(Article 19-bis du CGI)
La nouvelle loi de finance n° 80-18 pour l’année 2019 a introduit l’article 19 bis concernant l’imputation de l’impôt étranger en matière de l’impôt sur les sociétés. Cette nouvelle modification exprime la volonté du législateur d’instaurer une équité fiscale entre les personnes physiques et les personnes morales en rapport avec le traitement fiscal des revenus perçus de l’étranger.
Les personnes concernées par l’article 19 bis du CGI
Selon les dispositifs de l’article 19 bis du CGI, sont concernées par cette nouveauté fiscale toutes les personnes morales soumises à l’IS et qui réalisent des produits, des revenus et des bénéfices en provenance des pays étrangers avec lesquels le Maroc a signé une convention de la non double imposition en matière d’impôt sur les sociétés.
Les produits, les revenus et les bénéfices soumis aux dispositions de l’article 19 bis
Le champ d’application de l’article 19 bis s’étend aux bénéfices, aux produits et aux revenus de source étrangère tels sont précisés à l’article 4 et à l’article 8 du CGI, et qui ont supporté un IS dans les pays avec qui le Maroc a conclu une convention visant la non double imposition en matière de l’IS. C’est le cas notamment des dividendes, des redevances, des intérêts et des autres rémunérations ayant subi un prélèvement de l’IS dans les pays de la source. A condition que ces rémunérations soient imposables et que la convention donne l’opportunité d’imputer l’impôt payé dans le pays source sur l’impôt dû au Maroc.
1 _ Pour les bénéfices
Il est à noter que l’impôt étranger qui donne l’occasion de restitution au Maroc correspond à celui supporté à la source sur les redevances, bénéfices et intérêt. Cependant, si une convention de non double imposition donne au Maroc la possibilité d’imposer les bénéfices reçus de l’étranger et que ces bénéfices sont imposables au Maroc, l’impôt prélevé sur ces bénéfices peut être imputé sur l’impôt dû au Maroc.
2 _ Pour les plus-values et les revenus des biens immobiliers et des valeurs mobilières
Les produits des biens possédés à l’étranger par une société résidente sont imposables au Maroc dès leur inscription dans son actif.
Les conventions de non double imposition prévoient, généralement, que les revenus et profits immobiliers sont imposables dans le pays où sont situés les biens immobiliers concernés et les revenus mobiliers sont imposables dans le pays de résidence du contribuable.
Toutefois, si une convention de non double imposition ne confère pas l’exclusivité d’imposition au pays où sont situés les biens immobiliers concernés, la société marocaine a le droit d’imputer l’impôt prélevé à l’étranger sur l’IS dû au Maroc, à condition que ce droit soit prévu par ladite convention.
L’imputation de l’impôt
L’impôt étranger, dont le paiement est justifié par la société, est imputable sur l’IS dû au Maroc, dans la limite de la fraction dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus étrangers.
Si les produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié de l’exonération dans un pays-source avec lequel le Maroc a conclu une convention de non double imposition, prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au Maroc au titre de l’impôt qui aurait été acquitté dans le pays-source, cette exonération vaut paiement.
Il est à signaler que ce principe ne s’applique que lorsque la convention de non double imposition signée avec le pays de la source prévoit expressément une clause en vertu de laquelle l’Etat contractant autorise l’imputation dans le pays de résidence d’un impôt fictif ou forfaitaire qui n’a pas été réellement versé dans le pays de la source
Dans ce cas, l’imputation prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d’une attestation de l’administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l’exonération, les modalités de calcul de l’impôt étranger et le montant des produits, bénéfices et revenus qui auraient été retenus comme base de l’impôt en l’absence de ladite exonération
La détermination de la valeur du crédit d’impôt étranger à imputer
Pour bénéficier du droit à l’imputation, les produits, revenus et bénéfices de source étrangère doivent être compris dans les produits imposables pour leur montant brut ayant servi de base pour le calcul de l’impôt payé à l’étranger ou qui aurait été retenu comme base de cet impôt en l’absence d’exonération. Ce qui nécessite le retraitement du net perçu pour le convertir en brut avant son intégration dans les produits imposables au Maroc.
Le montant du crédit d’impôt étranger imputable est égal au montant prélevé ou exonéré à l’étranger dans la limite fixée par les conventions fiscales de non double imposition.
Ainsi, si le prélèvement a été opéré à l’étranger à un taux supérieur au taux prévu par la convention de non double imposition, seule la partie de l’impôt étranger opérée au taux de la convention sera imputable sur l’IS dû au Maroc.
Source : NC 729 de la loi de finances 201
Article 19 bis du CGI :- Imputation de l’impôt étranger :
« Lorsque les produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessus de source étrangère ont été soumis à un impôt sur les sociétés dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur les sociétés, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par la société, est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au Maroc, dans la limite de la fraction dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus étrangers.
Si les produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié d’une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement.
Dans ce cas, l’imputation prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d’une attestation de l’administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l’exonération, les modalités de calcul de l’impôt étranger et le montant des produits, bénéfices et revenus qui aurait été retenu comme base de l’impôt en l’absence de ladite exonération. »
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