La convention fiscale entre le Maroc et la Chine a été signée à Rabat le 27 Août 2002 et est entrée en vigueur le 16 août 2006.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art.10(2)) ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant. Les entités couvertes par le terme « Gouvernement » sont listées au paragraphe 3 de l’article 11;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également :
- Un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (3.a) ;
- La fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois (art. 5 (3.b)).
Biens immobiliers
Les revenus (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) et les gains en capital qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art.6 (1)) et (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de celui-ci (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans l’Etat qui les paie. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôts pour éliminer la double imposition (art.23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations et réductions d’impôts ou toutes autres incitations fiscales ont été accordées pour une période déterminée par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce dans le cadre de la promotion du développement économique (art. 23 (3)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Observations
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.