la société situés au Maroc ;
les noms et prénoms ou la raison sociale, la profession ou l’activité ainsi que l’adresse de la personne physique ou morale résidente au Maroc, accréditée auprès de l’administration fiscale ;
la mention, le cas échéant, de l’option pour l’imposition forfaitaire en matière d’impôt sur les sociétés, telle que prévu au 1er alinéa de l’article 16 du C.G.I.
3- Contribuables personnes physiques ou sociétés et autres groupements soumis à l’I.R.
Selon les dispositions de l’article 148-IV du C.G.I., lorsqu’il s’agit d’un contribuable personne physique ou de sociétés et autres groupements soumis à l’I.R. ayant des revenus professionnels, la déclaration d’existence doit comporter :
les noms, prénoms et domicile fiscal et, s’il s’agit d’une société, la forme juridique, la raison sociale et le siège social ;
la nature des activités auxquelles le contribuable se livre ;
l’emplacement de ses établissements ;
la nature des produits qu’il obtient ou fabrique par lui même ou par un tiers et, s’il y a lieu, celle des autres produits dont il fait le commerce ;
la raison sociale, la désignation et le siège des entreprises, dont il dépend ou qui dépendent de lui ;
la mention, le cas échéant, de l’option pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
C- DÉLAI DE LA DÉCLARATION
Conformément aux dispositions de l’article 148-I du C.G.I., pour déposer la déclaration d’existence, les contribuables disposent d’un délai maximum de trente (30) jours suivant la date :
de leur constitution, s’il s’agit de sociétés de droit marocain ;
de leur installation, s’il s’agit d’une entreprise non résidente ;
de leur début d’activité, s’il s’agit de personnes physiques ou de groupements de personnes physiques, ayant des revenus professionnels.
II.- DECLARATION DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL OU DE CHANGEMENT DE RESIDENCE
Selon l’article 149 du C.G.I., les entreprises, qu’elles soient imposables à l’I.S. ou à l’I.R. ou à la T.V.A. ou qu’elles en soient exonérées, doivent aviser l’Administration fiscale, chaque fois qu’elles procèdent :
au transfert de leur siège social ou de leur établissement principal situé au Maroc ;
au changement de leur domicile fiscal ou du lieu de leur principal établissement.
A- DESTINATAIRE ET FORME DE LA DÉCLARATION
Le transfert ou le changement précité doit être porté à la connaissance de l’inspecteur des impôts du lieu où les entreprises étaient initialement imposées, à travers soit :
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou sa remise en mains propres contre récépissé ;
la souscription d’une déclaration établie sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration.
B- CONTENU DE LA DÉCLARATION
Outre les renseignements relatifs à l’identité de l’entreprise, cette déclaration doit comporter :
les anciennes adresses du siège social, du domicile fiscal ou du principal établissement ;
l’adresse du nouveau siège social, du nouveau domicile fiscal ou du nouveau principal établissement ;
la date du transfert.
C- DÉLAI DE LA DÉCLARATION
Conformément aux dispositions de l’article 149 du C.G.I., la déclaration de transfert de siège social ou changement de résidence doit être produite dans les trente (30) jours qui suivent la date du transfert ou du changement. A défaut, le contribuable est notifié et imposé à la dernière adresse connue par l’administration fiscale.
III.- DECLARATION DE CESSATION, CESSION, FUSION, SCISSION OU TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE
En vertu des dispositions de l’article 150 du C.G.I, les contribuables, qu’ils soient imposables à l’I.S. ou à l’I.R. ou qu’ils en soient exonérés, doivent aviser l’Administration fiscale des changements intervenus dans la vie de leurs entreprises (cessation, cession, fusion, scission ou transformation). En matière de T.V.A. ladite déclaration est prévue à l’article 114 du C.G.I.
A- FORME DE LA DÉCLARATION
1- Les entreprises soumises à l’I.S.
En cas de cessation totale d’activité, de cession, de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique entraînant leur exclusion du domaine de l’I.S. ou la création d’une personne morale nouvelle, l’entreprise doit souscrire :
la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité ;
et, le cas échéant, la déclaration de résultat de l’exercice comptable précédant cette période.
A noter que les dispositions de l’article 7 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et de l’article 2 de la loi n° 5-96 sur les sociétés en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation prévoient que la transformation régulière d’une société anonyme en une société d’une autre forme ou le cas inverse, n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation d’une société.
