Question :
Par lettre citée en référence, vous faites part de la doléance du groupement « X » pour le paiement de la part fournitures en Euros ( 27.084.861,90 Euros HT) au compte bancaire ouvert en France à la Société Générale au nom de « Y », au lieu du compte bancaire, figurant dans son appel d’offre, ouvert à la banque Société Générale à Rabat au nom de « Y » Succursale et ce, dans le cadre de l’exécution du marché relatif à la liaison à grande vitesse entre Casablanca et Tanger.
A cet effet, vous demandez à connaître l’impact de cette requête sur les règlements des prestations en devises à l’étranger au lieu du Maroc.
Réponse de la DGI du 05/06/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous communiquer le traitement fiscal applicable en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.
– En matière d’impôt sur les sociétés
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales de non double imposition, lorsqu’un marché conclu avec un groupement de sociétés non résidentes est rattaché à une succursale au Maroc, ce marché devient imposable au Maroc à l’impôt sur les sociétés (IS) au nom de cette succursale dans les conditions du droit commun, conformément aux dispositions de l’article 5 (II-2e alinéa) du Code Général des Impôts (CGI).
En effet, les rémunérations perçues au titre dudit marché sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale qui est imposé à l’IS, dans ce cas, comme une société de droit marocain et les bénéfices réalisés par cette succursale sont soumis au taux normal prévu à l’article 19-I-A du C.G.I.
Les bénéfices distribués par cette succursale à la société mère sont soumis à la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés au taux de 10%, conformément aux dispositions de l’article 13-IV du C.G.I.
Par conséquent, les montants facturés au titre de ce marché ne peuvent être transférés directement à la société mère, ils doivent être versés dans les comptes de la succursale au Maroc qui doit respecter ses obligations fiscales de déclaration et de versement de l’impôt sur les sociétés y afférent.
Par ailleurs, les rémunérations des prestations de services rendues par une des sociétés du groupe sans intervention de la succursale au Maroc sont soumises à l’impôt retenu à la source sur les produits bruts visés à l’article 15 du C.G.I. au taux de 10%, conformément aux dispositions combinées des articles 5-II, 15, 19 (IV – B) du C.G.I.
Les modalités de retenue, de versement et de déclaration de cet impôt retenu à la source sont prévues par les articles 154, 160 et 171 (I – A) du C.G.I.
Enfin, les rémunérations des prestations de services de toute nature rendues par la société mère ou par une autre société non résidente, pour le compte de la succursale au Maroc, sont soumis à l’impôt retenu à la source sur les produits bruts visés à l’article 15 du C.G.I. au taux de 10%, conformément aux dispositions combinées des articles 5-II, 15, 19 (IV – B) du C.G.I.
- En matière de taxe sur la valeur ajoutée
S’agissant d’un marché clé en mains, la succursale « Y », en tant qu’établissement stable du groupement « X », doit se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les contribuables exerçant leurs activités au Maroc.
Par conséquent, toutes les factures doivent être établies par l’établissement stable et leurs paiements doivent être effectués par « A » sur le compte bancaire ouvert au Maroc au nom dudit établissement.
De ce fait, « Y » Succursale est tenue de facturer à « A » les fournitures importées dans le cadre du marché susvisé ainsi que les prestations de services qui s’y rattachent. Les paiements y afférents doivent être effectués au compte bancaire ouvert à la Société Générale à Rabat au nom de « Y » Succursale.
Il est rappelé que la base imposable de l’établissement stable est constituée :
- pour les travaux, par le prix global de l’unité livrée y compris la valeur des fournitures, même si ceux-ci ont été importés ou acquis localement;
- pour les prestations de services, par le montant brut des commissions ou autres rémunérations.
Par ailleurs, lorsque la maison mère ou toute autre société non résidente réalise des prestations de services dans le cadre dudit marché, l’établissement stable, en tant que client, est tenu de déclarer la TVA exigible sur lesdites prestations sur sa propre déclaration de chiffre d’affaires et de procéder en même temps à la déduction du montant de la TVA exigible ainsi déclaré.