Question :
L’avis de la Direction Générale des Impôts a été sollicité quant au régime fiscal applicable à un bureau ouvert à Casablanca par la succursale d’une société allemande installée dans la zone franche du port de Tanger et ayant pour activité la fourniture d’informations, la publicité, la réunion d’échantillons et le contrôle de qualité, des coûts et de délais de réalisation des produits fabriqués.
Il est précisé que le bureau en question n’aura que des dépenses de fonctionnement qui seront financées en devises par la succursale.
Réponse de la DGI du 23/11/2004 :
La succursale de la société allemande installée dans la zone franche du port de Tanger ne peut faire prévaloir les dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 de la convention de non double imposition, signée entre le Maroc et l’Allemagne Fédérale, pour ouvrir un bureau à Casablanca.
En effet, seul le siège de direction situé en Allemagne peut, selon les dispositions de l’article 5-1°, disposer d’une installation fixe d’affaires sous la forme de « bureau » constitutive d’un établissement stable où le siège de direction peut exercer tout ou partie de son activité de manière permanente.
Par ailleurs, lorsque ce « bureau » est utilisé par la société mère aux seules fins d’exercer les fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle dans un rayon géographique déterminé, ledit « bureau » est considéré comme un centre de coordination conformément aux dispositions de l’article 5-III de la loi n° 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés, qui fixe également le mode de détermination de la base imposable.
Les obligations fiscales du « bureau » en question sont celles prévues dans le cadre du droit commun. En outre, ledit bureau est passible également des impôts locaux (impôt des patentes, taxe urbaine et taxe d’édilité).
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 5 (3e-5.) de la convention fiscaleMaroco-Allemande susvisée, ledit « bureau » n’est pas considéré comme un établissement stable et par conséquent, non imposable à l’impôt sur les sociétés lorsqu’il est fait usage d’installation fixe d’affaires aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.