2- Les contribuables soumis à l’I.R. au titre d’une activité professionnelle
Lorsque les contribuables soumis à l’I.R. cessent l’exercice de leur activité professionnelle, ou lorsqu’ils cèdent tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle ou lorsqu’ils en font apport à une société relevant ou non de l’I.S., ils doivent souscrire :
la déclaration de cessation ou cession ;
et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimé modèle établi par l’administration.
Les contribuables doivent joindre à ces documents, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de l’acte de cession des biens précités.
B- CONTENU DE LA DÉCLARATION
Outre les renseignements relatifs à l’identité de l’entreprise, la déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation doit indiquer :
la nature et la date de l’évènement intervenu (cession, cessation, etc.);
l’identité du cessionnaire (nom ou raison sociale, adresse ou lieu d’établissement du siège social).
C- DÉLAI DE LA DÉCLARATION
La déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise, produite tant par les entreprises soumises à l’I.S., que par les contribuables soumis à l’I.R. au titre d’une activité professionnelle, doit être souscrite dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réalisation des changements en question (cessation, cession, fusion, scission ou transformation).
D- CAS DES ENTREPRISES OBJET DE CESSATION TOTALE SUIVIE DE LIQUIDATION
En vertu de l’article 150-II du C.G.I., lorsque la cessation totale d’activité est suivie de liquidation, le liquidateur ou le syndic est tenu de souscrire :
pendant la liquidation : une déclaration des résultats provisoires obtenus au cours de chaque période de douze (12) mois, à compter de la date de cessation, et ce dans les délais prévus à l’article 20 et dans les délais de déclaration prévus à l’article 82 du C.G.I., respectivement pour l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu ;
dans les quarante cinq (45) jours suivant la clôture des opérations de liquidation : la déclaration du résultat final qui doit indiquer le lieu de conservation des documents comptables de la société liquidée.
Il est à signaler que la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité doit comporter, outre les mentions habituelles, les nom, prénom et adresse du liquidateur ou du syndic, ainsi que la nature et l’étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés.
E- CAS DES ENTREPRISES OBJET DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
L’article 150-III du C.G.I. prévoit l’obligation pour toute entreprise qui veut demander l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de produire une déclaration à ce sujet, au service d’assiette du lieu d’imposition, préalablement au dépôt de sa demande auprès du secrétariat greffe du tribunal compétent.
Le défaut de souscription de la déclaration précitée auprès du service d’assiette, rend inopposable à l’administration fiscale la forclusion des droits se rattachant à la période antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
IV.- DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES TIERS
En application des dispositions de l’article 151 du C.G.I, les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, doivent souscrire une déclaration des sommes comptabilisées au cours de l’exercice comptable précédent au titre des rémunérations allouées à des tiers.
Cette déclaration porte sur les sommes allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés après facturation.
A- FORME ET CONTENU DE LA DÉCLARATION
La déclaration dont il est délivré récépissé est établie sur ou d’après un imprimé- modèle de l’administration. Cette déclaration contient les indications relatives à l’identification des bénéficiaires, à la nature et au montant des sommes allouées.
1- Rémunérations concernées
Il s’agit des sommes allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, à l’I.S. ou à l’I.R. au titre d’honoraires, de commissions, de courtages, de rabais, de remises, de ristournes accordés après facturation ainsi que des autres rémunérations similaires.
Par sommes allouées, il convient d’entendre les sommes comptabilisées au cours de l’exercice comptable précédent. Ces sommes doivent donc avoir fait l’objet soit de notes de crédit ou de factures d’avoir émises par la société débitrice, soit de factures ou de notes de commissions ou d’honoraires reçues et comptabilisées par cette dernière.
a- Honoraires
Ce sont les sommes allouées, en rémunération de services rendus, à des personnes exerçant des professions libérales notamment :
les comptables, les experts comptables, les conseillers fiscaux ;
les avocats et conseillers juridiques ;
les médecins, les chirurgiens, dentistes, vétérinaires, etc.
les laboratoires d’analyses médicales et autres ;
les bureaux d’études ;
les architectes, les géomètres, topographes, dessinateurs etc.
les professeurs libres ;
les notaires.
b- Commissions, courtages et autres rémunérations similaires
Ce sont des sommes proportionnelles aux affaires traitées, allouées aux représentants de commerce, gérants d’immeubles, et agents d’affaires, de contentieux ou de publicité.
c- Rabais, remises et ristournes accordés (R.R.R.A) après facturation
Ce sont des réductions consenties, hors factures, par les entreprises de vente en gros ou en demi-gros à leurs clients commerçants et allouées à ces derniers soit périodiquement par avis de crédit, soit sous forme de réductions gratuites et hors facture sur le paiement de marchandises de même nature que celles déjà livrées et facturées.
Par conséquent, la déclaration est obligatoire :
lorsque la ristourne concernant un achat déterminé, est imputée sur la facture relative à l’achat ultérieur ;
lorsque les R.R.R.A. figurent sur des relevés périodiques à condition que les factures indiquent d’une manière apparente, qu’elles feront l’objet de relevés périodiques sur lesquels seront imputées les ristournes ;
pour les avoirs de toute nature accordés à l’entreprise pour quelque motif que ce soit à l’exclusion des avoirs pour retour de marchandises et pour annulation de factures.
d- Autres rémunérations similaires
Les autres rémunérations, quelle que soit leur dénomination, doivent s’entendre d’une manière générale des versements qui sont de même nature que les honoraires, les commissions et les courtages.
Parmi les rémunérations qui doivent être déclarées figurent notamment les règlements d’échantillonnage et d’analyse, les versements opérés lors des visites de contrôle technique effectuées par certains organismes (laboratoire public d’études et d’essai etc.).
Par contre, les sommes allouées à titre de prix de transport, de façon d’entretien, de réparation et d’opérations de banque, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 151 du C.G.I..
2- Contenu de la déclaration
Conformément aux dispositions de l’article 151-I du C.G.I., la déclaration doit porter, pour chaque bénéficiaire, les indications suivantes :
les nom, prénoms ou raison sociale ;
la profession ou nature de l’activité et l’adresse ;
le numéro d’inscription à la taxe professionnelle ou l’identification à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ;
le numéro d’inscription à la caisse nationale de sécurité sociale ;
le montant, par catégorie, des sommes allouées au titre des :
honoraires ;
commissions, courtages et autres rémunérations similaires ;
rabais, remises et ristournes accordés après facturation.
3- Cas particulier de la déclaration effectuée par les cliniques concernant les honoraires des médecins
En vertu des dispositions de l’article 151-II et III du C.G.I., les cliniques sont soumises à des obligations déclaratives, lorsqu’elles versent à des médecins ne faisant pas partie de leur personnel médical permanent des honoraires et autres rémunérations de même nature pour des actes médicaux ou chirurgicaux qui y sont effectués ou lorsque des médecins soumis à la taxe professionnelle effectuent dans lesdites cliniques des actes chirurgicaux et médicaux.
a- Médecins soumis à la taxe professionnelle
Pour les honoraires versés à des médecins soumis à la taxe professionnelle, les cliniques et établissements assimilés sont tenus de produire une déclaration annuelle relative aux actes chirurgicaux ou médicaux que ces médecins y effectuent, conformément aux dispositions de l’article 151-II du C.G.I.
La déclaration dont il est délivré récépissé, doit être établie sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration et contenir, par médecin, les indications suivantes:
les nom, prénom et adresse professionnelle ;
la spécialité ;
le numéro d’identification fiscale ;
le nombre global annuel des actes médicaux ou chirurgicaux effectués par le médecin, relevant de la lettre clé “K”.
b- Médecins non soumis à la taxe professionnelle
Pour les médecins non soumis à la taxe professionnelle, les cliniques et établissements assimilés sont tenus de produire une déclaration annuelle relative aux honoraires et rémunérations qui leur sont versées, conformément aux dispositions de l’article 151-III du C.G.I.
La déclaration dont il est délivré récépissé, doit être établie sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration et contenir, par médecin les indications suivantes:
les nom, prénom et adresse personnelle ;
la spécialité ;
le lieu de travail et, le cas échéant, le numéro d’identification fiscale ;
le nombre global annuel des actes médicaux ou chirurgicaux effectués par le médecin, relevant de la lettre clé “K”.
B- DÉLAI DE DÉCLARATION
La déclaration des rémunérations versées à des tiers, y compris la déclaration des honoraires des médecins souscrites par les cliniques, doit être produite en même temps que les déclarations prévues par les articles 20, 82, 85 et 150 du C.G.I.
Ainsi, ces déclarations doivent parvenir au service local des impôts du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc ou du domicile fiscal :
dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable ou période d’imposition, en ce qui concerne les sociétés soumises à l’I.S., en activité ou en liquidation prolongée ;
avant le 1er avril de chaque année pour les contribuables soumis à l’I.R. ;
avant le 1er avril de chaque année, en ce qui concerne les sociétés étrangères ayant opté, en matière d’IS, pour l’imposition forfaitaire ;
dans le délai de trente (30) jours avant la date du départ pour les contribuables qui cessent d’avoir au Maroc leur domicile fiscal ou dans les trois (3) mois qui suivent le décès pour les ayants droits du de cujus pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu ;
dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter :
de la date de réalisation de la cessation totale d’activité, de la fusion, scission ou transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’IS ou la création d’une personne morale nouvelle ;
ou de la date de la cessation de l’exercice de l’activité professionnelle, ou de la cession totale ou partielle d’entreprise ou de clientèle ou en cas d’apport à une société relevant ou non de l’IS, quant il s’agit de contribuables soumis à l’IR.
V.- DECLARATION DES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILES
En vertu de l’article 152 du C.G.I., les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte, de personnes physiques ou morales, des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés non résidentes doivent souscrire une déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
A- FORME ET DESTINATAIRE DE LA DÉCLARATION
La déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, effectuée sur ou d’après un imprimé- modèle établi par l’administration, doit être adressée par les contribuables par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou principal établissement au Maroc.
B- CONTENU DE LA DÉCLARATION
1- Produits concernés
Les produits devant faire l’objet de la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés sont ceux visés à l’article 13 du C.G.I. Il s’agit :
des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (dividendes, intérêts du capital et autres produits de participations similaires, boni de liquidation, réserves mises en distribution, etc.) ;
des dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation et provenant d’activités exercées dans lesdites zones, lorsqu’ils sont versés à des résidents ;
des revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ;
des bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes ;
des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;
des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) ;
des bénéfices distribués par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sur option.
2- Contenu de la déclaration
La déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés doit comporter les renseignements suivants :
l’identité de la partie versante :
nom ou raison sociale ;
profession ou nature de l’activité ;
adresse ;
numéro d’identification à la taxe professionnelle ;
la raison sociale et l’adresse de l’organisme financier intervenant dans le paiement ;
les éléments chiffrés de l’imposition :
date et montant des paiements ;
montant de l’impôt ;
le mois au cours duquel la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, prévue à l’article 158 du C.G.I. a été opérée, l’adresse et l’activité de la société débitrice, le montant global distribué par ladite société, ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
A cette déclaration, doivent être jointes les attestations de propriété de titres, prévues à l’article 6 (I-C-1°) du C.G.I.
C- DÉLAI DE LA DÉCLARATION
Les contribuables doivent adresser la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, ou de leur principal établissement au Maroc, avant le 1er avril de chaque année.
VI.- DECLARATION DES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE
En vertu de l’article 153 du C.G.I., les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques ou morales, des produits de placements à revenu fixe doivent souscrire une déclaration des produits de placements à revenu fixe.
A– FORME ET DESTINATAIRE DE LA DÉCLARATION
La déclaration des produits de placements à revenu fixe, effectuée sur ou d’après un imprimé- modèle établi par l’administration, doit être adressée par les contribuables par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc.
B- CONTENU DE LA DÉCLARATION
Les produits devant faire l’objet de la déclaration des produits de placements à revenu fixe sont les intérêts et autres produits similaires visés à l’article 14 du C.G.I:
des obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts émis par toute personne morale ou physique (cas des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, des cautionnements en numéraire, des bons du Trésor, des titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), etc.)
des dépôts à terme ou à vue auprès des établissements de crédit et organismes assimilés ou tout autre organisme ;
des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédits et organisme assimilés, à toute autre personne passible de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ;
des prêts consentis, par l’intermédiaire des établissements de crédit et organismes assimilés, par des sociétés et autres personnes physiques ou morales à d’autres personnes ;
des opérations de pension, telles que prévues par la loi n° 24-01 régissant les opérations de pension.
La déclaration des produits de placements à revenu fixe, comporte les mêmes renseignements que la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés citée au V-B ci-dessus.
C- DÉLAI DE LA DÉCLARATION
A l’instar de la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, la déclaration des produits de placements à revenu fixe doit être souscrite avant le 1er avril de chaque année.
VII.- DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES PERSONNES NON RESIDENTES
En application des dispositions de l’article 154 du C.G.I., les contribuables résidents ou ayant une profession au Maroc et payant ou intervenant dans le paiement à des personnes non résidentes des rémunérations énumérées à l’article 15 du C.G.I doivent souscrire une déclaration des rémunérations versées, mises à la disposition ou inscrites en compte de ces personnes non résidentes.
A- FORME ET DESTINATAIRE DE LA DÉCLARATION
La déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes, établie sur ou d’après un imprimé modèle de l’Administration, doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de la personne déclarante.
B- CONTENU DE LA DÉCLARATION
Les produits bruts devant faire l’objet de la déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes sont ceux visés par l’article 15 du C.G.I, soit :
les redevances pour l’usage ou le droit à usage de droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ;
les redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;
les rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger ;
les rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d’entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;
les rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;
les droits de location et des rémunérations analogues versées pour l’usage ou le droit à usage d’équipements de toute nature ;
les intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion de ceux énumérés aux articles 6(I-C-3°) et 45 du C.G.I.,
les rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l’étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;
les commissions et honoraires ;
les rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.
Conformément aux dispositions de l’article 154 du C.G.I., la déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes doit comporter les renseignements suivants :
la nature et le montant des paiements, passibles ou exonérés de l’impôt qu’ils ont effectués ;
le montant des retenues y afférentes ;
la désignation des personnes bénéficiaires des paiements passibles de l’impôt.
C- DÉLAI DE LA DÉCLARATION
La déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes doit être produite en même temps que la déclaration du résultat fiscal ou de revenu global, soit dans les trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable pour les contribuables soumis à l’I.S., et avant le 1er avril de chaque année pour ceux soumis à l’I.R./revenus professionnels (RNR et RNS).
VIII.- La télédéclaration
Les dispositions de l’article 155 du C.G.I. prévoient la possibilité pour les contribuables soumis à l’I.S., l’I.R., et à la T.V.A. de souscrire auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques, les déclarations du résultat fiscal, du revenu global et de chiffre d’affaires dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des finances14.
Pour les droits d’enregistrements= et de timbre,l’article 155 précité prévoit également que la formalité peut être accomplie par procédé électronique dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
A- TELEDECLARATION EN MATIERE D’I.S., D’I.R. ET DE T.V.A.
1- ENTREPRISES CONCERNÉES
L’adhésion à ce service se matérialise par la signature d’un contrat d’adhésion entre l’entreprise et l’administration fiscale précisant le type d’impôt concerné et le ou les comptes bancaires de l’entreprise.
Toutefois, et dans le cadre de l’amélioration de la gestion de l’impôt, l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009 a institué l’obligation de télé déclaration de manière progressive.
Ainsi, les dispositions des articles 155 et 169 du C.G.I. relatives à la télé déclaration et au télépaiement sont complétées par des mesures visant l’institution progressive pour les entreprises de l’obligation de télédéclaration selon le schéma suivant :
à compter du 1er janvier 2010 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams, hors T.V.A. ;
à compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 50 millions de dirhams, hors T.V.A.
Pour les contribuables soumis à la T.V.A., la télédéclaration doit être accompagnée des versements de la taxe tels que prévus par le C.G.I.
2- PORTÉE DE LA TÉLÉ DÉCLARATION
Conformément à l’article 155 du C.G.I., les déclarations effectuées par procédé électronique ont les mêmes effets juridiques que les déclarations du résultat fiscal, du revenu global et du chiffre d’affaires souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration.
B- ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE DE L’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE EN LIGNE
L’article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année 2011 a complété l’article 155 précité par des dispositions qui prévoient que pour les droits d’enregistrement et de timbre :
la formalité peut également être accomplie par procédé électronique, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances ;
cette formalité produit les mêmes effets juridiques que la formalité d’enregistrement accomplie sur les actes établis sur support papier.
Ce dispositif sera mis en place progressivement. A cet effet, un arrêté du Ministre chargé des finances fixera les conditions et modalités de sa mise en oeuvre, notamment :
la demande d’adhésion pour bénéficier des services de téléenregistrement des actes ;
la liquidation du montant des droits d’enregistrement et de timbre sur les actes présentés par voie électronique ;
le paiement de ces droits et la délivrance des quittances par le même procédé, etc.
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de :
la modernisation et la simplification du système fiscal ;
l’accélération de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement des actes;
l’harmonisation avec la procédure de télédéclaration, prévue par le même article 155 en matière d’I.S., d’I.R. et de T.V.A. ;
la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques.
SECTION III: OBLIGATIONS DE RETENUE A LA SOURCE
Les article 156 à 160 du C.G.I. prévoient l’obligation d’effectuer la retenue à la source de l’impôt dan les cas suivants :
la retenue à la source par les employeurs et les débirentiers sur les salaires et rentes viagères ;
la retenue à la source sur les honoraires versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle ;
la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
la retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe ;
la retenue à la source sur les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes.
Concernant l’obligation de retenue à la source en matière d’IR afférent aux profits sur cession de valeurs mobilières et de titres de capital et de créances inscrits en comptes titres auprès d es intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, elle est traitée au niveau du Chapitre II de la 2ème Partie du CGI relative au recouvrement par voie de retenue à la source. Les personnes chargées d’opérer les retenues citées ci-dessus sont astreintes aux obligations suivantes :
effectuer la retenue à la source ;
et verser au Trésor le montant de la retenue.
RETENUE À LA SOURCE PAR LES EMPLOYEURS ET LES DÉBIRENTIERS SUR LES SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES
A- CAS GÉNÉRAL
Conformément aux dispositions de l’article 156-I du C.G.I., la retenue à la source au titre des revenus salariaux définis à l’article 56 du C.G.I. doit être opérée par l’employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué.Les traitements publics donnent lieu à la retenue opérée par l’administration sur le montant des sommes assujetties et ordonnancées. Les pensions servies par l’Etat et les pensions ou rentes viagères payées aux caisses des comptables publics et celles servies par les collectivités publiques ou pour leur compte, donnent lieu à la retenue opérée par les comptables payeurs sur les sommes versées aux titulaires.
Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non occasionnelles, imposables au titre des revenus salariaux prévus à l’article 56 du C.G.I. et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles d’une retenue à la source au taux non libératoire de 30% prévu à l’article 73 (II- G- 1°) du C.G.I.
Toutefois, les revenus visés à l’alinéa précédent qui sont versés par des établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction d’enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont soumis à une retenue à la source au taux libératoire de 17% prévu à l’article 73-II-D du C.G.I. La retenue à la source sur les rémunérations occasionnelles ou non occasionnelles et sur celles versées par les établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle susvisés est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités, sans aucune déduction. Les sommes prélevées à la source sont perçues et versées au Trésor dans les conditions prévues aux articles 80 et 174-I du C.G.I.
B- CAS PARTICULIERS
1- Cas des cachets des artistes
Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes visés à l’article 60-II du C.G.I., est soumis à la retenue à la source au taux non libératoire de 30% prévu à l’article 73 (II- G-4°) du C.G.I après abattement de 40%. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles 80, 156 et 174- I du C.G.I.
2- Cas des pourboires
Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les pourboires remis par les clients, dans les conditions prévues à l’article 58-II-A du C.G.I.
3- Cas des voyageurs représentants placiers (V.R.P.)
Les employeurs sont tenus d’effectuer la retenue à la source sur les rémunérations versées aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie, dans les conditions prévues à l’article 58-II-B du C.G.I.
II.- RETENUE À LA SOURCE SUR LES HONORAIRES VERSÉS AUX MÉDECINS NON SOUMIS À LA TAXE PROFESSIONNELLE
Les cliniques et établissements assimilés sont tenus en ce qui concerne les médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux, à l’obligation de retenue à la source sur lesdits honoraires conformément aux dispositions de l’article 157 du C.G.I.
Ainsi, en vertu des dispositions de cet article, les cliniques et établissements assimilés sont tenus d’opérer, pour le compte du Trésor, une retenue à la source sur les honoraires et rémunérations versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux.
Le taux de la retenue à la source sur les honoraires et rémunérations versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle, au titre des actes chirurgicaux, est de 30 % libératoire de l’I.R. alors que ce taux est non libératoire pour les actes médicaux.
III.- RETENUE À LA SOURCE SUR LES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILÉS
La retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés est établie sur les produits énumérés à l’article 13 du C.G.I. En application des dispositions de l’article 158 du C.G.I., ces retenues à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés doivent être opérées, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits revenus.
A- FAIT GÉNÉRATEUR ET BASE DE LA RETENUE
La retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés au titre de l’I.S. ou de l’I.R. est effectuée lors de l’encaissement, de la mise à la disposition ou de l’inscription au compte du bénéficiaire.
La retenue à la source au titre des impôts sus-visés est opérée pour le compte du Trésor sur le montant brut des produits assujettis. Néanmoins, les agios ainsi que les frais d’encaissement, de tenue de compte ou de garde sont considérés comme charges d’exploitation.
B- PERSONNES CHARGÉES D’OPÉRER LA RETENUE À LA SOURCE
Les personnes chargées d’effectuer la retenue à la source sont :
les sociétés débitrices des produits d’actions ou parts sociales et revenus assimilés ou les établissements bancaires délégués par elles pour assurer le paiement desdits produits en leur lieu et place ;
les banques chargées d’effectuer le transfert à l’étranger des bénéfices des établissements des sociétés étrangères établis au Maroc.
IV- RETENUE À LA SOURCE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT À REVENU FIXE
A- FAIT GÉNÉRATEUR
La retenue à la source sur les produits de placement à revenu fixe au titre de l’I.S. ou de l’I.R. est effectuée lors de l’encaissement, de la mise à la disposition ou de l’inscription au compte du bénéficiaire.
B- PERSONNES CHARGÉES D’EFFECTUER LA RETENUE À LA SOURCE
Les personnes chargées d’effectuer la retenue à la source sont :
les sociétés débitrices des produits de placement à revenu fixe ou les établissements de crédit délégués par elles pour assurer le paiement desdits produits en leur lieu et place ;
les comptables publics, les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et entreprises qui servent les intérêts et autres produits similaires ;
les établissements de crédit qui collectent pour le compte du trésor lors du versement des intérêts et autres produits similaires sur les prêts consentis par leur intermédiaire, par des personnes physiques ou morales à d’autres personnes.
C- IMPUTATION ET RESTITUTION DE L’IMPÔT RETENU A LA SOURCE AU TITRE DES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE
1- Modalités d’imputation
Les modalités d’imputation de la retenue à la source opérée au taux de 20% au titre des intérêts et autres produits similaires et éventuellement sa restitution varient selon le régime d’imposition des bénéficiaires desdits intérêts et autres produits similaires.
a- Impôt sur les sociétés
Le montant de la retenue à la source prélevé sur les produits de placement à revenu fixe est imputable sur le montant des acomptes provisionnels et éventuellement sur le reliquat de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au cours duquel la retenue a été opérée.
b- Impôt sur le revenu
b-1- Intérêts et autres produits similaires déclarés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers
La retenue à la source au taux de 20% est imputable sur le montant de l’I.R. due au titre du revenu de l’année de l’encaissement ou de l’inscription en compte. Lesdits intérêts et autres produits similaires doivent être déclarés pour leur montant brut.
Cependant, le montant de la retenue à la source calculé au taux de 30% est libératoire. Dans ce cas, les bénéficiaires sont dispensés de déclarer ces produits en fin d’année.
b-2- Intérêts et autres produits similaires déclarés dans la catégorie des revenus professionnels
Lorsque les intérêts et autres produits similaires rémunèrent des placements figurant à l’actif soit d’entreprises relevant du régime du R.N.R. ou celui du R.N.S., soit de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu, lesdits intérêts et autres produits similaires doivent être compris dans les produits, pour leur montant brut, de l’exercice de leur échéance.
montant de la retenue à la source au taux de 20 % correspondant, est imputable sur le montant de la cotisation minimale due au titre de l’exercice de l’échéance des intérêts et autres produits similaires sus -visés. S’il subsiste un reliquat, celui-ci est imputé sur le montant de l’I.R restant dû.
2- Conditions d’imputation
L’imputation est subordonnée à la condition que la déclaration souscrite au titre de l’I.R. ou de l’I.S. soit accompagnée de la copie de l’avis de crédit, décompte ou attestation établis par les établissements de crédit, par les sociétés et par les entreprises qui versent les intérêts et autres produits similaires.
Ces avis de crédit, décomptes ou attestation doivent mentionner :
l’établissement de crédit, la société ou l’entreprise qui a servi ou versé les intérêts et autres produits similaires ;
la date du paiement ou de l’inscription en compte ;
les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire (les autres éléments de l’identité sont à reproduire uniquement sur la déclaration annuelle) ;
le numéro de la carte nationale d’identité ou de la carte d’étranger et pour les sociétés celui du registre de commerce ;
l’identifiant fiscal relatif à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;
le montant brut des intérêts et autres produits similaires servis ou versés ;
le taux et le montant de la retenue à la source.
Les avis de crédit ,les décomptes et les attestations qui ne mentionnent pas la totalité des renseignements visés ci-dessus ne peuvent ouvrir droit à l’imputation de la retenue à la source ou, éventuellement, à sa restitution.
3- Restitution
Lorsque le montant de la retenue à la source en matière d’I.R s’avère supérieur à celui de la cotisation minimale due au titre d’une année donnée, le trop perçu est alors restitué à l‘intéressé. La déclaration du revenu global vaut demande de restitution.
Il en de même en ce qui concerne l’I.S., l’excédent du montant de la retenue au titre des intérêts et autres produits similaires, échus au cours d’un exercice comptable déterminé, sur celui de l’I.S. dû au titre dudit exercice, est restitué d’office.
La déclaration de la société vaut demande de restitution. Toutefois, en vertu des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l’article 159 du C.G.I., les personnes totalement exonérées ou hors champ d’application de l’I.S. ne peuvent prétendre au droit de restitution de la retenue à la source.
V.- RETENUE A LA SOURCE SUR LES PRODUITS PERÇUS PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES NON RÉSIDENTES
La retenue à la source constitue un impôt dû par les personnes physiques ou morales non résidentes bénéficiaires de rémunérations de source marocaine visées à l’article 15 du C.G.I.
Ainsi, en vertu des dispositions de l’article 160 du C.G.I., la retenue à la source sur les produits bruts, énumérés à l’article 15 du C.G.I. versés, mis à la disposition ou inscrits en comptes des personnes physiques ou morales non résidentes doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdits produits. Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc.
Les personnes tenues d’opérer la retenue à la source sur les produits perçus par les sociétés non résidentes sont :
les personnes physiques ou morales résidentes ou ayant une activité au Maroc et qui payent ou interviennent dans le paiement, à des sociétés non résidentes, des rémunérations passibles de la retenue ;
les entreprises ou les organismes clients au Maroc de sociétés non résidentes payées par des tiers non résidents, dans le cadre d’un financement extérieur.
A- PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES RESIDENTES OU AYANT UNE ACTIVITE AU MAROC
Les personnes physiques ou morales concernées sont notamment :
les personnes physiques résidentes au Maroc et soumises à l’I.R./revenus professionnels, quelle que soit l’activité exercée ;
les sociétés passibles de l’I.S. qu’il s’agisse de sociétés de droit privé, d’établissements publics et autres personnes morales se livrant ou non à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;
les administrations de l’Etat ;
les sociétés de fait ;
les sociétés civiles immobilières ;
et les sociétés en participation, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.
Ainsi, toute personne morale ou physiques payant ou intervenant dans le paiement des rémunérations assujetties à des sociétés non résidentes est tenue d’opérer la retenue quelle que soit sar situation au regard de l’impôt .
B – ENTREPRISES OU ORGANISMES CLIENTS AU MAROC
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc conformément aux dispositions de l’article 160-Ii du C.G.I.
Les rémunérations perçues à ce titre par le tiers non résident entrent dans le champ d’application de la retenue à la source.
A cet effet, l’article 160-II du C.G.I. a prévu pour le cas d’espèce, que la retenue à la source est due par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc.
Cette entreprise ou cet organisme pourrait donc être une administration de l’Etat, un organisme ou une collectivité publique. La retenue à la source est opérée sur chaque versement, mise à la disposition ou inscription en comptes effectués. La base de calcul est constituée par le montant brut des rémunérations payées, hors T.V.A.
étant entendu que le montant perçu par le tiers non résident représente la rémunération nette d’impôt Enfin, le taux de la retenue est égal à 10 % sauf dérogation prévue par les conventions fiscales conclues entre le Maroc et certains pays étrangers.